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Arrêt 255460 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.460 No Rôle: A. 225173/XIII-8345 Affaire: Arrêt 255460 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-13 Consultations: 125 - dernière vue 2026-06-10 16:13 Fiche Arrêt no 255.460 du 11 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.460 du 11 janvier 2023 A. 225.173/XIII-8345 En cause : la commune d’Honnelles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 9 mai 2018, la commune d’Honnelles demande l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 8 mars 2018, qui accueille la demande de suppression du sentier vicinal n° 23, sis rue des Juifs à Honnelles. II. Procédure
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XIII - 8345 - 1/15 Par une ordonnance du 2 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre
  3. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Canan Celik, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Le 5 octobre 2017, la commune d'Honnelles accuse réception d’une demande de modification de voirie tendant à la suppression partielle du sentier n° 23 sis rue des Juifs sur les parcelles cadastrées section B, n°s 53 E et 53 D, introduite par G. S. et F. H. La demande expose que le sentier traverse la propriété de G. S. le long du pignon de son immeuble de même que la propriété de F. H. « en plein milieu de cette dernière ». Ils en sollicitent la suppression pour des « questions de tranquillité, de sécurité et d'intimité privée ». Le sentier en question se situe en zone d’habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de secteur de Mons-Borinage, adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, et dans le parc naturel des Hauts-Pays.
  6. La commune soumet la demande à enquête publique. Celle-ci a lieu du 16 octobre au 16 novembre
  7. Elle donne lieu à onze réclamations. Le 19 octobre 2017, Hainaut Ingénierie Technique informe la commune de son absence d’observation.
  8. En sa séance du 19 décembre 2017, le conseil communal refuse la suppression du sentier sollicité. Le 20 décembre 2017, l’administration informe les demandeurs du refus de leur demande et procède à l’affichage public. XIII - 8345 - 2/15
  9. Le 8 janvier 2018, les demandeurs introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision précitée du 19 décembre
  10. Le 5 mars 2018, la DGO4 - direction de l’Urbanisme et de l’Architecture - adresse une note au ministre proposant de conclure au caractère non fondé du recours et de refuser la demande de suppression de voirie sollicitée.
  11. Le 8 mars 2018, la partie adverse déclare le recours recevable et autorise la suppression du tronçon du sentier vicinal n° 23 passant à travers les terrains appartenant aux demandeurs. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  12. Thèse de la partie requérante
  13. La requérante prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité, des articles 1er, 11 et 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne, de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
  14. Elle fait valoir que la demande de suppression ne vise évidemment pas à améliorer le maillage des voiries, à préserver leur intégrité ou à encourager la mobilité douce, puisqu’il s’agit de supprimer purement et simplement un tronçon de voirie sans le remplacer, que le fait qu’un autre bras de sentier parte de la rue des Juifs est indifférent puisqu’il existe déjà et que, partant, la suppression litigieuse diminue l’offre de voiries et contrevient aux objectifs du décret précité. Elle ajoute que les demandeurs n’ont jamais explicité la prétendue dangerosité du sentier, qu’aucun accident ou incident n’a jamais été déploré sur la partie du sentier concernée par la demande, que rien ne permet de penser qu’il faut le supprimer pour préserver la sécurité des piétons ou cyclistes et qu’en tout état de cause, d’autres mesures sont possibles pour prévenir, le cas échéant, la sécurité des personnes dans le respect des objectifs du décret. Elle précise que s’il devait être considéré que le sentier n° 23 est dangereux en raison de la présence de vaches limousines sur le terrain qu’il traverse, le sentier n° 25, traversant le même terrain, est alors tout aussi dangereux. XIII - 8345 - 3/15 Elle conclut que l’acte attaqué constitue une mesure disproportionnée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation, ce que confirme le fait que la DGO4 proposait de refuser la suppression du sentier.
