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Arrêt 255516 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 17/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.516 No Rôle: A. 235078/VIII-11845 Affaire: Arrêt 255516 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 17/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-23 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:13 Fiche Arrêt no 255.516 du 17 janvier 2023 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.516 du 17 janvier 2023 A. 235.078/VIII-11.845 En cause : TOUBEAU Olivier, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre :

  1. l’État belge représenté par la ministre de l’Intérieur,
  2. l’État belge représenté par le ministre de la Justice, ayant tous deux élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2021, Olivier Toubeau demande, d’une part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, et d’autre part, l’annulation de : « 1/ L’ordre de poursuite/reprise du travail qui, à une date inconnue, semble avoir été adopté par Madame la Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Ministre de la Justice à la suite d’un préavis de grève déposé le 6 novembre 2021 par quatre organisations syndicales représentatives, et déterminant les missions qui devront être exécutées par les membres du personnel intéressés, ceci pour la période du 19 novembre 2021 à 00h01 jusqu’au 31 janvier 2022 à 23h
  3. […] 2/ La décision intitulée “notification individuelle de l’ordre ministériel de poursuite/reprise du travail à la suite d’un préavis de grève et de la réquisition lancée par le directeur-général de la direction générale de la police judiciaire” adoptée le 16 novembre 2021 par Monsieur le Premier Commissaire divisionnaire [J.-P. B.], “Directeur judiciaire a.i.”, par laquelle [il] a été désigné pour l’exécution, durant la période du 19 novembre 2021 à 00h01 jusqu’au 31 janvier VIII - 11.845 - 1/4 2022 à 23h59, d’une ou de plusieurs missions visées en son point 1 et ce selon la planification de service prévue à cet égard. […] 3/ La décision intitulée “notification individuelle de l’ordre ministériel de poursuite/reprise du travail à la suite d’un préavis de grève et de la réquisition lancée par le directeur-général de la direction générale de la police judiciaire” adoptée le 19 novembre 2021 par Monsieur le Premier Commissaire divisionnaire [J.-P. B.], “Directeur judiciaire a.i.”, par laquelle [il] a été désigné pour l’exécution, durant la période du 19 novembre 2021 à 00h01 jusqu’au 31 janvier 2022 à 23h59, d’une ou de plusieurs missions visées en son point 1 et ce selon la planification de service prévue à cet égard. […] 4/ Le cas échéant, toute éventuelle décision adoptée par le Directeur général de la Direction générale de la police judiciaire de la Police fédérale par laquelle [elle] aurait été désignée pour l’exécution, durant la période du 19 novembre 2021 à 00h01 jusqu’au 31 janvier 2022 à 23h59, d’une ou de plusieurs missions énoncées par Madame la Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Ministre de la Justice suite à l’ordre de poursuite/reprise du travail adopté par ces derniers ». II. Procédure Un arrêt n° 252.312 du 2 décembre 2021 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 3 décembre
  4. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 novembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 25 novembre 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. VIII - 11.845 - 2/4 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure de 840 euros. Dans la mesure où l’indemnité de procédure est destinée à couvrir les frais d’avocat, il n’y a pas lieu d’accorder deux indemnités de procédure aux parties adverses qui ont fait appel aux mêmes avocats et ont déposé des écrits de procédure communs. Quant au montant de l’indemnité de procédure, l’article 67, § 2, alinéa 3 du Règlement général de procédure dispose qu’ « aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». En l’espèce, il est fait application de l’article 11/3 du Règlement général de procédure, de sorte qu’aucune majoration n’est due. Il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée au montant de base indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, entré en vigueur le 9 juillet
  6. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses. VIII - 11.845 - 3/4 Ainsi prononcé le 17 janvier 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.845 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.516 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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