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Arrêt 255433 - Discipline scolaire - 06/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.433 No Rôle: A. 238017/XI-24237 Affaire: Arrêt 255433 - Discipline scolaire - 06/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-10 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-10 08:10 Fiche Arrêt no 255.433 du 6 janvier 2023 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.433 du 6 janvier 2023 A. 238.017/XI-24.237 En cause : AKHATBAKIYEV Emir, représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
  2. Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Michel KAROLINSKI, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2022, Emir Akhatbakiyev, représenté par ses parents, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement prise [par] le Comité de Direction et statuant sur le recours introduit par [ses parents] à l’encontre d’une décision d’exclusion définitive de l’athénée royal de WELKENRAEDT, datée du 8 décembre 2022, et réceptionnée par recommandé le mercredi 14 décembre 2022 ». II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Emir Akhatbakiyev demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 janvier
  3. XIexturg - 24.237 - 1/19 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Charpentier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Au début de l’année scolaire 2022-2023, le requérant est inscrit en troisième année secondaire à l’Athénée royal de Welkenraedt.
  6. Le 19 octobre 2022, le Directeur et la Directrice adjointe de l’Athénée adressent à son père une convocation l’invitant à se présenter en vue d’une audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire menée contre le requérant en raison de différents faits qui lui sont reprochés. Les faits reprochés au requérant sont les suivants : « • Perturbe le bon déroulement des cours : bavardages intempestifs, lance des projectiles en classe, tient des propos racistes, • Accumulation de points négatifs entraînant une retenue de 2 h, • Ce mardi 18 octobre : à trois reprises, une éducatrice lui demande de se rendre dans la cour car il se trouve dans un endroit interdit, • Ce mardi 18 octobre : se trouve dans les couloirs, une éducatrice lui demande d’où il vient. Ment à cette dernière en lui indiquant qu’il revient du bureau de Madame la Directrice adjointe. Lors de l’intervention de Madame la directrice adjointe, l’élève est confronté à sa fausse déclaration, s’emporte et quitte les lieux en parlant de manière non compréhensible; Lors de l’interpellation de Madame la directrice adjointe, hausse le ton et refuse de quitter le couloir malgré les nombreuses demandes; finit par s’exécuter en hurlant et en tenant à nouveau des propos incompréhensibles. Est appelé dans le bureau de Monsieur le Directeur. Ce dernier lui énonce les faits pour lesquels l’élève se retrouve dans son bureau. L’élève s’emporte à plusieurs reprises sur Monsieur le Directeur quand ce dernier l’informe qu’il aurait tenu des propos racistes. Signale son agacement en soufflant au visage de Monsieur le Directeur. Après que Monsieur le Directeur ait signalé que ses propres enfants n’oseraient pas XIexturg - 24.237 - 2/19 avoir une telle attitude et que les conséquences seraient très graves, l’élève quitte le bureau de la direction et va se cacher dans les toilettes pour téléphoner à sa maman (utilisation du GSM dans l’enceinte de l’établissement). Il lui donne une version édulcorée de la situation. L’élève a signalé se sentir menacé physiquement par Monsieur le Directeur. Les parents donnant du crédit aux propos de l’élève, ont appelé la police qui est intervenue afin de vérifier la situation. • Ce dernier fait compromet l’organisation et la bonne marche de l’établissement et lui font subir un préjudice moral grave ».
  7. Le 9 novembre 2022, le requérant est entendu, en présence de sa mère et de son avocat, par le Directeur et par la Directrice adjointe de l’Athénée.
