id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.488 No Rôle: A. 233635/XV-4746 Affaire: Arrêt 255488 - Agréments - Accréditations (Economie) - 13/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-16 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 08:12 Fiche Arrêt no 255.488 du 13 janvier 2023 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.488 du 13 janvier 2023 A. é.635/XV-4746 En cause : SEUTIN Benjamine, ayant élu domicile chez Mes Jens MOSSELMANS et Antoine GEORIS, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 mai 2021, Benjamine Seutin demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Fédération Wallonie Bruxelles (Communauté française) du 12 mars 2021 lui refusant définitivement l’agrément en tant qu’orthoptiste-optométriste et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.517 du 16 septembre 2021 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 octobre 2021, la requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4746 - 1/4 M. Paul Ernotte, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alix de la Barre, loco Mes Jens Mosselmans et Antoine Georis, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Pascaline Michou, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 251.517, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. Son rapport se lit comme il suit (une note infrapaginale est omise) : « Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, toute personne qui introduit un recours en annulation doit justifier d’un intérêt à agir, lequel est admis à deux conditions : il faut, d’une part, que l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient personnel, direct, certain, actuel, légitime et, d’autre part, que l’annulation lui procure un avantage personnel et direct, même minime. Par ailleurs, on sait que l’intérêt au recours doit non seulement exister au moment de la saisine du Conseil d’État, mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. S’il est vrai qu’au moment, le 14 mai 2021, de l’introduction de la présente requête, une éventuelle annulation de la décision contestée restituait à Madame B. XV - 4746 - 2/4 Seutin une chance d’obtenir, ainsi qu’elle l’avait demandé le 6 mai 2020, un agrément fondé sur l’article 7, § 3, de l’arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d’orthoptiste-optométriste, un tel raisonnement ne peut toutefois plus être tenu actuellement. En effet, la VIIe chambre du Conseil d’État a, par l’arrêt n° 251.846 du 14 octobre 2021, annulé cet article 7, § 3, ainsi que l’ensemble des autres dispositions de l’arrêté royal du 27 février 2019 ; compte tenu de l’article 5, § 1er, I, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le pouvoir que la Communauté française possédait en ce qui concerne l’octroi de l’agrément en cause a dès lors disparu ab initio de l’ordonnancement juridique et l’on n’aperçoit par conséquent pas le bénéfice concret que la requérante pourrait encore retirer de l’annulation du refus litigieux. Ce constat n’est nullement remis en cause du fait que le Roi dispose de la possibilité de procéder à la réfection de l’arrêté précité du 27 février 2019 et de prendre des mesures transitoires concernant les demandes d’agrément qui ont été introduites sous l’empire de la règlementation annulée par le Conseil d’État. En effet, ces perspectives dont la réalisation est incertaine ne sauraient constituer un argument sérieux en faveur de l’examen au fond de la présente requête puisque la section du contentieux administratif déclare irrecevable tout recours dont il ressort que la situation du demandeur n’est affectée par l’acte attaqué que de façon éventuelle, lointaine ou hypothétique ». À l’audience, la partie requérante s’est limitée à s’en référer aux écrits de procédure. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. La partie requérante n’a plus intérêt à son recours. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure taxée à 840 euros (montant de base), à la charge de la requérante. L’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit : « La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, en raison des circonstances particulières ayant conduit à la perte d’intérêt, il y a lieu de constater qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure à la partie adverse. XV - 4746 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 40 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 janvier 2023, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4746 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.488 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div