← België

Arrêt 255525 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.525 No Rôle: A. 228982/XIII-8745 Affaire: Arrêt 255525 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 08:14 Fiche Arrêt no 255.525 du 18 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.525 du 18 janvier 2023 A. 228.982/XIII-8745 En cause : la société privée à responsabilité limitée GROUPEMENT FORESTIER « LES CROISSETTES D’ARDENNES ET DE GAUME », ayant élu domicile chez Mes Edgard VAN DER STRAETEN et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 septembre 2019, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Groupement forestier « Les Croisettes d’Ardennes et de Gaume » demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, publié au Moniteur belge du 4 juillet

  1. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8745 - 1/44 Le rapport a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 23 septembre 2022 par la partie adverse. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 décembre
  2. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. La requérante indique être propriétaire forestier de 325 hectares situés à Chiny.
  5. À la fin de l’été 2018, une recrudescence d’attaques d’épicéas par les scolytes est constatée. L’arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux adopté en exécution de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, dispose en son article 62 que le responsable d’arbres résineux est tenu d’abattre et d’écorcer, avant le 1er mai de chaque année, ceux qui seraient envahis par les scolytes typographes. À partir de septembre 2018, l’administration wallonne constitue une « Task Force scolytes », réunissant notamment des agents de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement XIII - 8745 - 2/44 (DGO3) (département de la nature et des forêts (DNF) et département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA)), de l’office économique wallon du bois et des exploitants forestiers.
  6. À partir du 13 septembre 2018, des cas de peste porcine africaine sont détectés dans la population des sangliers.
  7. Le 17 septembre 2018, le ministre de la Nature et de la Ruralité de la Région wallonne prend un premier arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté, pris vu l’urgence, est publié au Moniteur belge du 21 septembre
  8. L’article 1er, alinéa 3, de cet arrêté dispose comme suit : « Sont seuls autorisés à déroger à l’interdiction de l’alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers et l’élimination des animaux contaminés, et à condition qu’ils respectent les mesures de biosécurité préconisées pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l’Étude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel des services de police sanitaire et le personnel des polices locale et fédérale ». Il en résulte que les exploitants forestiers ne sont pas autorisés à circuler en dehors des routes dans les bois et forêts sur l’ensemble du territoire repris dans le plan annexé à l’arrêté. L’article 2 dispose que cet arrêté ministériel « entre en vigueur le 17 septembre 2018 et cesse d’être en vigueur le 14 octobre 2018 ».
  9. Cet arrêté est modifié le 21 septembre 2018 afin notamment de permettre à d’autres intervenants ou à des personnes ayant leur habitation dans la zone concernée d’y circuler à certaines conditions.
  10. Le 26 septembre 2018, le ministre fédéral compétent prend un arrêté portant des mesures d’urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine. Cet arrêté, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2018, a pour objectif d’empêcher de manière urgente la propagation de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines belges.
  11. Le 1er octobre 2018, l’observatoire wallon de la santé et des forêts (OWSF) édite une brochure sur « le typographe et sa gestion ». Il rappelle que le XIII - 8745 - 3/44 typographe (scolyte) est « un des ravageurs les plus importants de nos forêts résineuses et plus spécifiquement de l’épicéa », qu’« en début de saison, le typographe peut essaimer lorsque les températures dépassent 18 à 20°C pendant plusieurs jours », que « les champignons véhiculés par les scolytes sont des agents de bleuissement […] qui accroissent la dévalorisation des bois colonisés même récoltés rapidement », le bleuissement n’engendrant « aucune perte des propriétés mécaniques ou énergétiques du bois », seul son aspect esthétique étant altéré. Il ajoute que « la gestion du typographe n’est efficace que si elle est menée à grande échelle », que « l’AFSCA (agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) est en charge du suivi de [l’arrêté royal du 19 novembre 1987] », précité, que la phase de repérage et de martelage est « l’action la plus urgente à mener », qu’« il est impératif et légalement obligatoire d’abattre [les] arbres [scolytés] et de les évacuer dans les délais les plus courts » et que la réduction des populations par piégeage phéromonal est une solution qui semble techniquement peu réaliste.