  15. Par ailleurs, elle conteste l’allégation que l’acte attaqué ne fait qu’actualiser une situation de fait existante, à savoir que le sentier n’est pas ou peu utilisé. Elle relève que la motivation de l’acte est contradictoire sur ce point, puisque, si le sentier n’est pas utilisé, comment pourrait-il être dangereux et pourquoi sa suppression est-elle justifiée par un besoin d’intimité des riverains. Elle indique que le sentier est effectivement utilisé et renvoie, à cet égard, aux réclamations des riverains, qui précisent notamment que le sentier fait partie du circuit des bocages utilisé par le parc naturel des Hauts-Pays.
  16. Enfin, elle conteste le caractère admissible de l’objectif prétendu « d’actualisation », alors qu’aux termes des travaux parlementaires, un tel objectif, tel que repris dans le décret, doit être lu en combinaison avec l’objectif de renforcement du maillage des voiries communales et que la suppression d’une voirie n’est donc admissible que si, d’une part, elle répond, à une situation de fait existante et, d’autre part, participe au renforcement du maillage des voiries, quod non en l’espèce.
  17. En réplique, elle considère qu’il ne suffit pas que l’acte attaqué n’affecte pas le maillage des voiries pour qu’il soit admissible mais qu’il faut également qu’il participe à la promotion « active » des cheminements des usagers faibles et au « renforcement » du maillage, ce que ne démontre pas la partie adverse. Elle précise qu’il n’est pas établi que le bras de sentier supprimé est moins utilisé que celui qui subsiste, que sa suppression n’est de toute façon pas justifiée par une volonté d’amélioration du maillage, et que sa dangerosité est hypothétique et, notamment, ne peut pas être déduite de sa couverture en pavés ou d’un angle mort. IV.
  18. Thèse de la partie adverse.
  19. La partie adverse rappelle d’abord qu’une délibération en matière de voirie communale est un acte réglementaire, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
  20. Elle répond que la suppression partielle du sentier n’affecte pas le maillage, dès lors qu’elle ne porte que sur un bras du sentier, que les deux entrées du sentier ne sont séparées que d’environ 75 mètres et que la suppression du sentier ne XIII - 8345 - 4/15 porte pas atteinte à l’intégrité du cheminement, puisqu’un bras de sentier subsiste et que les rues des Juifs et des Jonquilles restent donc reliées. Elle fait valoir que l’erreur manifeste d’appréciation et la disproportion alléguée ne sont pas démontrées. À son estime, plusieurs éléments démontrent au contraire une appréciation concrète et adéquate de l’autorité, à savoir l’absence de marque de passage au sol témoignant du peu de fréquentation du bras de sentier litigieux par rapport à l’autre bras, le fait que le sentier traverse une cour de ferme, la faible distance entre les deux entrées du sentier et la persistance de la liaison entre les rues des Juifs et des Jonquilles. Elle relève, par ailleurs, la dangerosité du sentier pour ses usagers parce qu’il est recouvert de pavés, que son entrée débouche sur une cour de ferme et qu’elle présente un angle mort. Elle ajoute que cette dangerosité ne dépend pas du passage régulier ou non du public, les deux caractéristiques étant indépendantes.
  21. Elle précise ce qu’il y a lieu d’entendre par « actualisation » au sens du décret du 6 février 2014 précité, notion distincte des opérations de création, modification ou, comme en l’espèce, suppression de voiries communales par les autorités publiques. Elle indique qu’ainsi, l’actualisation vise toutes les voiries communales et est globale par nature, selon la procédure visée à l’article 55, § 1er, du décret précité, tandis qu’en l’espèce, il s’agit, pour l’autorité, de s’inquiéter comme de droit et au jour le jour de ses voiries et du réseau qu’elle forme, et de décider, à ce titre, de manière ponctuelle d’en créer, modifier ou supprimer, pour répondre aux besoins actuels. Elle expose que c’est dans ce cadre que l’auteur de l’acte attaqué exprime valablement que « la présente demande participe à l’actualisation du réseau de voirie communale en fonction de la situation de droit et de fait » et qu’à ce titre, selon elle, la suppression de voirie décidée par l’acte attaqué rencontre valablement les objectifs de l'article 1er du décret précité, suivant lequel « le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage », pour les raisons déjà ci-avant reproduites. IV.
