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Arrêt 255494 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 16/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.494 No Rôle: A. 237031/VI-22402 Affaire: Arrêt 255494 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 16/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-17 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:12 Fiche Arrêt no 255.494 du 16 janvier 2023 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 255.494 du 16 janvier 2023 A. 237.031/VI-22.402 En cause : KAZZANGIYE Freddy, ayant élu domicile chez Me Selma BENKHELIFA, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé Publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2022, Freddy Kazzangiye demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 28 juin 2022 notifiée par courrier recommandé le 12 juillet 2022 qui refuse l’autorisation d’exercice de la profession de médecin » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIr - 22.402 - 1/6 Par une ordonnance du 21 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 19 décembre 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 12 janvier

  1. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Loïca Lambert, loco Me Selma Benkhelifa, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Magali Mattar, loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Le requérant est titulaire du diplôme de docteur en médecine lequel lui a été délivré le 26 juillet 2010 par l’Université chrétienne de Kinshasa. Selon son curriculum vitae, le requérant exerce ensuite l’art médical au Congo en tant que médecin bénévole jusqu’en juillet 2011, puis d’août 2011 à juillet 2015 comme médecin traitant au sein de l’hôpital général de Kintambo. En septembre 2015, le requérant arrive en Belgique en tant qu’étudiant et y effectue des études qui, à l’issue de l’année académique 2015-2016, lui permettent d’obtenir le grade de master de spécialisation en santé publique, orientation santé et développement. À partir de septembre 2016 et durant les six années qui suivent, il est inscrit en tant qu’étudiant de l’École de santé publique de l’Université libre de Bruxelles afin d’y suivre des enseignements conduisant au diplôme de master de spécialisation en médecine du travail. Le 24 juin 2021, la Communauté flamande reconnaît, à la demande du requérant, que le diplôme de docteur en médecine dont celui-ci est porteur est équivalent au grade flamand de “master of medicine in de geneeskunde”. Le 5 juillet 2021, le requérant s’adresse à la partie adverse afin d’obtenir l’autorisation d’exercer la médecine en Belgique. Lors de la réunion qu’il tient le VIr - 22.402 - 2/6 8 septembre 2021, le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes examine le cas du requérant et donne à ce propos l’avis suivant : « Pas d’exercice de la médecine depuis
  3. Refus à cause du manque de pratique. Perte de connaissance ». Le 13 décembre 2021, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions décide de rejeter la demande du requérant. Cette décision qui est entièrement rédigée en néerlandais est annulée par l’arrêt du Conseil d’État n° 254.812 du 20 octobre
  4. Par un courrier électronique du 9 février 2022, le conseil du requérant s’adresse au Ministre afin que celui-ci revoie sa position. Parmi les arguments avancés à cet effet, figure notamment le fait que l’intéressé a, en exécution de contrats de travail étudiant, travaillé en tant que médecin lors de la crise sanitaire provoquée par le virus du COVID-
  5. Par une lettre du 28 juin 2022, le Ministre indique au requérant qu’il a décidé de retirer la décision du 13 décembre 2021 et de lui refuser, à nouveau, l’autorisation d’exercer la profession de médecin. Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Exposé de l’urgence IV.
  6. Thèses de la partie requérante A. La requête Le requérant expose que dans le cadre de ses études de spécialisation en médecine du travail, il a réussi toutes les matières figurant au programme et que pour devenir titulaire de ce diplôme, il ne lui reste plus qu’à effectuer son stage; que la décision litigieuse l’empêche d’accomplir celui-ci et lui cause dès lors un préjudice grave et difficilement réparable dès lors qu’il étudie en Belgique depuis 2016 et que s’il ne peut pas obtenir son diplôme, toutes ces années d’études auront été vaines. Se référant à la quatrième branche du moyen unique qui y est soulevé, la requête fait également valoir que l’acte attaqué méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et que la violation d’un droit fondamental constitue toujours un préjudice grave et difficilement réparable. VIr - 22.402 - 3/6 B. Les plaidoiries À l’audience du 12 janvier 2023, le requérant a fait valoir qu’il lui était impossible d’accomplir son stage au Congo, en raison de ce qu’il ne pourrait y trouver de maitre de stage agréé à cette fin par les autorités belges. Il a également relevé que le stage implique notamment de procéder à des examens de santé, ce qui nécessite une autorisation d’exercer la médecine. Il a enfin soutenu que les conditions d’application de l’article 146 de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, n’étaient pas réunies en l’espèce, de sorte que l’invocation de cette disposition n’était pas pertinente dans son cas. Il a enfin conclu au caractère absurde de la situation dans laquelle il se trouve en ayant suivi un parcours d’études pendant quatre ans et en ne pouvant pas terminer le cycle ainsi entamé, alors qu’il a par ailleurs exercé la médecine au sein d’établissements hospitaliers publics en Belgique durant la période de la crise sanitaire née de la pandémie de COVID-
