id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.479 No Rôle: A. 234717/XIII-9436 Affaire: Arrêt 255479 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:12 Fiche Arrêt no 255.479 du 13 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.479 du 13 janvier 2023 A. 234.717/XIII-9436 En cause :
- FAUVEAUX Francis,
- VAN ROY Nadine,
- DESAEDELEER Claire, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la commune de Mont-Saint-Guibert, représentée par son collège communal, Partie requérante en intervention: la société anonyme UPTOWN PROJECTS, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, vieux chemin du Poète 11 1301 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2021, Francis Fauvaux, Nadine Van Roy et Claire Desaedeleer demandent l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 27 juillet 2021 par le collège communal de Mont-Saint- Guibert, relatif à la construction de deux immeubles à appartements (25 appartements), rue du Ruisseau à Mont-Saint-Guibert, sur une parcelle cadastrée 1ère division, section A, n° 61B
- II. Procédure Par une requête introduite le 22 novembre 2021, la société anonyme (SA) Uptown Projects demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Pierre-Yves Melotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 9436 - 1/4 Par une ordonnance du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sarah Fiaccaprile, loco Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. M. Pierre-Yves Melotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle de la partie requérante en intervention En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, règlement général de procédure, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de 150 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 22 novembre 2021, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante en intervention n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie. XIII - 9436 - 2/4 IV. Perte d’objet Par une décision du 3 janvier 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 2 février 2022, le conseil de la bénéficiaire du permis retiré a informé le Conseil d’Etat de ce que sa cliente n’entendait pas contester ce retrait, de sorte que celui-ci est définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est réputée non accomplie. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9436 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 janvier 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9436 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.479 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div