id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.432 No Rôle: A. 238008/XI-24235 Affaire: Arrêt 255432 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-06 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:10 Fiche Arrêt no 255.432 du 6 janvier 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.432 du 6 janvier 2023 A. 238.008/XI-24.235 En cause : ESSALIH Anouar, ayant élu domicile chez Me Sofiane FERGALI, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription, en abrégé « CEPERI », ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2022, Anouar Essalih demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 13 décembre 2022 rejetant sa plainte et confirmant la décision de l’Université Libre de Bruxelles de lui refuser l’inscription en bachelier en ingénieur de gestion ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 janvier
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.235 - 1/8 Me Sofiane Fergali, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Après avoir suivi une première année du bachelier en architecture organisé par la KUL et avoir validé 25 crédits du programme, le requérant s’inscrit, au début de l’année académique 2019-2020, au programme du Bachelier en ingénieur de gestion organisé par l’ULB. Au terme de l’année académique 2021-2022, il a validé 60 crédits sur l’ensemble du programme de ce bachelier.
- Il indique, sans être contredit, que l’ULB a refusé de l’autoriser à s’inscrire à nouveau au cours de l’année académique 2022-2023 en raison de sa non- finançabilité.
- Le 22 septembre 2022, le requérant introduit un recours auprès du Vice-Recteur aux affaires étudiantes en exposant les raisons ayant justifié, à ses yeux, son parcours académique jusqu’alors ainsi que les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour obtenir les crédits non encore acquis.
- Le 9 octobre 2022, le Vice-Recteur aux affaires étudiantes confirme le refus d’inscription.
- Le 27 octobre 2022, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès de la CEPERI.
- Le 13 décembre 2022, la CEPERI déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l’ULB. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 24.235 - 2/8 IV. Assistance judiciaire Le requérant sollicite l’assistance judiciaire et produit les documents établissant qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, unique, de la violation de l’article 97, § 3, alinéa 5, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription, du principe général de droit de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation et du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Après avoir exposé les obligations qu’imposent l’article 97, § 3, alinéa 5, du décret, précité, l’article 14 de l’arrêté, susmentionné, le principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, le principe de minutie, l’obligation de faire reposer un acte sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles en fait et en droit, et le principe de proportionnalité, il indique, d’une part, que la CEPERI doit vérifier si l’établissement a effectivement exercé son pouvoir d’appréciation, si la motivation est exacte en fait et en droit, si tous les éléments de nature à influencer XIexturg - 24.235 - 3/8 favorablement la demande d’inscription ont été pris en considération, et si la motivation formelle de la décision de refus est adéquate et, d’autre part, que la décision de la CEPERI doit elle-même être pourvue d’une motivation adéquate. Il relève que le recours introduit devant le Vice-Recteur aux affaires étudiantes invoquait plusieurs éléments pour justifier ses échecs (le fait qu’il a dû cumuler plusieurs jobs étudiants pour subvenir à sa scolarité, le fait que sa mère ne percevait que des allocations de chômage pour eux deux, le fait qu’ils se sont retrouvés sans domicile fixe quelques temps pendant une session d’examens, le fait qu’il est finançable dans les faits puisqu’il bénéficie d’un report de points, et le fait qu’il se trouve alors enfin pour la première fois en quatre ans dans une situation stable), exposait qu’il était motivé à poursuivre ses études (il perçoit le RIS et il habite enfin dans un logement stable, où il peut étudier), et précisait les efforts qu’il allait mettre en place pour réussir son année. Il considère que la mention, dans la décision de l’ULB, reprise dans la motivation de l’acte attaqué, que « L’ULB prend note que le revenu de votre foyer est sous le seuil de pauvreté et que