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Arrêt 255442 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.442 No Rôle: A. 235689/XIII-9557 Affaire: Arrêt 255442 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-11 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 08:10 Fiche Arrêt no 255.442 du 10 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Dépersonnalisation Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBREno 255.442 du 10 janvier 2023 A. 235.689/XIII-9557 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite par la voie électronique le 15 février 2022, XXXX sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant de 58.720,82 euros à la suite de l’arrêt n° 252.403 du 13 décembre 2021, qui a annulé l’arrêté du 21 août 2017 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire a délivré à l’association sans but lucratif (ASBL) Union des Baptistes en Belgique un permis unique ayant pour objet l’agrandissement et l’exploitation d’un lieu de culte relatif à un bien sis rue d’Amercœur n° 39 à Liège. II. Procédure L’arrêt n° 252.403 du 13 décembre 2021 a annulé l’arrêté ministériel du 21 août 2017 précité. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. XIII - 9557 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Celles-ci ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 décembre

  1. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n° 252.403 du 13 décembre
  4. Il y a lieu de s’y référer en ajoutant ce qui suit.
  5. À la suite de cet arrêt d’annulation, les fonctionnaires technique et délégué ont, le 28 janvier 2022, transmis aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire leur rapport de synthèse ainsi qu’une proposition de refus d’octroi.
  6. Le 18 février 2022, la ministre de l’Environnement et le ministre de l’Aménagement du territoire ont refusé de délivrer le permis unique sollicité. Le recours en annulation introduit par la demanderesse de permis à l’encontre de cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 254.977 du 9 novembre
  7. XIII - 9557 - 2/15 IV. Exposé du préjudice subi IV.
  8. Thèses des parties A. La demande d’indemnité réparatrice
  9. La partie requérante rappelle la teneur de l’arrêt n° 252.403 du 13 décembre
  10. Elle en déduit que l’auteur de l’acte annulé n’avait pas examiné par lui-même l’ampleur des nuisances sonores et des incidences en termes de mobilité, alors que son administration avait procédé à un tel examen. Elle affirme que le permis annulé a pleinement été mis en œuvre, causant des nuisances importantes dans son chef, lesquelles ont entraîné son incapacité de travail. Selon elle, « quand [bien] même l’autorisation aurait pu être délivrée (quod non), celle-ci n’aurait pas pu, au vu des rapports de l’administration, être délivrée aux mêmes conditions ». Elle renseigne différents liens hypertextes permettant, selon elle, de se rendre compte des incidences sonores des célébrations organisées par la demanderesse de permis.
  11. Dans une rubrique intitulée « calcul du dommage », elle précise qu’elle postule à la fois l’indemnisation d’un préjudice temporaire, couvrant la période allant du 1er octobre 2017 (date d’apparition de son incapacité selon son psychiatre) jusqu’à la date de l’arrêt d’annulation, ainsi qu’un préjudice permanent. Elle soutient qu’elle souffre d’un état dépressif et que ce préjudice, établi et évalué par son psychiatre, est directement lié à la « délivrance fautive du permis unique » dès lors qu’après l’octroi de celui-ci, les paroissiens ont repris leurs cérémonies avec une plus grande affluence en raison des nouveaux locaux, aggravant ainsi les nuisances subies par le voisinage. Elle indique que la délivrance de l’acte attaqué a également eu pour effet d’augmenter l’incompréhension des paroissiens qui « ne comprenaient pas pourquoi [elle] contestait la tenue de leurs cérémonies, ce qui a été de nature à entraîner une aggravation des relations de voisinage entre la paroisse » et elle-même. Elle ajoute que pour éviter ces nuisances, elle a décidé de reprendre le travail, nonobstant l’avis en sens contraire de son médecin.
  12. Elle précise qu’elle postule l’indemnisation de son dommage sur la base des taux d’incapacité suivants, fixés par son médecin : - invalidité de 60 % d’octobre 2017 à mi-février 2018; - incapacité de travail de plus de 66 % d’octobre 2017 à mi-février 2018; - invalidité de 40 % de mi-février 2018 à mi-février 2022; XIII - 9557 - 3/15 - incapacité de travail de 50 % de mi-février 2018 à mi-février 2022; - invalidité de 25 % à partir de mi-février 2022 et qui perdure actuellement.
  13. Quant au préjudice temporaire, elle postule l’indemnisation de ses frais médicaux, de son incapacité personnelle, de son incapacité ménagère et de son incapacité économique. 4.