  22. Derniers mémoires
  23. Dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste que le caractère admissible de la suppression d’une voirie dépende de son remplacement par une autre. Elle estime que ce point de vue ajoute au texte légal, la suppression et la création de voiries étant, au demeurant, des opérations séparées, qu’il faut admettre que des voiries puissent devenir inutiles, et que leur suppression soit neutre et sans effet sur les objectifs visés par le décret du 6 février 2014 précité. Elle rappelle la XIII - 8345 - 5/15 large marge d’appréciation dont dispose l’autorité compétente en la matière et dont, en l’espèce, elle a fait régulièrement usage, en considérant que « la suppression du tronçon sollicité ne porte pas atteinte au maillage existant », dans la mesure où «le sentier subsistant reliera toujours la rue des Juifs et la rue de la Joncquille ».
  24. Dans son dernier mémoire, la requérante insiste sur l’inexactitude en droit et en fait des motifs de l’acte attaqué, pour les raisons suivantes : - il est inexact de soutenir que la suppression d’une partie du sentier n’affecte pas le maillage, quelle que soit l’étendue du pouvoir d’appréciation de la partie adverse, puisqu’il s’agit de supprimer une voirie sans en créer une autre, et donc d’appauvrir le maillage existant, outre que ce sentier est favorable aux usagers faibles; - il est erroné d’affirmer que la demande participe à l’actualisation du réseau de voirie communale, vu la faible fréquentation de cette partie du sentier, alors que celle-ci n’est pas établie, que la demande est justifiée par un problème d’intimité pour les riverains et qu’aux termes des réclamations formulées, ce sentier est utilisé comme raccourci pour les piétons et cyclistes qui leur permet d’éviter le passage par des voies carrossables, ce qui dément le prétendu caractère neutre de l’opération; - nonobstant le fait que le caractère dangereux d’une voirie s’apprécie avant tout du point de vue de son aménagement, ce qui est étranger au litige, ce motif n’est étayé par aucun élément concret. IV.
  25. Examen
  26. Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que cette loi n’est pas applicable aux actes réglementaires.
  27. L’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose notamment comme suit : « Art. 1er. Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l’ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de XIII - 8345 - 6/15 renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ». XIII - 8345 - 7/15 L’article 9 du même décret prévoit ce qui suit : « Art.
  28. § 1er. La décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale contient les informations visées à l’article
  29. Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication. Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis. §
  30. La décision de suppression d’une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l’article 46 ».
  31. Le présent recours tend à l’annulation de la décision qui accueille, sur recours, la demande de suppression partielle du sentier vicinal n° 23, alors que cette demande a été refusée en première instance par le conseil communal d’Honnelles. Le recours organisé par les articles 18 et 19 du décret du 6 février 2014 précité est un recours en réformation. L’autorité chargée de statuer sur ce recours ne fait pas œuvre juridictionnelle mais exerce une compétence d’administration active. Sauf disposition contraire – inexistante en l’espèce –, une autorité administrative qui doit se prononcer sur un recours organisé en réformation n’est pas limitée par les griefs formulés dans le recours mais elle doit, au contraire, en raison de l’effet dévolutif de la procédure, examiner l’ensemble de l’affaire et prendre une nouvelle décision qui se substitue à la décision à l’encontre de laquelle le recours administratif est introduit. Lorsqu’un recours est introduit de manière recevable, l’instance de recours est tenue d’exercer une pleine et entière appréciation sans être liée par les termes du recours; elle peut accueillir ou rejeter la demande pour des motifs différents de ceux invoqués dans le recours; elle peut confirmer ou réformer partiellement ou totalement la décision de première instance, sa décision venant se substituer à celle prise en première instance.
