id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.426 No Rôle: A. 238060/XV-5284 Affaire: Arrêt 255426 - Fermetures d’établissements - 03/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-03 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-18 12:40 Fiche Arrêt no 255.426 du 3 janvier 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.426 du 3 janvier 2023 A. 238.060/XV-5284 En cause : la société à responsabilité limitée CATANIA BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Sacha GRUBER et Jérôme DENAYER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Catania Belgium demande, d’une part, la suspension, sous le bénéfice de l’extrême urgence, de l’exécution « de l’arrêté de police du bourgmestre de la commune de Saint-Gilles, daté du 15 décembre 2022, ordonnant la fermeture immédiate et provisoire de l’établissement dénommé “New Continental situé chaussée de Waterloo, 285, à Saint-Gilles » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 janvier 2023 à 10 heures. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XV - 5284 - 1/8 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Jérôme Denayer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline Servais, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante est une société privée à responsabilité limitée, créée le 25 janvier 2022, qui a pour objet social, défini à l’article 3 de ses statuts, des activités diverses parmi lesquelles l’exploitation de débit de boissons, taverne, bar et restaurant.
- Elle affirme exploiter, depuis le premier trimestre de 2022, l’établissement « New Continental » situé à Bruxelles, chaussée de Waterloo,
- En date du 1er février 2022, M.D., gérant de l’établissement précité, introduit une demande d’ouverture de dossier relative à la (re)mise en exploitation d’un débit de boissons, restaurant, snack ou tout établissement public assimilé. Il est entendu dans ce cadre par le service SHE de la commune et un procès-verbal est dressé. Cette personne ne peut cependant pas exercer l’activité souhaitée car il se trouve dans un cas d’exclusion l’empêchant d’ouvrir un débit de boissons.
- Le 16 février 2022, M.D. démissionne du poste d’administrateur de la société requérante et son frère, M.J., est nommé au poste d’administrateur à dater du 10 février
- XV - 5284 - 2/8
- Le 25 février 2022, M.J. introduit auprès de la partie adverse une demande d’ouverture de dossier relative à l’ouverture ou la reprise d’un établissement horeca.
- Le 1er mars 2022, des emails sont échangés entre les services communaux quant aux informations urbanistiques liées au bien de la partie requérante. Il ressort de ces échanges que le bien sis chaussée de Waterloo, 285, a une destination de restaurant et que le service urbanistique affirme qu’un permis doit être obtenu pour l’utiliser comme café. Il est précisé qu’une demande en ce sens a été introduite en 2016 mais qu’elle a été classée sans suite pour être restée longtemps incomplète.
- Le 19 mai 2022, les services communaux convoquent M.J. à la suite d’un entretien téléphonique.
- Le 12 septembre 2022, la partie requérante se présente à la commune « pour une ouverture de dossier dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un Horeca ».
- Un procès-verbal est dressé et signé par la déléguée du service SHE de la commune et le gérant de la société, duquel il ressort ce qui suit : « L’an deux mille vingt-deux, le douzième jour du mois de septembre, la soussignée du service SHE, Madame [L.S.], déclare que Monsieur [M.J.], gérant de l’établissement sis chaussée de Waterloo, 285, à Saint-Gilles, s’est présenté ce jour pour une ouverture de dossier dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un horeca. Lors de l’audition, Monsieur [M.J.] a indiqué - qu’il reconnait ne pas avoir reçu la déclaration de conformité pour l’exploitation de son établissement Horeca. - qu’il reconnait devoir remettre les documents exigés par le règlement communal relatif à l’exploitation de son établissement. Lors de cette audition, l’exploitant a été informé qu’une mesure de fermeture sera prise à l’encontre de son établissement s’il s’avère que celui-ci est ouvert au public sans autorisation conformément à l’article 134ter de la Nouvelle loi communale et au règlement communal relatif à l’exploitation d’un établissement commerce de type horeca sur le territoire saint-gillois ».
- Le 15 décembre 2022, le bourgmestre adopte un arrêté de fermeture immédiate et provisoire de l’établissement de la partie requérante. XV - 5284 - 3/8 Il s’agit de l’acte attaqué, qui est ainsi motivé : « Le bourgmestre Vu l’article 134ter de la Nouvelle loi communale; Vu l’article 2, §1er, du “règlement relatif à l’exploitation d’un établissement horeca sur le territoire de la commune de Saint-Gilles : “Tout établissement horeca situé sur le territoire saint-gillois accessible au public, doit obtenir une déclaration de conformité, sans préjudice de l’obtention, le cas échéant, d’un permis d’urbanisme et ou d’un permis d’environnement . “Nul ne peut ouvrir et exploiter un établissement horeca sans respecter les obligations résultant des législations reprises au § 2, lesquelles font l’objet d’une déclaration de conformité délivrée par la commune de Saint-Gilles ; Vu l’exploitation de l’établissement dénommé “New Continental par Catania Belgium SRL, géré par Monsieur [M.J.], dont le siège d’exploitation est situé chaussée de Charleroi, 285, à Saint-Gilles; Vu que l’exploitant s’est présenté à l’administration communale et qu’un procès- verbal d’audition, joint au dossier, a été établi en date du 12/09/2022; Vu que cet établissement est accessible au public alors que tous les documents nécessaires à la déclaration de conformité n’ont pas été remis à l’administration communale; Qu’en application de l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, il y a donc lieu d’ordonner sur-le-champ la fermeture immédiate de cet établissement ». Cet arrêté est notifié le 16 décembre 2022 par « porteur police ». Il fait également l’objet d’un affichage sur l’établissement de la partie requérante.