  8. Le 10 novembre 2022, le Conseil de classe rend un avis en faveur de l’exclusion définitive du requérant. À cet avis, qui reprend l’exposé des faits reprochés au requérant, est jointe la justification suivante : « La décision se base sur l’application de l’article 1.7.9.4 § 1er-10° du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2e du code de l’enseignement fondamental et secondaire et mettant en place le tronc commun. À savoir : L’élève a exercé sciemment et de manière répétée sur un membre du personnel une pression psychologique insupportable par des injures, calomnies et diffamations. Les membres du personnel visé sont : - la directrice adjointe [A. B.] - le directeur [T. K.] Justifiant cette décision par les éléments suivants : L’élève a rapporté à sa maman et à la police des propos tenus par le directeur. A maintenu cette version en ne la modifiant que partiellement lors de l’audition. Le contenu de la déclaration de l’élève peut être démenti par au moins un témoin. L’élève a attribué et rapporté à sa maman en présence de Maître Charpentier des propos qu’il a ajouté lors de l’audition tenus par la directrice adjointe. A confirmé sa version une seconde fois. Le contenu de la déclaration peut être démenti par au moins un témoin. L’élève fait usage du téléphone dans l’enceinte de l’établissement malgré l’interdiction présente dans le ROI. Cette conversation a entraîné une interprétation de la maman nécessitant l’appel aux services de police entraînant un nouveau dommage moral grave à l’attention de la direction de l’école. Lors de l’audition, l’élève diminue systématiquement sa responsabilité dans les faits reprochés en prétextant qu’il s’agit d’une forme d’humour. L’élève est, pendant la période nécessaire à la procédure, de nouveau surpris avec un groupe d’élèves qui perturbent les cours en frappant aux portes alors qu’il connaissait la situation préoccupante qui l’intéressait. Ce point ne justifie pas l’exclusion mais ne permet pas à l’équipe pédagogique de croire aux engagements et à la pertinence d’une sanction alternative telle qu’une mise sous contrat comme demandé par l’élève. Ainsi l’audition de l’élève et des personnes responsables n’a pas permis de rassurer l’équipe sur la possibilité de poursuite d’une collaboration. En effet, XIexturg - 24.237 - 3/19 malgré une déclaration écrite de la maman signalant qu’elle avait toujours confiance dans l’école, elle a, à deux reprises, confirmé au directeur oralement mais devant témoin, que si la situation se représentait, elle avait pour principe de croire son fils car, selon elle, ‘il ne ment pas’. Cette déclaration sous-entend qu’il est possible que la direction de l’école ne rapporte pas la véracité des actions et des propos de l’élève. Les excuses formulées par l’élève ont été largement stimulées par son avocat et la formulation laisse place à l’intime conviction qu’elles ne sont pas sincères. Ainsi le directeur prononce l’exclusion en date du 10 novembre 2022 ».
  9. Le même jour, le Directeur de l’Athénée royal décide d’exclure définitivement le requérant.
  10. Le 21 novembre 2022, le requérant introduit un recours contre cette décision.
  11. Le 8 décembre 2022, le Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement déclare le recours recevable mais non fondé. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : « Le Comité de direction, Vu le Décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française (Moniteur n° 51 du 7 mars 2019 p. 24545); Vu le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, et plus particulièrement les articles 1.7.9-4 et suivants; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Vu le Règlement organique de WBE décidé par le Conseil de WBE en date du 22 août 2019; Vu la Décision du Conseil WBE relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE datée du 14 novembre 2019 (telle que modifiée), et plus particulièrement l’article I.11 (annexe 1); Considérant qu’[E. A.] est un élève régulièrement inscrit en 3ème secondaire, au sein de l’Athénée royal de Welkenraedt; Considérant dès lors que le Décret du 3 mai 2019 précité lui est par conséquent applicable; Considérant le recours formé par l’élève en date du 21 novembre 2022; Considérant qu’aux termes de ce recours, les parents d’[E. A.] contestent la décision d’exclusion définitive prise à son encontre le 10 novembre 2022; Considérant que la décision d’exclusion définitive a été prise après audition de l’élève, de sa maman et de son Conseil Maître Charpentier le 9 novembre 2022 et après avis du Conseil de classe du 10 novembre 2022, conformément à l’article 1.7.9-6, § 1 et 2 du décret du 3 mai 2019 précité; Considérant que les faits reprochés sont décrits dans la convocation à l’audition préalable et dans la