  14. S’agissant de ses frais médicaux, elle soutient qu’il ressort de l’expertise réalisée par son psychiatre qu’elle a dû subir un traitement pharmacothérapeutique à la suite de la délivrance du permis unique. Elle postule l’indemnité de son dommage temporaire lié aux frais pharmaceutiques, qu’elle détaille dans sa requête, à hauteur de 603,92 euros, « à majorer des intérêts calculés aux taux légaux depuis la date du dépôt de la [demande d’indemnité réparatrice] jusque complet paiement ». 4.
  15. S’agissant de son incapacité personnelle, elle soutient que les nuisances sonores liées à l’activité de culte ont entraîné chez elle une importante situation de stress et d’angoisses, qui l’a conduite vers une dépression. Elle estime que ce dommage moral doit être réparé à concurrence de 18.501,52 euros, montant évalué sur la base du taux d’incapacité établi par son psychiatre et du tableau indicatif 2020 publié dans le Journal des juges de police, « à majorer des intérêts calculés aux taux légaux depuis la date du dépôt de la [demande d’indemnité réparatrice] jusque complet paiement ». 4.
  16. Elle postule également la réparation d’un dommage lié à son « incapacité ménagère » attestée, selon elle, par son psychiatre qui fait état d’un état dépressif accompagné de perte d’élan vital, de fatigue et de troubles de concentration et de mémoire, ce qui a eu un impact sur la tenue de son ménage. Elle postule, sur la base du même tableau indicatif, une indemnité compensatoire forfaitaire de 20 euros par jour, majorée de 7 euros pour sa fille dont elle a la charge. Le montant réclamé pour ce poste, détaillé dans sa requête, s’élève à 17.258,40 euros, « à majorer des intérêts calculés aux taux légaux depuis la date du dépôt de la [demande d’indemnité réparatrice] jusque complet paiement ». 4.
  17. Le poste « incapacité économique » comprend une rubrique intitulée « perte de revenus » et une autre dénommée « efforts accrus ». S’agissant de la rubrique « perte de revenus », elle réclame une indemnisation évaluée à 4.293,17 euros, pour la période allant d’octobre 2017 à mi- février 2018, selon un mode de calcul mensuel qu’elle développe dans sa requête. XIII - 9557 - 4/15 S’agissant de l’autre rubrique, elle réclame une indemnité pour les « efforts accrus » qu’elle a consentis (elle rappelle avoir repris le travail contre l’avis de son médecin) et qui ne peuvent être évalués in concreto. Selon elle, ces efforts peuvent, en vertu du même tableau indicatif, être indemnisés à concurrence de 25 euros par jour presté pour 100 % d’incapacité, à dater de la reprise de l’activité professionnelle, au prorata des taux retenus, soit un total de 12.062,50 euros, selon le calcul qu’elle développe dans sa requête, montant « à majorer des intérêts calculés aux taux légaux depuis la date du dépôt de la [demande d’indemnité réparatrice] jusque complet paiement ».
  18. Quant au préjudice permanent, elle soutient que le rapport d’expertise de son médecin fait état d’un dommage permanent de 25 %, que le tableau indicatif retient un montant de 705 euros par an pour sa tranche d’âge et que la durée moyenne de la vie d’une femme est estimée à 83,05 ans en 2020, de sorte qu’il lui reste 34,05 années d’espérance de vie à supporter un tel dommage. Partant de ces éléments, elle postule une indemnisation forfaitaire de 6.001,31 euros, « à majorer des intérêts calculés aux taux légaux depuis la date du dépôt de la [demande d’indemnité réparatrice] jusque complet paiement ». B. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle que le préjudice allégué doit être en lien avec l’illégalité commise et estime qu’en l’espèce, la requérante ne démontre pas que l’irrégularité retenue par le Conseil d’État, à savoir l’absence d’examen concret de la compatibilité du projet avec le voisinage immédiat, est en lien direct avec le préjudice qu’elle invoque. Elle ajoute qu’il en est d’autant plus ainsi que l’église des Baptistes existe depuis plus de vingt ans. Elle observe que la requérante produit des articles de journaux antérieurs à la délivrance de l’acte annulé, ainsi qu’un certificat médical daté du 10 février 2022, lequel est donc postérieur à l’arrêt d’annulation. Elle aperçoit mal, à la lecture de ce seul certificat, le lien qui existerait entre le permis annulé et son état dépressif. Selon elle, la requérante semble vouloir dire que les fidèles n’auraient pas respecté le permis unique et auraient commis des débordements qui constitueraient une mauvaise exécution du permis ou des voies de fait sans lien avec la délivrance de celui-ci, d’autant que ces débordements semblent, à ses yeux, antérieurs à l’octroi du permis unique et sont sans lien avec celui-ci. XIII - 9557 - 5/15 Elle ajoute que le choix de reprendre le travail contre l’avis de son médecin est indépendant de l’illégalité retenue par l’arrêt d’annulation et que ce préjudice semble éloigné et indirect par rapport au permis unique qui a été annulé. Elle soutient que la partie requérante réclame des frais médicaux liés à la prise de divers médicaments