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Arrêt 255521 - Entreprises de gardiennage - 17/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.521 No Rôle: A. 235231/XV-4910 Affaire: Arrêt 255521 - Entreprises de gardiennage - 17/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-24 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-12 14:14 Fiche Arrêt no 255.521 du 17 janvier 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.521 du 17 janvier 2023 A. 235.231/XV-4910 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman, 13 4880 Aubel, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2021, XXXX demande, d’une part, l’annulation de « [la] décision du 19.10.2021 du Service Public Fédéral Intérieur, direction générale Sécurité Prévention, direction Sécurité privée de refus d’une demande d’autorisation de port d’arme (références VIII/ADL/21/902343) » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 253.737 du 13 mai 2022 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 30 mai 2022, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au requérant le 26 août

  1. XV - 4910,- 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 décembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 décembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XV - 4910,- 2/3 V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite, à la charge du requérant, une « indemnité de procédure majorée de 924 euros », soit l’indemnité de procédure liquidée au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, et majoré de 20 pour cent, en application de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
  4. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 22 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 janvier 2023 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4910,- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.521 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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