cela vous a contraint ces trois dernières années à effectuer divers jobs étudiants pour subvenir à vos besoins ou que l’ULB se réjouit que l’étudiant bénéficie désormais du RIS » ne permet pas de considérer que l’autorité a effectivement exercé son pouvoir d’appréciation en rencontrant les arguments du requérant ; que la décision de l’ULB est muette sur les éléments de contexte justifiant les échecs du requérant, principalement le fait qu’il a été momentanément sans domicile fixe, ce qui constitue des circonstances importantes dans l’appréciation de l’évolution du requérant et de sa situation actuelle, et donc un élément de nature à influencer favorablement la demande d’inscription ; qu’il peut être raisonnablement considéré que vivre sans domicile fixe, sans revenu ou sans toit sous lequel étudier sereinement ont constitué des éléments principaux dans la situation d’échec du requérant ; et que ces éléments ont été balayés par l’ULB sans apporter le moindre éclaircissement. Il avance que, dans le cadre de son recours devant la CEPERI, il critiquait la motivation de la décision de l’ULB et faisait notamment valoir que l’ULB ne donne aucune explication quant à la raison pour laquelle les arguments qu’il a invoqués ne sont pas considérés comme suffisamment convaincants et que l’ULB n’examine pas l’impact de l’ensemble des arguments ; que la CEPERI, en indiquant que les motifs invoqués par le requérant « ne suffisent par conséquent pas, selon l’instance de recours interne, à justifier l’octroi d’une dérogation afin de bénéficier d’une inscription supplémentaire, compte tenu du fait que seuls 60 crédits ont été acquis en quatre inscriptions, dont trois dans le cursus choisi », présume un raisonnement qui n’apparaît pas dans la motivation formelle de l’ULB ; que ces XIexturg - 24.235 - 4/8 éléments ne sont pas pertinents pour justifier la confirmation du refus d’inscription ; que la CEPERI n’est d’ailleurs pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques justifiant un refus d’inscription et pour substituer son appréciation à celle des établissements d’enseignement ; qu’en tout état de cause, la CEPERI ne pouvait pas raisonnablement exclure tout lien causal entre les échecs précédents et son contexte de vie et/ou valider la décision de l’ULB sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il appartenait à la CEPERI d’exercer son contrôle quant à l’adéquation de la motivation du Vice-Recteur et constater qu’elle faisait défaut ; qu’il appartenait à la CEPERI de vérifier si les motifs soulevés dans le recours interne, qu’il s’agisse de motifs académiques ou non, ont bien été pris en compte ; et qu’un tel examen fait défaut, la CEPERI substituant sa propre motivation en réponse aux arguments soulevés dans le recours interne, sans répondre à l’ensemble des griefs portés devant elle, étant établi que les arguments du requérant n’ont pas tous été rencontrés dans le cadre de la procédure interne. A l’audience, il expose que la CEPERI doit, en vertu du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, procéder à un contrôle minutieux de la décision portée à sa connaissance, ce qu’elle n’a pas fait ; que l’ULB et la CEPERI n’ont pas été convaincues par les causes d’excuse qu’il a invoquées ; que pourtant il est fait état de quatre années d’études, au cours desquelles il a en réalité validé 85 crédits, et non uniquement 60 crédits, de sorte qu’il y a eu une manipulation des données ; qu’il est erroné de soutenir que la CEPERI ne se serait pas substituée à l’ULB puisqu’elle a donné son appréciation sur les éléments et qu’elle a présumé d’un raisonnement de l’ULB, ce qui établit bien l’exercice d’un pouvoir de substitution ; qu’il ne critique pas la décision de l’ULB, mais il faut constater qu’elle constitue le cœur de la décision de la CEPERI ; que l’ULB et la CEPERI ont « comparé des pommes et des poires » puisqu’elles ont comparé des circonstances anciennes à des circonstances nouvelles, qui ne pouvaient pourtant l’être ; que la CEPERI a donc admis le recours à une ligne du temps indifférenciée ; qu’il se trouve, pour la première fois en quatre ans, dans une situation stable ; qu’il s’agit donc d’une violation de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdit les discriminations fondées sur l’état de fortune ; et qu’il s’agit également d’une violation de l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, qui garantit le droit fondamental à l’accès à l’enseignement. VI.