décision d’exclusion comme suit : " • Perturbe le bon déroulement des cours : bavardages intempestifs, lance des projectiles en classe, tient des propos racistes; • Accumulation de points négatifs entrainant une retenue de 2 heures; • Ce mardi 18 octobre : à trois reprises, une éducatrice lui demande de se rendre dans la cour car il se trouve à un endroit interdit; XIexturg - 24.237 - 4/19 • Ce mardi 18 octobre : se trouve dans les couloirs, une éducatrice lui demande d’où il vient. Ment à cette dernière en lui indiquant qu’il revient du bureau de Madame la Directrice adjointe. Lors de l’intervention de Madame la directrice adjointe, l’élève est confronté à sa fausse déclaration, s’emporte et quitte les lieux en parlant de manière non compréhensible. Lors de l’interpellation de Madame la directrice adjointe, il hausse le ton et il refuse de quitter le couloir malgré les nombreuses demandes; finit par s’exécuter en hurlant et en tenant à nouveau des propos incompréhensibles. Est appelé dans le bureau de Monsieur le Directeur. Ce dernier lui énonce les faits pour lesquels l’élève se retrouve dans son bureau. L’élève s’emporte à plusieurs reprises sur Monsieur le Directeur quand ce dernier l’informe qu’il aurait tenu des propos racistes. Signale son agacement en soufflant au visage de Monsieur le Directeur. Après que Monsieur le Directeur ait signalé que ses propres enfants n’oseraient pas avoir une telle attitude et que les conséquences seraient très graves, l’élève quitte le bureau de la direction et va se cacher dans les toilettes pour téléphoner à sa maman (utilisation du GSM dans l’enceinte de l’établissement). Il lui donne une version édulcorée de la situation. L’élève a signalé se sentir menacé physiquement par Monsieur le Directeur. Les parents donnant du crédit aux propos de l’élève, ont appelé la police qui est intervenue afin de vérifier la situation. • Ce dernier fait compromet l’organisation et la bonne marche de l’établissement et lui font subir un préjudice moral grave". Considérant que la décision d’exclusion définitive a été prise sur cette base, en application de l’article 1.7.9-4, § 1er 10° du décret du 3 mai 2019 précité; Considérant que le recours de parents d’[E. A.] repose sur les moyens suivants : 1) Violation des dispositions de l’article 1.7.9-4, § 1er 10° du décret du 3 mai 2019 […] : selon le décret, l’exclusion d’un élève ne peut être décidée que si ce dernier s’est rendu coupable de faits qui portent atteinte ‘à l’intégrité physique, psychologique ou moral d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettant l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.’ Le propos qu’a tenu [E.] à l’égard de Madame [B.] n’est certes pas respectueux mais l’on ne peut affirmer qu’il porte atteinte à son intégrité physique, psychologique ou morale. Le fait pour [E.] d’avoir soufflé en présence du Directeur qui l’accusait de propos racistes, ce qu’il a toujours contesté avec la plus ferme énergie, - n’est certes pas respectueux vis-à-vis du Directeur. Concernant les propos racistes, [E.] signale qu’il s’agissait d’humour avec un ami tchétchène sans agressivité. [E.] a présenté des excuses à la fin de son audition pour son comportement. La décision n’est dès lors pas proportionnée. 2) Violation du principe général imposant la motivation adéquate et sérieuse de toutes décisions administratives et du principe imposant de ne pas prendre de décision disproportionnée : au vu du premier moyen, il apparait que la décision n’est pas adéquatement motivée et qu’elle est en outre disproportionnée au regard des faits qui se sont déroulés. 3) Violation du principe général imposant le respect du procès équitable et l’impartialité de l’autorité administrative : la décision est prise par une des deux personnes qui se prétendent victimes d’une atteinte physique, psychologique ou morale (le Directeur). Cette personne n’est pas capable de prendre le recul nécessaire et on ne peut reprocher aux requérants de penser XIexturg - 24.237 - 5/19 que le Directeur ne disposait plus du recul nécessaire pour prendre la décision en toute sérénité. XIexturg - 24.237 - 6/19
  12. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS […]
