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Arrêt 255520 - Entreprises de gardiennage - 17/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.520 No Rôle: A. 235824/XV-5001 Affaire: Arrêt 255520 - Entreprises de gardiennage - 17/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-20 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 08:13 Fiche Arrêt no 255.520 du 17 janvier 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.520 du 17 janvier 2023 A. 235.824/XV-5001 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 mars 2022, XXXX demande, d’une part, l’annulation de « la décision prise par la partie adverse le 06.01.2022 retirant [sa] carte d’identification d’agent de gardiennage et considérant qu’aucune carte d’identification ne peut plus lui être délivrée » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 254.776 du 18 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 octobre 2022 et les parties en ont pris connaissance le même jour. XV - 5001 - 1/3 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 2 décembre 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 6 décembre 2022 et dont les parties ont pris connaissance le même jour, le greffe les a informées que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins que la requérante ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XV - 5001 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 janvier 2023 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5001 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.520 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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