ou compléments alimentaires sans toutefois établir le lien avec l’illégalité constatée, de sorte que la réclamation d’un tel préjudice doit être rejetée. S’agissant de l’incapacité personnelle de la partie requérante, elle répond que le dommage moral est déjà réparé par l’arrêt d’annulation, à savoir la satisfaction morale d’avoir mené avec succès la procédure initiée, la partie requérante ne se prévalant d’aucune circonstance particulière qui n’aurait pas été entièrement réparée par l’annulation. Selon elle, il en est d’autant plus ainsi que le permis est désormais refusé. S’agissant de l’incapacité ménagère, elle répond que la partie requérante ne démontre pas que son état dépressif découle directement de l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation. Elle ajoute qu’elle n’aperçoit pas le lien qu’il y aurait lieu de faire entre le préjudice économique invoqué (« perte de revenus » et « efforts accrus ») et cette illégalité. Elle soutient enfin qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un préjudice permanent évalué à 25 %, l’arrêt d’annulation ayant réparé intégralement la situation et le permis ayant par la suite été refusé. C. Le mémoire en réplique La partie requérante expose qu’elle n’a eu d’autre choix que de retourner au travail nonobstant l’avis en sens contraire de son médecin : étant mère célibataire, elle avait besoin de ses revenus et se devait de montrer une bonne image à sa fille. Quant à l’incapacité personnelle, elle soutient que l’adoption du permis annulé a eu des conséquences telles que celles-ci n’ont pas été réparées du fait de l’annulation. Elle affirme que son dommage moral est réel et a été objectivé par l’attestation d’un psychiatre : ce dommage (stress, anxiété, angoisses, etc.) dépasse de loin le stress inhérent à toute procédure judiciaire dès lors qu’il est question de XIII - 9557 - 6/15 troubles de la tranquillité dus à la tenue illégale d’offices bruyants, à un important charroi de véhicules et à des menaces. Elle se réfère ensuite à sa requête et aux enseignements du tableau indicatif suivant lequel « [l]’incapacité ménagère peut être définie comme étant une atteinte au potentiel énergétique ou fonctionnel de la victime entraînant des répercussions sur son aptitude à l’exercice d’activités de nature domestique, économiquement évaluables, et éventuellement la nécessité des efforts accrus dans l’accomplissement de celles-ci ». Elle soutient qu’il y a lieu d’entendre par « permanent » ce qui est durable, sinon définitif en fait, et qui n’est pas appelé à disparaître, soit le préjudice dont elle ne pourra jamais se défaire, celui qui l’affectera jusqu’à la fin de ses jours et qui est la conséquence directe de l’illégalité de l’acte annulé. Quant à la charge de la preuve, elle est d’avis qu’elle apporte des éléments de preuve d’ordres médical et juridique démontrant l’existence et l’ampleur du préjudice subi à la suite de l’illégalité de l’acte adopté le 21 août
  19. À son estime, à défaut pour la partie adverse de solliciter la tenue d’une contre- expertise, il peut être considéré que les documents médicaux déposés sont suffisants. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse relève que l’état dépressif de la requérante et la situation conflictuelle qui existe entre celle-ci et les membres de la demanderesse de permis sont antérieurs à la délivrance de l’acte annulé. Elle affirme également qu’il n’est pas démontré que, pendant la crise sanitaire, des cérémonies ont été organisées dans les nouveaux locaux. À son estime, il n’est donc pas établi que si l’illégalité qui entache le permis unique annulé n’avait pas été commise par l’autorité, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé concrètement. S’agissant de l’acharnement et des menaces subies par la partie requérante, elle considère que ces éléments sont étrangers à la demande d’indemnité réparatrice, l’autorité n’étant « pas là pour réparer un préjudice qui aurait été occasionné par des tiers ». Selon elle, « [p]rétendre qu’en délivrant l’acte attaqué sans s’assurer que l’activité est compatible avec le voisinage et que l’autorité aurait de la sorte créé une situation dommageable temporaire consistant en une exacerbation des tensions dans le voisinage est sans lien causal avec l’illégalité de l’acte attaqué ». XIII - 9557 - 7/15 E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante évoque la jurisprudence et la doctrine et en déduit que si la charge de la preuve incombe bien à la partie qui réclame réparation, cette exigence doit se comprendre comme une obligation qui doit rester « dans les limites de ce qui est possible ». Elle affirme que chaque poste de son dommage a fait l’objet d’une pièce justificative, de sorte qu’exiger un degré de preuve plus important s’apparente à une véritable probatio diabolica. S’agissant de la réparation de son dommage permanent, elle fait valoir qu’elle subit encore les séquelles de sa dépression causée par l’adoption de l’acte annulé. Elle affirme que son dommage s’étend sur une période allant