  32. En l’espèce, dans sa note au ministre du 5 mars 2018, la direction de l’Architecture et de l’Urbanisme a proposé de refuser la suppression du sentier sollicitée, sur la base notamment des considérations suivantes : « Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de souligner que le dossier de demande ne contient pas toutes les informations prévues à l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; qu’en effet, le dossier de demande ne comporte aucune justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de XIII - 8345 - 8/15 convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics; qu’en l’absence de cette justification, l’autorité compétente ne détient aucune information qui pourrait fonder la décision de supprimer la voirie communale, si ce n’est des questions de tranquillité et d’intimité privée des demandeurs étant avancé que la suppression du sentier n’entrave pas la mobilité publique, étant donné l’existence du sentier n° 25 offrant un itinéraire parallèle; Considérant que le requérant a introduit son recours auprès du Gouvernement; que ce recours est recevable; Considérant que dans leurs recours, les requérants avancent les arguments suivants : - La demande est compatible avec les objectifs du décret voiries : la préservation de l’accessibilité, viabilité et intégrité des voiries communales; l’amélioration de leur maillage; actualisation du réseau de voirie communale en fonction des situations de fait et de droit; - La demande de suppression du sentier n° 23 ne porte que sur un bras de celui-ci qui comporte deux entrées proches (environ 75 mètres) au niveau de la rue des Juifs; - L’accessibilité du sentier n° 23 depuis la rue des Juifs est donc préservée par l’entrée située au niveau du carrefour de la rue des Juifs avec la rue d’Angre et du Chemin du Pont Notre-Dame; - Le sentier n° 23 assure un maillage entre la rue des Juifs et la rue de la Jonquille. La demande ne porte pas atteinte à ce maillage qui subsiste; - l’entrée à supprimer est en forte pente et constituée de pavés glissants, raisons pour lesquelles cette portion n’est pratiquement pas utilisée. Elle impose en outre de passer par la cour intérieure utilisée par le requérant pour l’entrée et sortie de son exploitation agricole; - Cette configuration crée donc une situation dangereuse pour les utilisateurs du sentier : passage des machines agricoles et présence des vaches de race “limousine”, lesquelles sont notoirement réputées pour avoir un tempérament sauvage; - La demande participe au dernier objectif visé par le décret dès lors qu’il s’agit d’actualiser le réseau de voirie communale en fonction de la situation de droit et de fait, qui en l’espèce, ne fait pas obstacle à sa suppression; - Le sentier est utilisé principalement par l’autre entrée de la rue des Juifs; - La suppression du sentier n’entraîne aucune situation d’enclavement de parcelle, la haie du propriétaire de la parcelle 68 A pourra toujours être taillée. Celui-ci dispose d’un tour d’échelle pour tailler sa haie; Considérant que sur le fond quant aux arguments de recours, il s’impose de relever que l’article 2, 2°, du décret précise qu’il y a lieu d’entendre par “modification d’une voirie communale”, l’élargissement ou le rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, “à l’exclusion de l’équipement des voiries”. Le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne de même que “la modification exclut en tout état de cause l’équipement de sa définition, mais n’exclut pas nécessairement les dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage du public”; Considérant qu’il appartient donc à l’autorité compétente de se prononcer dans le cadre du présent recours uniquement sur le principe même de la modification de la voirie communale et non sur l’aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures; Considérant que de même, la question des actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret de la voirie sort du champ d’application du décret du 6 février 2014, limité à la question de principe de modification de la voirie; XIII - 8345 - 9/15 Considérant qu’à ce propos, l’article 1er du décret précise qu’il “a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage”, relève la “nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs”. L’article 9, § 1er, alinéa 2, du décret stipule quant à lui que la décision d’accord sur la création ou modification de la voirie “tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication”; Considérant qu’en l’espèce, le projet prétend supprimer un itinéraire cyclo- piéton, sans apporter aucune compensation ni proposer d’itinéraire alternatif, autre que l’itinéraire existant le long du sentier n°
