id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.480 No Rôle: A. 234774/XIII-9438 Affaire: Arrêt 255480 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-24 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:12 Fiche Arrêt no 255.480 du 13 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.480 du 13 janvier 2023 A. 234.774/XIII-9438 En cause :
- SANTE Olivier,
- CORTHALS Vinciane, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre :
- la ville de Visé, représentée par son collège communal,
- la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée G.O.S. CONSTRUCTION, ayant élu domicile chez Mes Joanne ALBERT et Lucile CARTIAUX, avocats, avenue de Luxembourg 152 5100 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2021, Olivier Sante et Vinciane Corthals demandent l’annulation de « la décision du 9 août 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Visé octroie à G.O.S. Construction SRL un permis d’urbanisme ayant pour objet “la construction d’un immeuble de 8 appartements”, à […] Visé, rue de Jupille, sur une parcelle cadastrée division 1, section C, n°772/2c3 ». XIII - 9438 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 9 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SRL) G.O.S. Construction demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 13 janvier
- La seconde partie adverse a déposé un mémoire en réponse. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sarah Fiaccaprile, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Hélène Debaty, loco Mes Joanne Albert et Lucile Cartiaux, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 20 décembre 2021, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 11 février 2022, les conseils de la bénéficiaire du permis retiré ont informé le Conseil d’État de ce que leur cliente acquiesçait au retrait, de sorte que celui-ci est définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens XIII - 9438 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 janvier 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9438 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div