id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.489 No Rôle: A. 235530/XV-4959 Affaire: Arrêt 255489 - Plans d'aménagement - 13/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-19 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 08:12 Fiche Arrêt no 255.489 du 13 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.489 du 13 janvier 2023 A. 235.530/XV-4959 En cause : la société anonyme D’IETEREN IMMO, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Ilias NAJEM, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2022, la société anonyme d’Ieteren Immo demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 2021 adoptant le plan d’aménagement directeur “Heyvaert” ». II. Procédure Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 3 mars 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 15 mars 2022, reçu par la partie requérante le 21 mars 2022, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 4959 - 1/5 Par une lettre du 30 mars 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 31 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 septembre
- Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ilias Najem, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et, au moment de l’introduction de la présente requête, d’une contribution de 22 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que ces droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 25 janvier 2022 qui lui a été notifié le 28 janvier, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. XV - 4959 - 2/5 Dans sa demande d’audition, la partie requérante a néanmoins fait valoir les éléments suivants : « Le courrier invitant la requérante à s’acquitter des droits et de la contribution de 220 € a été réceptionné par ses conseils le vendredi 28 janvier 2022 (pièce n° 1). Il a été envoyé par ces derniers à la gestionnaire de dossier, Madame [M.], par un courrier électronique du même jour (pièce n° 2). Veuillez noter que Madame [M.] était en télétravail, comme l’ensemble de ses collègues. Dès la réception dudit courrier, Madame [M.] a préparé un projet de courriel à l’attention de la comptabilité afin que le paiement soit effectué (pièce n° 3). Madame [M.], qui se sentait malade et fatiguée depuis quelques jours, a effectué un autotest COVID-19 le weekend des 29 et 30 janvier 2022 dont le résultat s’est avéré positif. Ce résultat a été confirmé le lundi 31 janvier 2022 par un test PCR (pièce n° 4). Elle a aussitôt été placée en isolement et en congé maladie par son médecin (pièce n° 5). Ce n’est qu’après avoir reçu le second courrier du greffe de Votre Conseil par l’entremise des conseils de la requérante (le 21 mars 2022) que Madame [M.] s’est rendu compte que le paiement n’avait pas été effectué, son courriel initial à l’attention de la comptabilité étant resté en “projet”. Elle a alors immédiatement demandé que le paiement soit exécuté (pièce n° 6). La maladie constitue sans conteste un cas de force majeure en ce qu’elle présente le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. Or, c’est en raison de son état de santé que Madame [M.] a été empêchée de transmettre la demande de paiement à la comptabilité à temps. Sans oublier que les employés de la requérante étaient en télétravail au moment où se sont déroulés les faits, ce qui a généré une série de perturbations et, en particulier, des difficultés de communication. À supposer même que ces événements ne puissent être qualifiés de cas de force majeure – quod non –, il conviendrait à tout le moins de cause de considérer que Madame [M.] a commis une erreur invincible, étant l’erreur que toute personne normalement prudente et diligente aurait commise dans les mêmes circonstances. En effet, Madame [M.], affectée par la maladie, l’isolement et les difficultés liées au télétravail, a pu légitimement oublier d’envoyer le courriel qu’elle avait pourtant préparé, en toute diligence, avant d’être placée en isolement ». À l’audience du 6 septembre 2022, il a été constaté, et la partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation. La partie requérante a fait valoir, en substance, les mêmes circonstances que celles développées dans sa demande d’audition. XV - 4959 - 3/5 Un événement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. La maladie peut constituer un cas de force majeure lorsqu’elle présente de telles caractéristiques. En vertu de l’effet libératoire de la force majeure, un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie qu’un cas de force majeure a mise dans l’impossibilité de l’accomplir pendant tout ou partie de ce délai. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas avoir reçu, le vendredi 28 janvier 2022, le courrier l’invitant à s’acquitter des droits de rôle et de la contribution. Elle dépose un certificat médical couvrant une personne qu’elle identifie comme étant la gestionnaire du dossier, pour la période du lundi 31 janvier au dimanche 6 février
- Il peut dès lors être admis que, durant cette période, la partie requérante n’a pas été en mesure d’acquitter les droits de rôle et la contribution précitée, en raison d’une situation de force majeure. Une telle circonstance ne peut toutefois justifier que le paiement des droits n’ait pas été accompli jusqu’au dernier jour du délai, étant le 24 février 2022, éventuellement prolongé de la durée du certificat médical. La circonstance que la gestionnaire du dossier se trouvait, à ce moment, en télétravail, ne constitue pas une cause de force majeure. Les circonstances exposées par la partie requérante ne relèvent pas davantage de l’erreur invincible. L’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s’en prévaut que celle-ci a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XV - 4959 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 235.530/XV-4959 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 janvier 2023 par : Élisabeth Willemart conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4959 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div