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Arrêt 255507 - Règlements (justice) - 17/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.507 No Rôle: A. 220445/XI-21287 Affaire: Arrêt 255507 - Règlements (justice) - 17/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-24 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:13 Fiche Arrêt no 255.507 du 17 janvier 2023 Justice - Règlements (justice) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.507 du 17 janvier 2023 A. 220.445/XI-21.287 En cause :

  1. DUPONT Olivier,
  2. DEBRAY Guibert, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean Francis DELPEREE, avocat, avenue Hermann Debroux 54 1160 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2016, les parties requérantes demandent l’annulation de : « - l'article 1er, a), de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, en ce qu'il remplace l'article 2, 1° de ce dernier, et spécialement en ce qu'il y intègre : - un alinéa 3 disposant "Si à la clôture du dossier le temps consacré est inférieur aux prestations correspondantes à des points prévues dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016, l'avocat demande uniquement à bénéficier d'une indemnisation pour le temps qu'il a effectivement consacré", et - un alinéa 4, premier tiret : "que l'avocat a fourni des prestations inférieures à celles correspondantes au nombre de points prévu dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016", - l'article 2, 1°, - alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à XI - 21.287 - 1/4 l'organisation des bureaux d'aide juridique, tel que modifié par l’article 1er, a), de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999, et - alinéa 4, premier tiret de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, tel que modifié par l'article 1er, a), de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 ». II. Procédure Un arrêt n° 250.978 du 18 juin 2021 a rouvert les débats, décidé que les parties requérantes et la partie adverse transmettraient dans les trente jours de la communication du présent arrêt, un mémoire exposant leurs arguments concernant la question de recevabilité soulevée dans cet arrêt et l’incidence de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 118/2020 du 24 septembre 2020 sur le présent recours, décidé que le membre de l’auditorat désigne par Monsieur l’auditeur général serait chargé de la poursuite de l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire et réservé les dépens. Les mémoires après réouverture des débats ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 8 septembre
  3. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 20 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 28 octobre 2022, dont elles ont accusé réception le 31 octobre 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. XI - 21.287 - 2/4 III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Celle-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, à concurrence de 200 euros chacune, et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XI - 21.287 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 janvier 2023 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 21.287 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.507 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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