  13. EXAMEN DES MOYENS 1) Premier moyen : Violation des dispositions de l’article 1.7.9-4, § 1er 10° du décret du 3 mai 2019 […] Considérant que les faits dont l’élève [E. A.] s’est rendu coupable portent manifestement atteinte à l’intégrité morale de deux membres du personnel; Considérant qu’à 16 ans, un adolescent connaît l’impact de ses actions et surtout ses excès de colère et son impolitesse; Considérant que la banalisation de ces comportements ne permet pas de justifier ceux-ci; Considérant qu’[E. A.] a confirmé avoir dit en arabe le mot ‘dégage’; qu’il reconnaît avoir soufflé devant Monsieur le Directeur; que Monsieur le Directeur lui a fait remarquer que ce qu’il faisait était grave; qu’[E. A.] a nié avoir tenu des propos racistes en prétextant que cela était de ‘l’humour’; Considérant que l’utilisation du GSM décrite dans la convocation, qui est contraire au R.O.I., est claire et non contestée par [E. A.] lors de son audition du 9 novembre 2022; Considérant que l’élève a, pendant la période nécessaire à la procédure d’exclusion, de nouveau été surpris avec un groupe d’élèves qui perturbent les cours en frappant aux portes alors qu’il connaissait la situation préoccupante qui l’intéressait, ce qui démontre qu’il minimisait complètement la situation; Le premier moyen doit être écarté. 2) Deuxième moyen : Violation du principe général de droit imposant la motivation adéquate et sérieuse de toutes décisions administratives et du principe imposant de ne pas prendre de décision disproportionnée Considérant que la décision d’exclusion se base sur différents éléments dont l’atteinte à l’intégrité psychologique ou morale de deux membres du personnel qui justifie la gravité de la sanction; Considérant que les faits qui nous occupent sont d’une gravité manifeste et que le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas accepter que des membres du personnel subissent des violences d’ordre physique, psychologique ou moral; Considérant qu’aux terme de l’article 1.7.9-4 § 1er Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire : ‘Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave’; que ces actes de violences psychologiques portent manifestement atteinte à l’honneur et à la réputation de l’établissement, dans la mesure où il y a eu intervention de la police suite à la réprimande faite à son encontre; XIexturg - 24.237 - 7/19 Considérant en outre qu’un tel comportement est manifestement inapproprié et ne reflète en aucun cas les valeurs prônées par l’établissement scolaire et par son Pouvoir organisateur; Considérant dès lors que le comportement de l’élève [E. A.] est de nature à justifier une exclusion définitive de l’élève de l’établissement, cette sanction respectant les principes de proportionnalité et de gradation requis; Considérant que les faits de violences psychologiques sont expressément prévus par le décret, que la gravité des faits justifie une sanction d’exclusion et que le Pouvoir organisateur estime que l’école a pris une décision appropriée; Le second moyen doit être écarté. 3) Troisième moyen : Violation du principe général imposant le respect du procès équitable et l’impartialité de l’autorité administrative Considérant qu’il appartient au Directeur de recevoir les élèves qui ont un comportement inadéquat dans son bureau et de les confronter à ces comportements. Que c’est à bon droit que le Directeur a interpellé [E. A.] sur son comportement. Considérant que la procédure prévoit une audition préalable de l’élève et ses parents, que celle-ci s’est déroulée de manière très sereine où chacun a pu s’exprimer. Considérant que le Conseil de classe s’est réuni et a donné un avis positif sur la décision d’exclusion. Considérant que dans la suite logique de la procédure, le directeur est la personne en charge de prendre les sanctions d’exclusion définitive et qu’il a toute l’objectivité nécessaire pour prendre la mesure adéquate en vue de garantir l’organisation ou la bonne marche de l’école. Le troisième moyen doit être écarté. Dès lors, le Pouvoir organisateur constate que le recours formé par les parents d’[E. A.] est recevable, mais non fondé ». Le requérant indique, sans être contredit par la partie adverse, avoir reçu cette décision le 14 décembre
  14. IV. Assistance judiciaire Le requérant produit les pièces établissant qu’il peut se voir reconnaître le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui est donc accordé. V. Désignation de la partie adverse Le requérant demande la suspension de l’exécution d’une décision qui aurait été adopté par le Comité de direction de « la Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement ». XIexturg - 24.237 - 8/19 En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement a, sous réserve des règles énoncées à l’alinéa second du même article 60, succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. L’acte attaqué a été pris par Wallonie-Bruxelles Enseignement en tant que pouvoir organisateur de l’établissement d’enseignement dans lequel était inscrit le requérant. Wallonie-Bruxelles Enseignement doit donc être désignée comme partie adverse. La Communauté française, qui n’a pas participé à l’adoption de l’acte attaqué, doit par contre être mise hors de cause. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Urgence et extrême urgence VII.
