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Arrêt 255481 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.481 No Rôle: A. 234860/XIII-9455 Affaire: Arrêt 255481 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 08:12 Fiche Arrêt no 255.481 du 13 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.481 du 13 janvier 2023 A. 234.860/XIII-9455 En cause : WILLEMS Justine, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la commune de Berloz, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2021, Justine Willems demande l’annulation de : « - la décision du Collège communal du 25 août 2021 d’octroi conditionnel d’un permis d’urbanisme à Monsieur Dieter Lamon et Madame Roxane Timsonet relatif à un bien sis rue Hameau de Crenwick à […] Berloz, cadastré Berloz 2 DIV Section B N° 100F et ayant pour objet la construction d’une habitation avec carport; - et pour autant que de besoin, la délibération du 30 juin 2021 du collège communal par lequel il émet un avis favorable conditionnel concernant le projet de construction d’une habitation avec carport rue Hameau de Crenwick à […] Berloz ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. XIII - 9455 - 1/3 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sarah Fiaccaprile, loco Mes Aurélien Vandeburie et Camila Dupret Torres, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 17 janvier 2022, la partie adverse a retiré le premier acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré ainsi qu’à la partie requérante de sorte que le retrait est définitif. Cette circonstance prive dès lors le recours de son premier objet. S’agissant du second acte attaqué « pour autant que de besoin », il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un avis qui, par lui-même, ne modifie pas l’ordonnancement juridique. En tant qu’il porte sur cet avis, le recours est irrecevable. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait du premier acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le premier objet du recours. XIII - 9455 - 2/3 Article 2. Le recours est irrecevable pour le surplus. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 janvier 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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