  7. IV.
  8. Appréciation du Conseil d’État En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requise en vertu de cette disposition, et dont le requérant est tenu de justifier, suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, qu’il subirait s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut et les inconvénients qu’il invoque doivent, pour satisfaire à la condition d’urgence imposée par la disposition précitée, lui être personnels. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose par ailleurs que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension […] [demandée] ». Il s’en déduit que la charge de la preuve de l’urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. VIr - 22.402 - 4/6 En l’espèce, le requérant fait spécialement valoir que le refus d’autorisation décidé par l’acte attaqué l’empêcherait d’accomplir le stage requis pour l’obtention de son diplôme de médecine du travail, ce qui exclura qu’il puisse terminer son année académique et obtenir le diplôme et rendra vaines les années d’études consacrées à cette spécialisation. Il soutient par ailleurs que l’acte attaqué viole les droits fondamentaux consacrés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue toujours un préjudice grave et difficilement réparable. Pour ce qui concerne le stage, force est de constater que le requérant prétend que l’exécution de l’acte attaqué l’empêcherait de l’accomplir, mais ne l’établit pas concrètement, précisément et clairement en termes de requête. En particulier, il ne dit rien quant aux raisons de droit ou de fait qui feraient obstacle à cet accomplissement, ni pourquoi ce stage ne pourrait pas, contrairement à ceux qu’il a antérieurement accomplis dans le cadre des mêmes études, se dérouler dans son pays d’origine, et donc à un endroit où il lui est permis d’exercer la profession de médecin. De même, le requérant reste en défaut de démontrer que parmi les stages qui lui seraient proposés en Belgique, tous impliquent bien l’accomplissement d’actes qui, selon la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, relèvent de l’art médical, et à supposer que tel soit le cas, qu’il aurait, le cas échéant, sollicité une dispense mais qu’il se serait heurté à un refus. Sans doute a-t-il évoqué, à l’audience du 12 janvier 2023, certains éléments en réponse au rapport déposé par M. le Premier auditeur; ils ne figurent toutefois pas dans la démonstration de l’urgence à laquelle il était tenu dès l’introduction de sa requête. Dans ces circonstances, le requérant reste en défaut d’établir que, dans le cas d’espèce, le refus d’octroi de l’autorisation sollicitée implique nécessairement l’impossibilité d’accomplir les stages et, partant, les effets qu’elle produirait, selon lui. S’agissant, par ailleurs, d’une prétendue violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il doit être rappelé que, si l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition prévoit aussi que dans l’exercice de droit, une ingérence de l’autorité publique est permise lorsqu’elle est prévue par une loi et qu’il s’agit d’une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection de divers intérêts et notamment de la santé. Ce droit n’est donc pas absolu, de sorte que toute limitation apportée par l’autorité n’est pas nécessairement constitutive de violation et ne suffit donc pas à établir en soi l’existence d’un inconvénient d’une gravité justifiant VIr - 22.402 - 5/6 l’urgence à statuer. Contrairement à ce que paraît considérer la requête, le fait qu’un inconvénient qui y est invoqué touche à des droits fondamentaux n’implique pas ipso facto qu’il doit être considéré comme grave. Telle qu’invoquée en termes de requête la lésion que provoquerait, selon le requérant, une atteinte aux garanties consacrées par l’article 8 précité ne permet pas de démontrer l’urgence qu’il y aurait à statuer en l’espèce. Il suit des développements précédemment exposés que l’urgence dont il incombait au requérant de justifier n’est pas établie. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 16 janvier 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIr - 22.402 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.494 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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