  15. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante Le requérant expose, dans sa requête, qu’il n’a toujours pas retrouvé d’école; qu’il lui a été proposé d’intégrer un établissement à Ans, ce qui nécessite deux trajets quotidiens de deux heures; qu’aucune autre démarche n’a été entreprise par l’Athénée royal de Welkenraedt; que malgré plusieurs tentatives de contacter d’autres établissements, il se trouve toujours sans possibilité de poursuivre sa XIexturg - 24.237 - 9/19 scolarité; que son dommage est extrêmement grave et irréparable puisqu’il risque de perdre son année scolaire; qu’il est de son intérêt de pouvoir au plus vite réintégrer l’établissement scolaire dont il a été exclu; et qu’il serait impossible d’attendre une décision rendue dans le cadre d’une procédure de suspension ordinaire, puisque l’arrêt du Conseil d’État n’interviendrait pas avant plusieurs mois. Il indique, à l’audience, que ses parents ne possèdent qu’une voiture, que son père utilise tous les jours pour aller travailler; qu’il n’est donc pas possible d’aller à l’Athénée d’Ans de cette manière; qu’il a introduit un recours dans l’espoir de pouvoir continuer sa scolarité dans le même établissement; que sa mère a contacté un établissement de l’enseignement libre à Welkenraedt, mais n’a pas reçu de réponse positive; que, ne maîtrisant pas l’allemand, il ne pourrait pas suivre ses cours à Eupen; que sa mère a effectué une démarche auprès de la FAPEO; et qu’il souhaite pouvoir réintégrer l’Athénée. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond, dans sa note d’observations, que la requête contient un exposé très bref de l’urgence et de l’extrême urgence; que le péril invoqué dans la requête n’est, toutefois, plus en lien avec l’acte attaqué, mais avec l’attitude du requérant et de ses parents, qui ne démontrent pas avoir réellement recherché une alternative pour qu’il ne reste pas déscolarisé depuis la décision de l’exclure prise le 10 novembre 2022; que la commission zonale ne recherche que des écoles du réseau WBE mais le requérant pourrait tout à fait envisager de s’inscrire dans une école d’un autre réseau, tel que l’enseignement provincial; que le requérant n’expose, cependant, pas ce qui aurait rendu les prétendues tentatives de contact infructueuses; que l’Athénée royal d’Ans – qui est l’école WBE la plus proche avec une option « installateur électricien » - est, certes, moins aisément atteignable en transports en commun depuis le domicile du requérant que l’Athénée de Welkenraedt, mais il n’est qu’à une demi-heure de route en voiture de chez lui; que rien ne permet de comprendre en quoi il était impossible de mettre en place une telle solution depuis le 10 novembre afin que le requérant ne soit pas déscolarisé pendant autant de temps; qu’en outre, dans l’enseignement professionnel, les élèves ont la possibilité de prendre d’autres orientations sans mettre en péril la réussite de leur année; qu’en l’espèce, le bulletin du requérant montre qu’il n’est pas en situation de réussite dans sa filière actuelle et qu’il n’est donc pas du tout inconcevable qu’il change de filière; qu’il pourrait ainsi s’inscrire par exemple en mécanique, maçonnerie, boulangerie, etc., sans compromettre son année; que le péril invoqué dans la requête pour justifier l’urgence, à savoir une déscolarisation du requérant depuis six semaines et la crainte qu’il perde une année scolaire pour cette raison, est de la seule responsabilité de celui-ci et de ses parents, qui étaient en mesure de XIexturg - 24.237 - 10/19 l’éviter sans devoir faire intervenir à présent le Conseil d’État sous le bénéfice de l’extrême urgence pour mettre fin à un préjudice qui est en réalité déjà réalisé; et que l’urgence et l’extrême urgence, telles qu’invoquées, ne résultent pas de l’acte attaqué, mais de l’attitude du requérant et de ses parents, qui ont contribué à ce que le préjudice invoqué dans la requête soit déjà largement réalisé au moment d’introduire leur requête. Elle indique, à l’audience, que la déscolarisation du requérant résulte de son fait et de celui de ses parents; qu’ils n’ont pas effectués de démarches; que le requérant est adolescent; qu’ils n’ont pas entrepris de démarche active vis-à-vis du centre PMS; et que les trajets pourraient être raccourcis s’il se déplaçait avec un autre élève, motorisé. VII.