  33. Le projet représente donc un déforcement du réseau viaire cyclo-piéton et en cela, il est contraire aux objectifs poursuivis par le décret, tels qu’énoncés dans son article 1er; Considérant que les problèmes évoqués par le requérant de présence de bétail, de manœuvre d’engins agricoles, de revêtement glissant, relèvent de la problématique de l’aménagement du territoire et non de la décision relative à la suppression de voirie. En outre, le demandeur ne démontre pas en quoi la présence du sentier présenterait en soi un danger pour les usagers qui l’empruntent; Considérant qu’il est à noter que les questions relatives à l’intérêt touristique et patrimonial du chemin ne relèvent pas non plus de la décision relative à la suppression de voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; Considérant qu’en conclusion, il résulte de tous ces éléments que la suppression de voirie telle que prévue ne peut pas être approuvée ». L’auteur de l’acte attaqué ne partage pas cette appréciation, aux termes des considérations suivantes : « Considérant que la demande de permis contient suffisamment d’information permettant à l’autorité compétente d’appréhender tous les aspects de cette demande en fonction des critères définis par le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; que la complétude de la demande doit s’examiner au regard des circonstances spécifiques des lieux et de la portée de la demande sollicitée; […] Considérant que de même, la question des actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret de la voirie sort du champ d’application du décret du 6 février 2014, limité à sa question de principe de modification de la voirie; Considérant qu’à ce propos, l’article 1er du décret précise notamment que : “ Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. II tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l’ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs”. XIII - 8345 - 10/15 Considérant que la présente demande de suppression ne porte que sur un bras de sentier qui comporte deux entrées proches (séparées par environ 75 mètres) à partir de la rue des Juifs; que l’accessibilité du cheminement piétonnier sous forme de sentier depuis cette rue est donc préservée par l’entrée située au niveau du carrefour de la rue des Juifs avec la rue d’Angre et du Chemin du Pont Notre- Dame; que la demande ne porte pas atteinte à la viabilité et à l’intégrité de ce cheminement sous forme de sentier; qu’il subsistera et son utilité sera préservée; que la suppression du tronçon sollicité ne porte pas atteinte au maillage existant, le sentier subsistant reliera toujours la rue des Juifs et la rue de la Jonquille; Considérant que l’entrée du tronçon visé par la présente demande, comprise entre deux murs pignons, est en pente et recouverte de pavés; que cette entrée débouche sur la cour d’une exploitation agricole (entrée et sortie de cette exploitation agricole, présence d’un angle mort ne permettant pas à l’exploitant d’anticiper l’arrivée d’un cycliste ou d’un piéton lors des déplacements et manœuvres du charroi agricole, risques liés au déplacement du bétail); que pareille situation n’est pas propice à la circulation publique et compose une situation dangereuse pour les usagers; Considérant que la présente demande participe à l’actualisation du réseau de voirie communale en fonction de la situation de droit et de fait; que la partie de sentier dont la suppression est sollicitée est très peu utilisée, comme le démontre le reportage photographique déposé au dossier présentant la différence très nette du marquage au sol entre la partie du sentier régulièrement empruntée et celle dont la suppression est sollicitée; que la présente demande ne porte pas préjudice aux utilisateurs réguliers de la liaison pédestre entre la rue des Juifs et la rue de la Jonquille; que l’actualisation recherchée vise à rencontrer les besoins de mobilité douce actuels ou futurs; que force est de constater qu’eu égard à sa configuration particulière ressortant des photographies déposées au dossier, le tronçon visé par la présente demande ne rencontre pas ces besoins; Considérant que la présente demande ne modifie en rien la situation du riverain propriétaire de la parcelle n° 68 A qui a clôturé son bien le long du sentier et n’a aucune entrée aménagée de ce côté de la parcelle; que ce riverain bénéficie d’un tour d’échelle pour entretenir sa haie; Considérant qu’il est à noter que les questions relatives à l’intérêt touristique et patrimonial du chemin ne relèvent pas non plus de la décision relative à la suppression de voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; Considérant qu’au vu de ce qui précède, la demande ne porte pas atteinte aux objectifs du décret relatif à la voirie communale ».