- En date du 19 décembre 2022, la police locale zone midi adresse un courrier à la partie adverse l’informant que l’arrêté a été notifié par le service des Lois spéciales le 16 décembre
- En sa séance du 22 décembre 2022, le collège des bourgmestre et échevins confirme la mesure de fermeture de l’établissement de la partie requérante. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence XV - 5284 - 4/8 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Extension de l’objet du recours À l’audience, le conseil de la partie requérante demande l’extension de l’objet de sa demande à la décision du collège des bourgmestre et échevins ayant confirmé l’arrêté attaqué lors sa séance du 22 décembre
- Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Exposé de l’extrême urgence A. La requête
- S’agissant de la diligence à agir, la partie requérante rappelle que l’acte attaqué est daté du 15 décembre
- Elle affirme qu’il lui a été envoyé à cette même date mais qu’elle n’a réceptionné le document que le 19 décembre
- Elle estime que la présente requête est introduite dix jours après la réception de l’acte attaqué – et donc de la prise de connaissance de la survenance du péril – et conclut qu’elle a agi avec diligence. Elle précise qu’après avoir consulté ses conseils, dans la foulée de la réception de l’acte attaqué, elle a, via ses conseils et par téléphone, interrogé la partie adverse sur les raisons l’ayant conduite à adopter celui-ci. Elle considère que, comme démontré dans l’exposé des moyens, la motivation de l’acte attaqué ne lui permettait en effet pas de comprendre immédiatement les raisons ayant conduit la partie adverse à imposer la fermeture de son établissement. Elle ajoute que, toujours dans le délai de dix jours séparant la réception de l’acte attaqué et l’introduction de la présente requête, elle a entrepris les démarches nécessaires en vue de collecter les documents comptables utiles à la démonstration du préjudice qu’elle va subir à la suite de l’exécution de l’acte attaqué. Selon elle, toutes ces démarches témoignent à suffisance de sa diligence dans le cadre de l’introduction de la présente requête, et en vue de prévenir son dommage. XV - 5284 - 5/8 À l’audience, elle estime que la personne qui « sert au bar » et qui a signé « pour prise de connaissance » l’acte attaqué le 16 décembre 2022, présenté par le service « Lois spéciales » de la police locale, est un tiers et que, partant, il ne peut être conclu que l’arrêté litigieux lui a été notifié à cette date. Elle considère également que la partie adverse n’apporte pas la preuve que l’affichage de l’arrêté attaqué sur son établissement a été fait le 16 décembre
- Quant à l’imminence du péril, elle constate que l’acte attaqué ordonne la fermeture « immédiate » de son établissement et ne fixe pas de condition quelconque quant au caractère exécutoire de cette mesure. Elle en déduit qu’il est exécutoire depuis son adoption, soit depuis le 15 décembre 2022, et qu’à tout le moins, elle est tenue de s’y soumettre depuis qu’elle l’a réceptionné. Cela signifie concrètement que son établissement doit d’ores et déjà être fermé, et qu’elle subit les inconvénients liés à cette fermeture. Elle estime qu’il n’existe aucun doute sur le fait que ni l’annulation de l’acte attaqué ni le recours à la procédure de suspension dite « ordinaire » ne permettront d’obtenir une réparation utile à ces inconvénients subis. B. Examen
- Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
- En l’espèce, la partie requérante affirme n’avoir réceptionné l’envoi recommandé de l’arrêté attaqué que le 19 décembre 2022 et estime avoir, dès lors, introduit la présente requête dans un délai de dix jours. Cependant, la partie adverse produit au dossier administratif la copie de la notification de l’acte attaqué réalisée le 16 décembre 2022 par « porteur police », soit par un agent du service des « Lois spéciales » de la police locale, à une personne présente dans l’établissement de la partie requérante, L.A., laquelle a signé pour XV - 5284 - 6/8 « prise de connaissance ». Interrogée à l’audience quant à la qualité de cette personne, la partie requérante a précisé qu’elle « sert au bar ». Sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la nature contractuelle ou non de la relation qui lie la partie requérante et L.A., il convient de constater que cette personne a agi en qualité de représentante de la partie requérante lorsqu’elle a reçu des mains d’un agent du service de police locale une copie de l’arrêté attaqué le 16 décembre 2022, qu’elle a par ailleurs signé « pour prise de connaissance ». Par conséquent, il a lieu de conclure que l’acte attaqué a été notifié à cette date à la partie requérante, laquelle ne soutient d’ailleurs pas que son préposé ne lui a pas remis la copie reçue. La partie requérante n’a pas fait diligence pour saisir le Conseil d’État et la condition de l’extrême urgence n’est pas remplie lorsqu’un délai de treize jours s’écoule entre la notification de l’acte attaqué et l’introduction du recours sauf à expliquer qu’elle aurait été confrontée à des situations de force majeure indépendantes de sa volonté qui l’auraient empêchée d’agir plus rapidement. La partie requérante ne démontre pas se trouver dans une telle situation. La circonstance que, selon elle, les motifs de l’acte attaqué ne lui permettaient pas, à leur seule lecture, de comprendre la raison pour laquelle la fermeture de son établissement était ordonnée, n’est pas constitutive d’une force majeure dès lors qu’elle fonde précisément un des moyens pris dans la requête. De même, vu leur nature, il n’est pas établi que les documents déposés pour démontrer la gravité du dommage craint ont été collectés difficilement. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, n’est pas recevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XV - 5284 - 7/8 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 3 janvier 2023 par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5284 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.426 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div