id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.499 No Rôle: A. 227464/VIII-11095 Affaire: Arrêt 255499 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 17/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-19 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-18 13:10 Fiche Arrêt no 255.499 du 17 janvier 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.499 du 17 janvier 2023 A. 227.464/VIII-11.095 En cause : HOGGE Surekha, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Virginie FEYENS, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. Partie intervenante : DELVENNE Muriel, ayant élu domicile chez Mes Arnaud PICQUE et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2019, Surekha Hogge demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue de désigner un agent en qualité de directeur de l’IEPSCF de Woluwe-Saint-Pierre, apparemment en l’admettant au stage de directeur dans cet emploi, ainsi que la décision qui s’en déduit de ne pas [la] désigner […] dans cet emploi ». II. Procédure Un arrêt a été rendu dans la présente affaire le 3 février 2020 dont le numéro 246.632 a été rectifié en 246.992 par l’arrêt 247.107 du 21 février
- Cet arrêt a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la procédure VIII - 11.095 - 1/4 ordinaire, estimant qu’il ne pouvait pas être fait application de l’article 14bis du règlement général de procédure. Un arrêt n° 250.737 du 31 mai 2021 a rouvert les débats, a accueilli définitivement la demande d’intervention, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et de rédiger un rapport complémentaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aymane Ralu, loco Mes François Belleflamme et Virginie Feyens, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arnaud Picqué, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.737 précité. VIII - 11.095 - 2/4 IV. Recevabilité - perte d’intérêt L’arrêt n° 250.737 précité a jugé le recours irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir le refus implicite de nommer la requérante dans l’emploi en cause. Des mesures d’instruction de l’auditeur rapporteur, il ressort que par une décision du directeur général de Wallonie Bruxelles Enseignement du 29 juin 2021, la requérante est, en application des articles 35 à 36ter du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et des directrices dans l’enseignement’, désignée à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Rance afin d’y exercer à partir du 1er juillet 2021 et en qualité de stagiaire, la fonction de directeur. Compte tenu de cet acte qui n’a pas été contesté et qui est devenu définitif, un éventuel anéantissement ab initio de la désignation litigieuse n’est plus susceptible de procurer le moindre avantage à la requérante, ce dont celle-ci convient dans son dernier mémoire. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt actuel. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, ainsi qu’une indemnité de procédure au montant de base. Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique qu’ « il est clair que ni la requérante ni [elle-même] n'obtiennent gain de cause en telle sorte qu'aucune indemnité de procédure n'est [due] par aucune des parties ». Le présent arrêt concluant au rejet du recours, les dépens doivent être mis à charge de la requérante, la partie intervenante supportant toutefois ses propres dépens. En ce qui concerne l’indemnité de procédure, selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la requérante perd son intérêt au recours en raison de son admission au stage dans une emploi qu’elle convoitait sans que l’on puisse en déduire une quelconque présomption quant au bien-fondé ou non du premier acte attaqué. Il en va d’autant plus ainsi que dans VIII - 11.095 - 3/4 l’intervalle de temps qui sépare l’adoption de ces deux décisions, les dispositions du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et des directrices dans l’enseignement’ qui sont relatives à la désignation ainsi qu’à l’admission au stage des directrices et des directeurs dans l’enseignement organisé par la Communauté française ont été substantiellement modifiées à la suite de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 des articles 112 à 114 du décret du 14 mars
- Ni la requérante, ni la partie adverse ne peuvent donc être considérées comme la « partie ayant obtenu gain de cause », au sens de la disposition légale précitée. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 17 janvier 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.095 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.499 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.932 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.107 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div