  16. Appréciation du Conseil d’État Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. XIexturg - 24.237 - 11/19 En l’espèce, l’acte attaqué a rejeté le recours introduit par le requérant contre la décision l’excluant de l’Athénée royal de Welkenraedt, où ses parents avaient décidé de l’inscrire et dont la partie adverse ne conteste pas qu’il s’agit du seul établissement de l’enseignement officiel situé à une distance raisonnable de chez lui où il lui est permis de suivre la formation dans laquelle il était inscrit. Rien ne permet, par ailleurs, de croire que les parents du requérant disposent de deux voitures et qu’il lui serait donc possible de se rendre à l’Athénée royal d’Ans et d’en revenir sans emprunter les transports en commun. De même, rien ne permet de croire que le requérant pourrait effectuer ce trajet avec un autre étudiant de l’Athénée d’Ans. La circonstance que le requérant n’est pas, à ce stade, encore scolarisé dans un autre établissement ne dément pas l’urgence, le requérant et ses parents ayant fait usage des voies de recours offertes en présence d’une décision d’exclusion définitive. Enfin, en introduisant, le 23 décembre 2023, un recours contre une décision dont il n’est pas contesté qu’il l’a reçue le 14 décembre, le requérant a fait toute diligence. L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies. VIII. Premier et deuxième moyens réunis VIII.
  17. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le premier, « de la violation des art 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de la violation des dispositions du décret du 3 mai 2019 et en particulier de son article 1.7.9-4 § premier ». Il expose que « La décision d’exclusion se basait sur la circonstance que : ‘L’élève a exercé sciemment et de manière répétée sur un membre du personnel une pression psychologique insupportable par des injures, calomnies et diffamations. Les membres du personnels visés sont : - La Directrice adjointe [A. S.] - Le Directeur [T. K.]’ »; que « Selon le décret, l’exclusion d'un élève ne peut être décidée que si ce dernier s’est rendu coupable de faits qui portent atteinte ‘à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent XIexturg - 24.237 - 12/19 l’organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave’ »; que « La décision entreprise du Comité de Direction de Wallonie- Bruxelles considère que le moyen qui avait été pris de la violation des dispositions du décret n’était pas fondé aux motifs que ‘les faits dont l’élève.., s’est rendu coupable portent manifestement atteinte à l’intégrité morale de 2 membres du personnel’ »; qu’« Il n’est pas contesté que l'attitude d’[E.] a été irrespectueuse mais on ne peut déduire d’un manque de respect à l’égard de la Direction que l’on a voulu ou que l’on a porté atteinte ‘à l’intégrité morale de 2 membres du personnel’ »; que « L’attitude irrespectueuse reprochée à [E.] ne peut en aucun cas être considérée comme une ‘atteinte à l’intégrité morale de 2 membres du personnel’ »; que « La décision ne parait pas motivée valablement en tant qu’elle considère que les faits portent manifestement atteinte à l’intégrité morale du directeur et de la directrice adjointe »; que « La décision relève qu’[E.] a confirmé avoir dit en arabe le mot ‘dégage’ (à la Directrice adjointe) et il reconnait avoir soufflé devant Monsieur le Directeur »; que « Ces faits ne paraissent absolument pas justifier la conclusion qu’il aurait porté manifestement atteinte à leur intégrité morale »; qu’« En ce qui concerne le fait qu’[E.] aurait tenu des propos racistes, il s’agit d’une accusation qui n’a pas fait l’objet de la convocation, et pour laquelle il n’y a jamais eu le moindre rapport et observation ni demande de justification, ni plainte d’une personne qui se serait prétendue préjudiciée »; qu’ « [E.] a pu exposer à cet égard qu’il s’agissait ‘de la rigolade’ ou de l’humour et qu’il était destiné à un de ses amis Tchéchène qui n’a jamais interprété les propos tenus comme relevant d’une attitude raciste »; que « Quant à l’utilisation du GSM, si elle est également contraire au ROI, elle se situe dans un moment particulièrement stressant pour [E.] : il venait en effet de sortir du bureau du Directeur qui l’avait particulièrement ébranlé par l’emportement virulent et le fait qu’il avait tapé du poing sur la table et déclaré que si son fils faisait cela il aurait son poing dans sa bouche »; que « Selon le PV d’audition, ‘le Directeur a signalé qu’il ne le ferait pas en tant que Directeur mais que l’envie était bien présente. Il est ressorti du bureau et est allé en classe... Et a demandé d’aller aux toilettes pour se rafraichir et ne pas se présenter en pleurant devant ses camarades...’ »; que « C’est dans ces circonstances-là qu’il a téléphoné à sa maman »; qu’« Il résulte des éléments qui précèdent que l’attitude d’[E.], même si elle a été irrespectueuse, n’a pas pu contrairement à ce qu’affirme la décision entreprise porter manifestement ‘atteinte à l’intégrité morale de 2 membres du personnel’ »; que « La décision est d’autant moins compréhensible qu’elle évoque le fait que ‘le pouvoir organisateur ne peut accepter que des membres du personnel subissent des violences d’ordre physique, psychologique ou moral’ »; qu’« Il ne peut en l’espèce être question de violence, à moins de donner à ce mot un sens qu’il n'a manifestement pas »; que « Par ailleurs, la décision parait inspirée par le fait que la maman a fait, postérieurement à la communication téléphonique d’[E.], appel à la police particulièrement inquiète de ce que son fils lui avait rapporté : à cet égard, le XIexturg - 24.237 - 13/19 document intitulé ‘décision du conseil de classe d’exclusion’ évoque la circonstance que le fait pour la maman d’avoir appelé la police ‘compromet l’organisation et la bonne marche de l’établissement et lui font subir un préjudice moral grave’ »; que « La décision prise par le Directeur ensuite de l’avis du conseil de classe reprend exactement la même considération »; qu’il « semble donc que la décision se base sur l’appréciation inappropriée, selon le Directeur et le conseil de classe, de la maman qui a fait appel à la police et qui aurait ainsi porté un préjudice moral grave à l’institution ! »; qu’« Une telle motivation n’est évidemment pas acceptable au regard des dispositions du décret et par ailleurs ne peut constituer une motivation adéquate, dès lors que seul le comportement de l’enfant doit faire l’objet d’une appréciation »; qu’« En tant que la décision entreprise considère qu’[E.] a porté atteinte à l’intégrité psychologique de 2 membres du personnel, la décision n’est pas motivée sérieusement et elle viole incontestablement les dispositions du décret et en particulier son article 1.7.9-4 »; que « Comme cela a été indiqué dans l’exposé des faits, il est par ailleurs assez étonnant de lire dans le signalement d’exclusion définitive d’[E.] (pièce 2, page 3) que les motifs de l’exclusion ne concernent pas une violence psychologique ni une violence physique mais une incivilité ! »; et que « La décision du Directeur basée sur l’avis du conseil de classe paraît donc contradictoire à ce sujet et don[c] manque également de toute motivation adéquate ». Il prend un moyen, le deuxième, « de la violation des art 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe général de droit imposant la motivation adéquate et sérieuse de toutes décisions administratives et du principe imposant de ne pas prendre de décisions disproportionnées ». Il indique qu’« Au vu de ce qui vient d’être exposé au premier moyen, il apparait que la décision de la Direction de l’athénée n’est pas adéquatement motivée, et qu’elle est en outre empreinte de contradictions notamment par rapport au document d’exclusion (pièce 2) et qu’elle est en outre disproportionnée au regard des faits tels qu’ils se sont déroulés »; que « Pour écarter ce moyen, la décision entreprise considère que ‘les faits qui nous occupent sont d’une gravité manifeste et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas accepter que des membres du personnel subissent des violences d’ordre physique, psychologique ou moral’ »; que « Très curieusement, pour motiver le refus de faire droit au recours entrepris, le comité de Direction relève en outre que : ‘ces actes de violences psychologiques portent manifestement atteinte à l’honneur et à la réputation de l’établissement, dans la mesure où il y a eu intervention de la police suite à la réprimande faite à son encontre’ »; qu’« Il n’existe dans le dossier aucun élément qui permette de retenir l’existence de violences, qu’elles soient d’ordre physique, psychologique ou moral »; que « La première définition donnée au terme ‘violence’ par le dictionnaire LAROUSSE est la suivante XIexturg - 24.237 - 14/19 : ‘ Caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, extrême, brutale’ »; qu’« On ne relève pas dans le dossier des faits ou éléments qui permettent de conclure à l’existence de violences de la part d’[E.] »; que « L’intervention de la police qui a eu lieu suite à une communication téléphonique de la maman, particulièrement inquiète suite à l’appel de son fils, ne peut en aucun cas constituer un élément à prendre en considération pour conclure à l’atteinte à l’honneur et à la réputation de l’établissement de la part de l'élève »; que « La décision n’est donc à l’évidence pas motivée sérieusement ni valablement en tant qu’elle considère que les reproches faits à [E.] trouvent notamment leur fondement en fonction de l’intervention ultérieure de la police, qui ne lui est manifestement pas imputable »; que « La décision parait également totalement disproportionnée lorsqu’on constate que finalement ce qui était reproché, était d’avoir été irrespectueux à l’égard de la Directrice