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Arrêt 255476 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.476 No Rôle: A. 233924/XIII-9311 Affaire: Arrêt 255476 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-24 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 08:12 Fiche Arrêt no 255.476 du 13 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.476 du 13 janvier 2023 A. é.924/XIII-9311 En cause : PASCHAL Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chemin du Stoquoy 1 1300 Wavre, contre : la commune de Beauvechain, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 juin 2021, Emmanuel Paschal a demandé, d’une part, la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Beauvechain le 31 mai 2021 à Vincent Michotte, ayant pour objet la construction d’une nouvelle exploitation agricole comportant une habitation unifamiliale, un hangar de stockage, un hangar polyvalent et un volume annexe (local poubelles et vélos) sur un bien sis à Beauvechain, section Tourinnes- la-Grosse, rue de l’Écluse, cadastré 5ème division, section B, n° 89/A et, d’autre part, l’annulation de ce même permis d’urbanisme. II. Procédure Un arrêt n° 251.362 du 10 août 2021 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 9 septembre 2021 par la partie adverse. XIII - 9311 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bridget Asamoa, loco Me Laurence De Meeûs, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Manhoa Thonet, loco Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Par une décision du 30 novembre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré ainsi qu’à la partie requérante de sorte que le retrait est définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Remboursement La partie requérante s’est acquittée des droits afférents à la demande de suspension et à la requête en annulation. XIII - 9311 - 2/4 L’article 70, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit que lorsque la demande n’appelle que des débats succincts, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement de droit. Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner le remboursement du montant de 220 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Article
  3. Le montant de 220 euros indûment versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 9311 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 janvier 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9311 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.476 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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