id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.477 No Rôle: A. 233956/XIII-9317 Affaire: Arrêt 255477 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-24 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:12 Fiche Arrêt no 255.477 du 13 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.477 du 13 janvier 2023 A. é.956/XIII-9317 En cause : GILLE Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue du Palais 14 6000 Charleroi, contre :
- la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège,
- la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juin 2021, Jean-Michel Gille demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 13 avril 2021 par le collège communal de Chapelle-lez-Herlaimont à la société à responsabilité limitée (SRL) Wimax, ayant pour objet la construction d’un immeuble de douze appartements et de trois maisons d’habitation unifamiliales sur un bien sis rue Ferrer à Chapelle-lez-Herlaimont (Godarville). XIII - 9317 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 3 septembre 2021, la société anonyme (SA) de droit public Infrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 septembre
- Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Manhoa Thonet, loco Me Yves-Alexandre Hubert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 25 octobre 2021, la seconde partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré ainsi qu'à la partie requérante de sorte que le retrait est définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. XIII - 9317 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la seconde partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la seconde partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la seconde partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la seconde partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 janvier 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9317 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div