  12. Le 12 octobre 2018, le Gouvernement wallon adopte un arrêté portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers après avoir considéré les « recommandations des experts européens ayant confirmé le bien-fondé de [la] stratégie » mise en place par l’arrêté. Il est publié au Moniteur belge du 19 octobre 2018 et cesse d’être en vigueur le 14 novembre
  13. Le même jour, le ministre de la Nature et de la Ruralité adopte un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 24 octobre
  14. L’article 4 prévoit toutefois ce qui suit : « Les exploitants forestiers professionnels, qui ont un travail urgent dans un chantier situé dans les bois et forêts se trouvant uniquement dans la zone tampon à l’exclusion de la zone noyau, telle que dessinée dans l’annexe 1 du présent arrêté ministériel, et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais qui souhaitent y accéder pour une raison impérative sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d’interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d’accès impliquant au minimum le respect des conditions suivantes : 1° l’autorisation est limitée au seul accès au chantier ou aire de chargement; 2° l’accès se fait par la voie carrossable la plus directe; 3° l’itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts; 4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte; 5° s’il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures seront mises en œuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts; XIII - 8745 - 4/44 6° en cas de découverte d’un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l’agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti; 7° les personnes visées par le présent article, autres que les éleveurs porcins, et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec des porcs domestiques. Le chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts peut immédiatement révoquer l’autorisation octroyée si les circonstances l’imposent ».
  15. Le 14 novembre 2018, le même ministre modifie l’arrêté ministériel du 12 octobre 2018 en remplaçant l’annexe n° 1 délimitant, d’une part, une « zone tampon et noyau », et d’autre part, une « zone noyau », et en portant que l’arrêté est d’application jusqu’au 15 janvier
  16. Cet arrêté ne sera toutefois pas publié au Moniteur belge.
  17. Le 30 novembre 2018, le Gouvernement wallon prend un nouvel arrêté portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers après avoir considéré que « les dispositions doivent être adaptées au fur et à mesure en fonction de l’évolution de l’épidémie et des exigences imposées au niveau européen ». Cet arrêté, publié au Moniteur belge du 12 décembre 2018, est modifié par un arrêté du 20 décembre 2018, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2019, ainsi que par un arrêté du 11 janvier 2019, publié au Moniteur belge du 18 janvier
  18. Les zones noyau, tampon, d’observation renforcée et de vigilance ainsi que les interdictions de chasse temporaires sont notamment redéfinies en fonction de la découverte de carcasses de sanglier infectées.
  19. Le 15 janvier 2019, le ministre de la Nature et de la Ruralité adopte un arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté, publié au Moniteur belge du 22 janvier 2019, est annulé par l’arrêt n° 254.830 du 20 octobre
  20. Le 13 mars 2019, le ministre de la Nature et de la Ruralité prend un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. XIII - 8745 - 5/44 Cet arrêté abroge l’arrêté du 15 janvier 2019 précité, produit ses effets le jour de sa signature, soit le 13 mars 2019, et cesse d’être en vigueur le 30 juin
  21. Cet arrêté est annulé par l’arrêt n° 254.831 du 20 octobre
  22. Le 6 juin 2019, le Gouvernement wallon prend un arrêté portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. Cet arrêté abroge l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et entre en vigueur le 1er juillet
  23. Le 20 juin 2019, le Gouvernement wallon prend un arrêté octroyant une aide aux exploitants forestiers et aux propriétaires ayant subi un préjudice en raison de l’interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine.