adjointe et d’avoir soufflé en présence du Directeur »; qu’« Une telle décision est manifestement disproportionnée dès lors qu’elle a pour conséquence gravissime le renvoi de l’enfant qui se trouve toujours à l’heure actuelle sans établissement scolaire accessible »; que « Pour examiner l’impact d’une décision, l’autorité administrative doit en envisager toutes les conséquences »; qu’« En l’espèce, [E.] n’a pas accès à un établissement scolaire loi permettant de poursuivre sa formation »; et que « La seule proposition qui lui a été faite était de s’inscrire dans un établissement à Ans, ce qui nécessite 4h de trajet aller-retour !!! ». À l’audience, il expose que les faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas à la qualification de menace ou de violence qui a pu en être donnée; que c’est l’appel de sa mère à la police, qui ne lui est pas imputable et ne peut lui être reproché, qui est à l’origine du préjudice de l’établissement, qui n’est pas un membre du personnel; que le directeur de l’Athénée aurait reconnu, lors de l’audition, qu’il lui aurait donné un coup de poing sur la bouche s’il avait été son fils; et que le signalement d’exclusion fait état d’incivilité et non de violence. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que le recours est dirigé contre la décision du Comité de direction de WBE, statuant en réformation; que cette décision s’est substituée à la décision du chef d’établissement, en sorte que les critiques formulées dans la requête directement contre cette décision doivent être déclarées irrecevables; que, pour le surplus, sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation, non invoquée au moyen, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de la gravité d’un manquement disciplinaire et de la sanction à prononcer à celle que l’autorité a portée; et que le Comité de Direction a formellement exposé dans sa XIexturg - 24.237 - 15/19 décision les raisons pour lesquelles il considère que le requérant méritait l’exclusion et en quoi cette sanction était proportionnée. À l’audience, elle renvoie à sa note d’observations. XIexturg - 24.237 - 16/19 VIII.
  18. Appréciation du Conseil d’État Le requérant reproche notamment à la décision du Directeur de l’Athénée royal, dans les premier et deuxième moyens, et à la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans le deuxième moyen, de le sanctionner en raison de l’intervention des services de police à la suite des événements survenus le 18 octobre
  19. Prima facie, la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement, rendue en application de l’article 1.7.9-7 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, institué par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, s’est substituée à la décision du Directeur de l’Athénée royal. Les critiques dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables. L’acte attaqué rejette notamment le deuxième moyen du recours pour le motif que les actes reprochés au requérant « portent manifestement atteinte à l’honneur et à la réputation de l’établissement, dans la mesure où il y a eu intervention de la police suite à la réprimande faite à son encontre ». L’article 1.7.9-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dispose : « § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. Sont, notamment, considérés comme tels : [...] §
  20. Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er. Toutefois, l’alinéa 1er n’est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ». Il n’est pas contesté que les services de police se sont rendus à l’Athénée à la suite d’un appel téléphonique passé par la mère du requérant. La décision d’exclusion est donc prima facie fondée sur un fait qui ne peut être imputé au requérant, mais qui doit l’être à sa mère, ce que ne permettait prima facie pas l’article 1.7.9-4, § 2, alinéa 2, précité. XIexturg - 24.237 - 17/19 Le deuxième moyen est donc sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  21. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors de cause. Article
  22. La suspension de l’exécution de la décision du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles Enseignement du 8 décembre 2022 rejetant le recours introduit par Emir Akhatbakiyev contre la décision d’exclusion définitive prise à son encontre par le directeur de l’Athénée royal de Welkenraedt le 10 novembre 2022 est ordonnée. Article
  23. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  24. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg - 24.237 - 18/19 Article
  25. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 6 janvier 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.237 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.433 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.339 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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