d’octobre 2017 jusqu’au prononcé de l’arrêt. Selon elle, qu’il s’agisse d’une aggravation de la situation existante ou de la survenance d’un nouveau dommage n’énerve en rien le constat suivant lequel elle a bien subi un préjudice résultant de l’adoption de l’acte annulé. Elle considère que l’incontestablement dû comprend ses frais médicaux, son incapacité ménagère, la perte de revenus consécutive à son incapacité et « le dommage lié aux efforts accrus », soit 34.217,92 euros. Enfin, elle entend « rappeler – sans pour autant le postuler – que si le moindre doute devait subsister quant à l’évaluation du dommage, [le Conseil d’État] pourrait, par souci de bonne administration de la justice, faire application de l’article [20 du règlement général de procédure] », qui lui permet de désigner des experts et de déterminer leur mission. IV.
  20. Examen
  21. L’article 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». XIII - 9557 - 8/15 Il résulte de cette disposition que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Cette disposition soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice à plusieurs conditions. La première implique le constat d’une illégalité; la deuxième, l’existence d’un préjudice; la troisième, un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice; et la quatrième, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice.
  22. En règle, le préjudice doit être né, certain et actuel; il peut être d’ordre matériel ou d’ordre moral. Le dommage réparable est un préjudice résiduel, c’est-à-dire celui qui n’est pas autrement réparé au moment de statuer sur l’indemnité réparatrice. Peuvent de la sorte contribuer en tout ou en partie à la réparation du dommage, l’annulation elle-même qui peut participer à la réparation du dommage moral, ou encore la réfection de l’acte après l’annulation. Par ailleurs, le préjudice allégué doit être en lien avec l’illégalité commise : la personne lésée doit établir que l’illégalité retenue est à l’origine du préjudice qu’elle subit, en ce sens que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité, l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Il est constant que le dommage moral subi en raison des tracas liés à l’existence d’une procédure devant le Conseil d’État est inhérent à toute procédure judiciaire, qu’elle soit ou non couronnée de succès, et que l’annulation de l’acte emporte, en principe, réparation intégrale de celui-ci. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice peut compenser le préjudice moral subi lorsque celui-ci n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Enfin, la charge de la preuve de l’existence du préjudice non réparé par l’annulation ou la réfection de l’acte incombe à la partie qui réclame réparation. La réalité du préjudice invoqué par le requérant doit être démontrée à suffisance dans ses écrits de procédure et les pièces qu’il dépose. XIII - 9557 - 9/15
  23. L’arrêt n° 252.403 du 13 décembre 2021 a annulé le permis unique octroyé à l’ASBL Union des Baptistes en Belgique au terme du raisonnement suivant : « Si l’examen des nuisances sonores générées par l’amplification électronique de la musique est assez approfondi, il est manifeste que l’examen des autres nuisances liées à l’agrandissement du projet litigieux est incomplet et n’a pas été suffisamment opéré in concreto. Ainsi, outre que les nuisances sonores redoutées ne se limitent pas à l’amplification de la musique, les nuisances en termes de mobilité au sens large ne trouvent pas d’écho suffisant dans l’analyse de l’auteur de l’acte attaqué alors que d’une part, celles-ci avaient été mises en exergue au cours de l’enquête publique et que, d’autre part, dans leur rapport sur recours, les fonctionnaires technique et délégué avaient conclu que les activités décrites dans le dossier de demande étaient incomplètes et que “certaines activités non décrites sont de nature à aggraver les nuisances et inconvénients pour les riverains”. De la même manière, l’autorité ne peut se contenter d’affirmer qu’elle “ne peut pas soutenir que le projet ne sera pas compatible avec la zone d’habitat”; c’est à elle qu’il incombe de vérifier, au terme d’un examen complet et concret des nuisances plausibles, que l’activité projetée, étrangère à la résidence, est compatible avec le voisinage et donc admissible en zone d’habitat. Cette analyse s’imposait d’autant plus au regard de la configuration particulière des parcelles concernées par le projet, lesquelles sont également bâties en arrière-zone et encerclent l’habitation de la première partie requérante. Si l’autorité peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, considérer que les activités religieuses et socio-culturelles réalisées au sein du centre renforcent la mixité de la zone, l’examen auquel elle a procédé ne permet pas de conclure que celles-ci sont compatibles avec le voisinage, compte tenu des nuisances potentielles mises en exergue à plusieurs reprises au cours de l’instruction de la demande de permis. Il s’ensuit que le premier moyen est fondé ».