  34. Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et de la requérante, fût- elle la première autorité chargée de se prononcer sur la demande. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle portée par l’autorité de recours et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout XIII - 8345 - 11/15 observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée, tout doute devant être exclu.
  35. En substance, la partie adverse fonde sa décision sur le fait que la suppression du sentier n’est que partielle, que l’accessibilité du cheminement piétonnier est préservée par une autre entrée depuis la rue des Juifs, que l’entrée du tronçon concerné est en pente, recouverte de pavés, et débouche sur une cour de ferme, cette situation présentant une situation dangereuse pour les usagers, que la suppression sollicitée participe de l’actualisation du réseau de voirie communale, vu le manque de fréquentation du chemin, et que la situation du riverain propriétaire d’une parcelle voisine reste inchangée.
  36. Une autorité administrative qui se départit d’avis qui lui ont été donnés, doit motiver son acte de manière telle qu’il soit possible de comprendre les raisons qui la conduisent à ne pas suivre ces avis. En l’espèce, le seul fait d’observer que la demande de permis « contient suffisamment d’information » permettant à l’autorité compétente d’en appréhender tous les aspects en fonction des critères du décret du 6 février 2014 précité s’apparente à une affirmation stéréotypée et ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse passe outre la remarque de la direction de l’Architecture et de l’Urbanisme relative à l’incomplétude du dossier de demande, en ce qu’il ne comporte aucune justification de la demande « eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics », comme le requiert pourtant l’article 11 du décret. De même, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles l’auteur de l’acte estime que la suppression du sentier n° 23 permet « d’améliorer » le maillage des voiries communales, le seul constat qu’elle « ne porte pas atteinte au maillage existant » étant insuffisant à cet égard. Il n’est pas non plus exposé en quoi cette suppression « [facilite] le cheminement des usagers faibles et [encourage] l’utilisation des modes doux de communication», comme le préconise le décret. La circonstance qu’un autre bras de sentier soit maintenu, dont l’entrée se situe à 75 mètres, assurant la liaison entre la rue de Juifs et la rue des Jonquilles, est également sans incidence quant à la question précise d’une « amélioration » du maillage des voiries. XIII - 8345 - 12/15 Par ailleurs, l’actualisation du réseau des voiries communales, dont la notion est définie à l’article 1er, § 2, du décret du 6 février 2014 précité, est organisée sous le titre 5 du même décret, lequel prévoit une procédure précise dans laquelle la décision attaquée ne s'inscrit pas, celle-ci faisant suite à une demande introduite en application de l’article 8 dudit décret du 6 février
  37. Quant au motif fondé sur la dangerosité alléguée du sentier, il n’est étayé par aucun élément concret, tels des plaintes d’usagers, des constats d’accidents ou des rapports attestant de cette dangerosité, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier administratif que cet argument pourrait justifier la suppression dudit sentier pour préserver la sécurité des piétons ou cyclistes. Comme l’a relevé la direction de l’Architecture et de l’Urbanisme, les problèmes éventuels liés à la présence de bétail, aux manœuvres d’engins agricoles, à un angle mort ou un revêtement glissant, relèvent en réalité de la problématique de l’aménagement de la voirie entre ses limites extérieures mais sont sans lien avec une décision de suppression du sentier. Le moyen unique est fondé dans la mesure qui précède. V. Indemnité de procédure
  38. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 8 mars 2018, qui accueille la demande de suppression du sentier vicinal n° 23, sis rue des Juifs à Honnelles. Article
  39. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. XIII - 8345 - 13/15 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8345 - 14/15 Article
  40. Le présent arrêt sera publié dans les mêmes formes que l'arrêté annulé, conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 janvier 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8345 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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