id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.461 No Rôle: A. 236867/XIII-9709 Affaire: Arrêt 255461 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-16 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:11 Fiche Arrêt no 255.461 du 11 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.461 du 11 janvier 2023 A. 236.867/XIII-9709 En cause :
- MOL Thierry,
- VAN ISACKER Vinciane, ayant tous deux élu domicile chez Mes Jérôme MATERNE et Corentin BARTHELEMY, avocats, rue de la Station 52 7060 Soignies, contre : la commune de Lens, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 19 juillet 2022, Thierry Mol et Vinciane Van Isacker demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Lens le 21 mars 2022 à la société à responsabilité limitée (SRL) Balver, ayant pour objet la démolition et la construction d’un hangar agricole situé à Montignies-lez-Lens, rue le Gay n° 3B, et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 9709 - 1/5 Par une ordonnance du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Corentin Barthelemy, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- En 2019, la société Balver introduit auprès de l’administration communale de Lens une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition et la reconstruction d’un hangar agricole sur un bien sis rue le Gay, 3B à Montignies-lez-Lens (Lens) et cadastré 3ème division, section A, n° 725H et 725K.
- Une enquête publique est organisée du 17 décembre 2021 au 7 janvier
- Elle donne lieu à plusieurs réclamations, dont deux d’entre elles sont formulées par les requérants.
- En sa séance du 21 mars 2022, le collège communal de Lens octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par des courriels du 29 mars 2022, l’administration communale avise les requérants que le permis d’urbanisme a été délivré. Par un courriel du 23 mai 2022, le conseil des requérants sollicite une copie du permis d’urbanisme. Par un courriel du 24 mai 2022, le service urbanisme de la partie adverse donne suite à cette demande. XIII - 9709 - 2/5 IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties requérantes
- En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis de la requête, les requérants exposent que l’acte attaqué ne leur ayant pas été notifié, le délai de recours a commencé à courir à la date à laquelle ils ont eu connaissance de la délivrance du permis, qu’en urbanisme, cela découle généralement de l’affichage d’un avis sur le bien ou du commencement des travaux, mais qu’un requérant peut également interrompre le délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son contenu auprès de l’administration. Ils estiment que l’acte attaqué a été envoyé à leur conseil le 24 mai 2022 et que c’est à cette date qu’ils ont pu effectivement en prendre connaissance, de sorte que le recours, introduit le 19 juillet 2022, soit avant le dernier jour utile étant le 25 juillet 2022, est recevable. IV.
- Examen
- Selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Celui-ci peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante. Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eut pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif.
- En l’espèce, l’acte attaqué ne devait être ni publié ni notifié aux requérants. C’est donc la prise de connaissance qui a fait courir le délai de recours au Conseil d’État. À cet égard, il n’est pas contesté que le 29 mars 2022, la partie XIII - 9709 - 3/5 adverse a adressé aux requérants des courriels les informant de la délivrance du permis d’urbanisme sollicité par la société Balver. Dès ce jour ou, à tout le moins, dans les quelques jours qui ont suivi l’envoi du courriel, les requérants ont eu connaissance de l’existence du permis d’urbanisme. Partant, le délai de soixante jours pour l’introduction d’un recours en annulation au Conseil d’État a commencé à courir le lendemain du 29 mars 2022 ou dans les quelques jours qui suivirent.
- Il était possible aux requérants d’interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis d’urbanisme à l’administration communale. Or, ce n’est que près de huit semaines après la prise de connaissance de l’existence de l’acte litigieux, soit par un courriel du 23 mai 2022, qu’ils ont sollicité une copie de l’acte attaqué et qu’ils ont alors été en mesure d’acquérir une connaissance suffisante non seulement de l’existence du permis contesté mais aussi de sa teneur. En effectuant cette démarche dans un tel délai, les requérants n’ont pas agi de manière normalement diligente et prudente. Ils ont différé artificiellement la prise de connaissance de l’acte qu’ils souhaitaient éventuellement attaquer, ce qui ne peut être admis, de sorte que le courriel précité du 23 mai 2022 ne saurait avoir interrompu le délai d’introduction du recours au Conseil d’État qui a pris cours le 29 mars
- Les requérants exposent à l’audience qu’après cette date du 29 mars 2022, ils ont été amenés à devoir changer de conseil et que la compagnie d’assurances auprès de laquelle l’assurance défense en justice a été souscrite, a tardé à confirmer qu’elle prenait en charge les frais occasionnés par le présent litige - ce qui ne constitue cependant pas un obstacle à ce qu’un simple courriel soit envoyé pour obtenir une copie du permis d’urbanisme contesté -, ou encore que les congés de Pâques ont eu lieu durant cette période, ne sont manifestement pas de nature à énerver ce constat. Le recours en annulation, introduit par un pli recommandé du 19 juillet 2022, est tardif et, partant, irrecevable, ce que des débats succincts suffisent à constater. XIII - 9709 - 4/5
- Les conclusions du rapport rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure peuvent être suivies. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 janvier 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9709 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div