  24. En l’espèce, la partie requérante invoque au titre de dommage un état dépressif, lequel serait à l’origine d’une incapacité de travail et d’une invalidité. Elle produit à l’appui de son dossier de pièces une attestation du 10 février 2022, rédigée par son psychiatre, qui rappelle que sa maison est encerclée par les bâtiments de l’église baptiste, dont les membres « s’acharneront » contre elle. Cette attestation indique encore que « [l]’incapacité totale au travail débutera en octobre 2017 prescrite par le médecin traitant jusque février 2018 »; que « [p]our fuir le bruit, l’ambiance, les menaces, les passages à l’acte…, elle décide de reprendre le travail à mi-temps contre l’avis médical : 1/2 temps de mi-février 2018 à mi-février 2020 avec maintien d’une pharmacothérapie et psychothérapie pour dépression persistante »; que « [m]i-février 2020 acculée financièrement, elle reprendra à 4/5 temps malgré la persistance des symptômes et de la pharmacothérapie » et que « [c]e 4/5 temps se poursuit toujours actuellement ». Compte tenu de ce qui précède, la preuve de la réalité de l’état dépressif passager de la partie requérante est rapportée avec suffisamment de vraisemblance XIII - 9557 - 10/15 pour être considérée comme établie. En revanche, ce document n’établit pas que la requérante subira ce dommage de manière permanente (à vie).
  25. S’agissant du lien causal, l’arrêt d’annulation du 13 décembre 2021 considère que si l’examen, par l’autorité, des nuisances sonores générées par l’amplification électronique de la musique est assez approfondi, l’analyse des autres nuisances liées à l’agrandissement du projet ne permet pas de conclure que les activités du centre baptiste sont compatibles avec le voisinage. Ainsi, l’illégalité retenue découle de l’absence d’examen complet de la compatibilité du projet avec le voisinage. L’arrêt d’annulation n’excluait donc pas la réfection de l’acte. Dans sa décision de refus de permis du 18 février 2022, évoquée au point 3 de l’exposé des faits, l’autorité a considéré cette fois qu’à ce stade, il existait un doute au sujet de la compatibilité de l’agrandissement du lieu de culte avec le voisinage immédiat, notamment en termes de mobilité. Il y a lieu de rappeler que, le 17 juin 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège a délivré à l’ASBL Union des Baptistes en Belgique un permis de bâtir pour l’aménagement d’une salle de prière dans un lieu de culte situé au n° 43 de la rue d’Amercœur. Il n’est par ailleurs ni prétendu ni établi que cette salle a été exploitée de manière irrégulière entre 1999 et la date d’introduction de la demande de permis unique, le 19 octobre 2016, en vue d’augmenter la capacité de la salle de prière. La partie requérante a été auditionnée le 9 août 2018 par la zone de police de Liège. Elle dépose à son dossier de pièces un procès-verbal de cette audition au cours de laquelle elle indique qu’il « existe un conflit depuis près de 10 ans entre les personnes qui fréquentent ce lieu et moi-même à cause du tapage (chants en soirée, bruits de percussion avec un outil vers minuit…) », qu’elle a « déjà requis [les services de police] afin de faire constater les tapages », que « depuis, la situation s’est envenimée » et qu’elle est « régulièrement menacée verbalement [et] injuriée très souvent par la même personne ».
  26. Il ressort des considérations qui précèdent qu’un litige oppose la requérante à l’association baptiste depuis de nombreuses années et que l’incapacité totale de travail résultant de son état dépressif a débuté au mois d’octobre 2017, soit avant l’introduction de son recours en annulation contre le permis unique.