- Appréciation du Conseil d’Etat Les critiques relatives, d’une part, à la violation de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, et, d’autre part, à XIexturg - 24.235 - 5/8 l’absence de prise en compte des crédits validés par le requérant lors de son inscription au bachelier en architecture, sont invoquées pour la première fois à l’audience alors qu’elles auraient pu l’être dans le recours. Elles sont tardives et par conséquent irrecevables. Les critiques dirigées contre la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas trait à l’acte faisant l’objet de la présente demande de suspension, qui est la décision de la CEPERI. Il en est ainsi du grief selon lequel la décision du Vice-Recteur ne permettrait pas de considérer qu’il a effectivement exercé son pouvoir d’appréciation, du grief selon lequel cette décision serait muette sur les éléments de contexte justifiant les échecs du requérant, du grief selon lequel l’ULB n’a pas régulièrement pu considérer que les circonstances vécues par le requérant ont constitué des éléments principaux dans sa situation d’échec, et du grief selon lequel certains éléments n’auraient pas été pris en compte par le Vice-Recteur. De même, l’argument selon lequel la CEPERI devait constater que la motivation de la décision du Vice-Recteur n’était pas adéquate est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de juger le caractère adéquat de la motivation de la décision du Vice-Recteur et de substituer son appréciation à celle de la CEPERI à ce sujet. La CEPERI n’a pas « présum(é) d’un raisonnement qui n’apparait pas dans la motivation formelle de la décision de l’Université Libre de Bruxelles ». Elle a statué sur le recours du requérant et a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la motivation de la décision du Vice-Recteur était complète, compréhensible et adéquate. La CEPERI n’a pas substitué son appréciation à celle du Vice-Recteur et n’a pas substitué une motivation à celle contenue dans la décision de ce dernier. La CEPERI a expliqué en substance que le Vice-Recteur a bien pris en compte les éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription invoqués par le requérant mais qu’il a estimé qu’ils n’étaient pas suffisants pour « expliquer à eux seuls ses échecs au cours des dernières années académiques », qu’ils ne suffisaient pas « selon l’instance de recours interne, à justifier l’octroi d’une dérogation afin de bénéficier d’une inscription supplémentaire, compte tenu du fait que seuls 60 crédits ont été acquis en quatre inscriptions, dont trois dans le cursus choisi » et que « ces échecs [devaient], selon l’instance de recours interne, nécessairement trouver leur cause en dehors des circonstances invoquées par le plaignant ». Outre que, comme il l’est indiqué ci-dessus, la critique relative à la prise en compte des unités d’enseignement validées au cours de ses quatre années d’études XIexturg - 24.235 - 6/8 est irrecevable car elle a été invoquée pour la première fois à l’audience, il convient de relever que cet élément n’avait pas été invoqué dans le cadre introduit devant la CEPERI, qui n’avait donc en aucun cas à l’examiner. La CEPERI n’a pas exclu un lien de causalité entre les échecs précédents du requérant et les conditions dans lesquelles il a dû vivre. Telle n’était pas sa mission. Elle devait vérifier le caractère adéquat de la motivation de la décision du Vice-Recteur et l’invalider si elle estimait qu’il n’avait pas pris en compte des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription. La CEPERI n’était pas compétente pour substituer son appréciation à celle du Vice-Recteur et pour décider à sa place s’il existait un lien de causalité entre les échecs précédents du requérant et les conditions susmentionnées. La CEPERI a donc exercé valablement sa compétence, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en se prononçant sur le caractère adéquat de la motivation de la décision du Vice-Recteur et ne l’invalidant pas dès lors qu’elle a considéré qu’il avait bien pris en compte les éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription qui avaient été invoqués. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, mais en réduisant le montant de celle-ci à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
- Les autres dépens doivent également être mis à la charge du requérant. XIexturg - 24.235 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 6 janvier 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.235 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.432 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div