id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.467 No Rôle: A. 230336/VI-21724 Affaire: Arrêt 255467 - Logements inhabitables et insalubres - 11/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-19 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:11 Fiche Arrêt no 255.467 du 11 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Réduction de délais Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.467 du 11 janvier 2023 A. 230.336/VI-21.724 En cause :
- GEBHARDT Andrée,
- GEBHARDT Michel, représentés par leur administrateur des biens Me Gilles OLIVIERS, avocat, et ayant élu domicile chez Me Gilles OLIVIERS, précité, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2020, Andrée Gebhardt et Michel Gebhardt demandent l’annulation d’une décision qu’ils identifient dans les termes suivants : « L'arrêt du Conseil d'État du 3 février 2020, reçu le 6 itou, portant tant d'une part sur un vice de forme annulant de facto la procédure que d'autre part ne statuant sur aucune des branches du pourvoi, les requérants ont l'honneur de soumettre à votre censure, en vue de son annulation, la décision prise par la ville de Bruxelles à la date du 24 avril 2019, signifiée en unique exemplaire par porteur de courrier (monsieur [L.W.]) le 25 itou, leur imposant un arrêt[é] d'inhabilité […] à afficher - et affiché - sur la voie publique ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse dans le délai imparti. VI ‐ 21.724 ‐ 1/4 Un mémoire en réplique, devant être tenu pour un mémoire ampliatif, a été régulièrement déposé. M. Jean François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Eve Duret, loco Me Gilles Oliviers, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Anthony Mathieu, loco Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Débats succincts L’auditeur en charge de l’affaire a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. IV. Recevabilité La décision du 24 avril 2019 qui est attaquée par le présent recours a fait l’objet d’un premier recours en annulation. L’arrêt n° 246.871 du 28 janvier 2020 a rejeté ce recours, en application de l’article 14bis du règlement général de procédure, en constatant, dans le chef des requérants, l’absence d’intérêt requis, à défaut pour eux d’avoir déposé un mémoire en réplique dans le délai imparti. Les requérants ont introduit, le 15 février 2020, une nouvelle requête en annulation contre la décision du 24 avril
- VI ‐ 21.724 ‐ 2/4 Un tel recours, introduit en dehors du délai fixé par l’article 4, § 1er, du règlement général de procédure, est manifestement irrecevable. La circonstance que le Conseil d’État n’a, dans son arrêt n° 246.871 du 28 janvier 2020, pas examiné les moyens invoqués dans le premier recours n’autorise pas les requérants à introduire, qui plus est en dehors du délai imparti, une nouvelle requête en annulation contre la même décision. Au contraire, le présent recours se heurte à l’autorité de chose jugée de l’arrêt précité qui a constaté, dans le chef des requérants, l’absence d’intérêt requis à l’introduction d’un tel recours. Par ailleurs, le présent recours ne peut s’analyser comme un recours en révision au sens de l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, même si les requérants font état, dans leur requête, d’un « fait nouveau ». Celui-ci est sans rapport avec la procédure portée devant le Conseil d’État et ne correspond manifestement pas aux prévisions de la disposition précitée. Le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Toutefois, en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse au montant minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI ‐ 21.724 ‐ 3/4 Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 11 janvier 2023 par : Florence Piret, président de chambre f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI ‐ 21.724 ‐ 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div