  27. La requérante affirme avoir décidé de reprendre le travail (à mi- temps) à partir de la mi-février 2018 afin d’éviter les nuisances résultant de l’exploitation autorisée. Elle n’apporte toutefois aucune indication au sujet des jours et horaires de fréquentation des locaux, ni au sujet de sa profession. XIII - 9557 - 11/15 En outre, il convient de constater que, selon les propres dires de la requérante, à la date du 9 août 2018, soit environ six mois après sa remise au travail, les travaux autorisés – qu’elle qualifie de « lourds » lors de son audition –, étaient toujours en cours. Ces travaux n’étaient donc pas achevés à cette date (présence d’un container rempli de gravats et de matériaux de construction dans la rue). Il n’est dès lors pas établi que des cérémonies ont été organisées à cette époque dans les nouveaux locaux du bâtiment – et donc avec une affluence accrue –, celui-ci étant alors encore en chantier. Enfin, il convient d’avoir égard au fait que, dès le mois de mars 2020, les rassemblements ont été interdits pendant plusieurs mois sur tout le territoire du Royaume en raison de la crise sanitaire.
  28. Compte tenu de ces différents éléments, il n’est pas établi que des cérémonies ont été organisées dans les nouveaux locaux de l’association entre la date de la délivrance du permis unique et l’arrêt d’annulation du Conseil d’État. L’état dépressif de la requérante, constaté dès le mois d’octobre 2017 par son médecin, semble en réalité résulter principalement de la situation préexistante à l’acte annulé, à savoir l’exploitation de la salle située au n°
  29. En conséquence, il n’est pas établi que si l’illégalité qui entache le permis unique annulé n’avait pas été commise par l’autorité, ce dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé concrètement.
  30. Toutefois, la partie requérante se plaint également d’un dommage moral résultant d’un acharnement et de menaces de la part de la communauté des fidèles depuis l’introduction de son recours. Ce dommage moral n’est pas sérieusement contesté par la partie adverse; il trouve un fondement crédible dans les différents documents produits par la partie requérante. En règle, un conflit lié à l’introduction d’une procédure au Conseil d’État fait partie des tracas inhérents à l’existence de toute procédure judiciaire, de sorte que l’annulation de l’acte attaqué emporte généralement réparation intégrale de ce dommage moral. Toutefois, en l’espèce, il convient d’observer qu’en ayant délivré l’acte attaqué sans s’être assurée que l’activité étendue était compatible avec le voisinage alors que l’activité existante était déjà source de difficultés, l’autorité a créé une situation dommageable temporaire consistant en une exacerbation des tensions dans le voisinage, et par voie de conséquence, a aggravé la souffrance XIII - 9557 - 12/15 morale de la requérante, déjà atteinte de dépression lors de l’introduction de son recours. Compte tenu des circonstances très particulières de la cause, il peut être admis que ce dommage moral, qui trouve son origine, à tout le moins partiellement, dans l’illégalité commise par l’auteur de l’acte attaqué, n’a pas été entièrement réparé par l’arrêt d’annulation.
  31. Un préjudice moral lié à l’exacerbation des tensions est, par nature, difficilement quantifiable. Par ailleurs, s’il est vraisemblable que la délivrance du permis unique annulé sans examen concret de la compatibilité du projet au regard de la destination de la zone a aggravé l’état de santé de la requérante, seule cette aggravation, elle aussi difficilement évaluable, peut donner lieu à réparation. En tenant compte, notamment, de la configuration particulière des parcelles concernées par l’acte annulé, lesquelles sont également bâties en arrière-zone et encerclent l’habitation de la partie requérante, il y a lieu d’évaluer le dommage subi ex aequo et bono à 5.000 euros.
  32. S’agissant des intérêts compensatoires, ils sont dus, au taux légal, à partir de la date de la délivrance du permis, c’est-à-dire le 21 août 2017, qui peut être considérée comme la date de la survenance du dommage, jusqu’au prononcé du présent arrêt. Quant aux intérêts moratoires, ils sont dus, au taux légal, à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépersonnalisation Dans sa demande d’indemnité réparatrice, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XIII - 9557 - 13/15 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 5.000 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la Région wallonne, augmentée des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis le 21 août 2017 jusqu’au prononcé du présent arrêt et des intérêts moratoires à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement. Article
  33. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  34. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9557 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 janvier 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9557 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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