id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.524 No Rôle: A. 233596/XI-23560 Affaire: Arrêt 255524 - Divers (justice) - 18/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-23 Consultations: 173 - dernière vue 2026-06-16 14:08 Fiche Arrêt no 255.524 du 18 janvier 2023 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.524 du 18 janvier 2023 A. é.596/XI-23.560 En cause : TRABELSI Nizar, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat rue Emile Claus 4 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2021, Nizar Trabelsi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 18 novembre 2020, lui refusant l’accès et la copie de son dossier d’extradition, soit tout document, échange de correspondance avec les États-Unis, analyse juridique, compte-rendu de réunions, belges ou communes avec les autorités américaines, et autres, en possession du Ministère de la Justice à propos de son extradition » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.891 du 20 octobre 2021 a rejeté la demande de suspension et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante qui en a pris connaissance le 9 février
- XI- 23.560 - 1/5 Un mémoire en réplique a été déposé le 21 juillet
- M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 29 septembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Le 30 septembre 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Manon Libert, loco Mes Dounia Alamat et Christophe Marchand, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. XI- 23.560 - 2/5 La partie requérante ne conteste pas ne pas avoir déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. La partie requérante fait valoir que son conseil a « commis une erreur d’agenda » et demande que la présomption prévue par l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État soit écartée en raison de son caractère disproportionné en l’espèce. La partie requérante maintient avoir intérêt à son recours et souligne sa situation particulière qui, selon lui, l’empêche de pouvoir suivre son dossier et interagir avec son conseil en raison de son régime carcéral aux États-Unis. Elle se réfère à des rapports médicaux ainsi qu’à une missive rendue publique par le Rapporteur spécial contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Elle souligne qu’elle est une personne particulièrement vulnérable et qu’elle invoque des griefs pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle considère que la sanctionner « par l’application automatique d’une sanction aussi importante que la perte d’intérêt au recours et le non-examen de celui-ci par la juridiction régulièrement saisie, pour une erreur d’agenda commise par son conseil, constituerait un formalisme excessif disproportionné au regard des buts poursuivis par l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, soit résorber l’arriéré judiciaire et accélérer le traitement de la procédure ». Elle relève également que l’article 21 des lois coordonnées organise une présomption réfragable, que les difficultés qu’elle rencontre sont indépendantes de sa volonté et que le mémoire en réplique est déposé peu de temps après l’échéance du délai réglementaire et avant la mise en œuvre de l’article 21 des lois coordonnées. Elle avance que le retard de son conseil n’engendre pas d’impact significatif sur la durée de la procédure, ni sur l’arriéré judiciaire, mais lui causerait un préjudice extrêmement important. Après avoir cité la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Ainsi que le reconnaît expressément et à plusieurs reprises la partie requérante, le dépôt tardif de son mémoire en réplique n’a pas pour origine son état de santé, ses conditions de détention ou des difficultés de communication avec son conseil, mais une erreur d’agenda de celui-ci. Il n’y a, dès lors, lieu d’avoir égard qu’à cette seule explication apportée par la partie requérante pour expliquer le dépôt tardif de son mémoire en réplique. Une telle erreur d’agenda - alors que le délai imparti avait été clairement mentionné lors de la notification du mémoire en réponse - relève, toutefois, de la responsabilité de la partie requérante à laquelle elle doit être XI- 23.560 - 3/5 imputée et ne permet pas d’établir que celle-ci a été confrontée à une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure l’ayant empêchée d’agir dans le délai requis. La circonstance que le requérant souhaite qu’un juge indépendant et impartial examine les griefs qu’il soulève ne constitue pas davantage une circonstance justifiant qu’il ait été empêché de déposer un mémoire en réplique dans le délai qui lui était imparti ou le dispensant du respect des règles procédurales qui s’imposent à toute partie requérante. Il n’y a pas lieu de poser la question suggérée par la partie requérante liée à ses conditions de détention dès lors que, selon la partie requérante, celles-ci ne sont pas à l’origine de la tardiveté du dépôt de son mémoire en réplique qui a été causé par une erreur d’agenda de son conseil. La question est, à cet égard, dépourvue de toute pertinence et ne présente donc pas un caractère « préjudiciel ». S’agissant du caractère éventuellement disproportionné du constat de l’absence de l’intérêt requis prévu par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État « lorsque le requérant, très peu de temps après le délai réglementaire et avant toute mesure d’exécution de l’article 21 susvisé, avise le Conseil d’État du maintien de son intérêt au recours et sollicite que les griefs formulés relativement à la violation de ses droits fondamentaux soient examinés », la Cour constitutionnelle a déjà, dans une affaire où le mémoire en réplique avait été déposé un jour après l’expiration du délai prescrit et dans laquelle des moyens touchant aux droits fondamentaux étaient également invoqués, estimé que la limitation du droit d’accès au tribunal constituée par la disposition en cause est raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime poursuivi (arrêt n° 112/2013 du 31 juillet 2013; voir également arrêts n°s 103/2015 du 16 juillet 2015 et 24/2020 du 13 février 2020). Le constat de l’absence de l’intérêt requis prévu par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne limite donc pas de manière disproportionnée le droit d’accès à un tribunal au regard, d’une part, de l’objectif de réduction de la durée de la procédure et de réduction de l’arriéré judiciaire et, d’autre part, de la démarche qui est demandée à la partie requérante qui, comme le souligne la Cour constitutionnelle, peut se limiter à une simple manifestation de la persistance de son intérêt. La Cour constitutionnelle ayant, par ailleurs, déjà répondu à la question, il n’y a pas lieu de la lui poser à nouveau. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, aucun mémoire en réplique n’ayant été déposé dans le délai qui était imparti à la partie requérante et celle-ci ne se prévalant d’aucune circonstance exceptionnelle, ni d’aucun cas de force majeure l’ayant empêchée d’agir dans le délai requis. XI- 23.560 - 4/5 Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application de l’article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dès lors que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en la présente espèce, la requête étant rejetée. IV. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum indexé majoré de 20 % en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, soit un montant de 184,80 €. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 184,80 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 18 janvier 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI- 23.560 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.524 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div