  24. Le 27 juin 2019, le ministre de la Nature et de la Ruralité prend un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est publié au Moniteur belge du 4 juillet
  25. Son préambule est rédigé comme suit : « […] Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l’article 14; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l’article 19, alinéa 1er, 5° ; Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3°; Vu l’urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate; Que l’avis scientifique du Comité scientifique de l’AFSCA relatif au risque d’introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) a été rendu le 4 juin
  26. Qu’il s’agit là d’une information essentielle qui est de nature à influencer et à appuyer les prises de décision fixées dans le présent arrêté; Qu’un pic d’épidémie de la peste porcine africaine est attendu au sein de la population des sangliers dans la zone infectée, après une période d’accalmie de l’extension de l’épidémie grâce aux mesures de lutte contre la propagation et la transmission adoptées par la Région wallonne, en raison de l’augmentation de leur population suite aux mises bas qui ont lieu à la fin du printemps et au début de l’été; Que les décisions qui sont matérialisées dans le présent arrêté ministériel sont également le résultat d’une réflexion quotidienne et affinée en fonction des données de terrain recueillies quant à l’évolution de la maladie au regard des XIII - 8745 - 6/44 opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tir de nuit, de recherche et d’évacuation des carcasses et des résultats obtenus par la mise en œuvre des mesures de biosécurité; Que ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent donc être complètement anticipés; Qu’il convient donc d’adopter un arrêté ministériel qui contient des dispositions qui correspondent aux données récoltées sur le terrain les plus à jour possible et, qu’en conséquence, un délai de trente jours pour solliciter l’avis de la section de législation du Conseil d’État était de nature à rendre ces données dépassées; Qu’au regard de ces différents éléments l’urgence est rencontrée; Vu l’avis 66.374/4 du Conseil d’État, donné le 26 juin 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d’un cas primaire de peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner et d’éviter la propagation de la maladie, dont la délimitation d’une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer; Que ces dispositions peuvent être adaptées au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire; Que les dispositions envisagées, lorsqu’elles sont adoptées, sont établies selon les recommandations des experts européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine; Considérant que le milieu et domaine de vie de l’espèce sanglier, seule susceptible d’être infectée par le virus de la peste porcine africaine, est principalement le milieu forestier; Que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées, et donc accroît le risque d’une propagation vers des exploitations porcines d’élevage; Qu’une gestion inadéquate de la maladie entrainerait des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique; Qu’il revient de promouvoir la prudence par le confinement de l’épidémie et l’adoption de mesures strictes en ce sens; Qu’en conséquence, il a été ordonné l’interdiction de toute circulation en forêt; Considérant que la gestion de la maladie requiert toutefois de permettre l’accès dans la zone infectée aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie; Que cette lutte se matérialise au travers de différentes mesures adoptées par la Région wallonne, dont notamment par des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l’installation d’un réseau de clôtures de plus de 190 kilomètres de long, par d’intenses opérations de prospection et d’évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en œuvre de mesures de biosécurité; Que la conjugaison du confinement de l’épidémie et des mesures de lutte adoptées est efficace dans la mesure où les résultats de piégeage et les taux de mortalité des sangliers constatés au cours de la seconde moitié du premier semestre de l’année 2019 tendent à indiquer une accalmie de l’extension géographique de l’épidémie; Qu’en effet, il ressort des derniers recensements effectués à cette période sur le terrain une diminution de la concentration des sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine; Considérant que l’évolution de l’épidémie doit, toutefois, être relativisée dans la mesure où la période de la fin du printemps et du début de l’été est celle qui fait suite à des mises bas; Que la population de sangliers a et va considérablement augmenter intensifiant davantage les échanges entre groupes d’individus inhérents à la biologie de l’espèce; XIII - 8745 - 7/44 Que les surfaces des domaines vitaux vont progressivement s’élargir; Qu’en raison de l’épidémie active dans le milieu forestier, ces interactions et déplacements plus larges vont entrainer inévitablement, selon des analyses épidémiologiques, une recrudescence de l’épidémie par un nouveau pic de mortalité entrainant une augmentation du nombre de cadavres et, donc, un risque de propagation accru de la peste porcine africaine (European Food Safety Authority (EFSA), Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018, doi :10.2903/j.efsa.2018.5494); Que la Région wallonne se doit, donc, de maintenir tous ses efforts et toutes les mesures adoptées jusqu’alors pour pérenniser sa lutte contre la propagation de la peste porcine africaine et l’éradiquer le plus rapidement possible; Qu’il en va de la protection de l’intérêt général; Considérant toutefois que moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d’ayants-droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l’accessibilité à certains domiciles; Que de nombreuses activités de type forestières, agricoles, piscicoles et touristiques sont impactées par l’interdiction générale de circulation en forêt nécessaire pour assurer le confinement de l’épidémie de la peste porcine africaine; Que l’évaluation d’octroi de dérogation d’ordre individuel à leur égard, à l’aide d’études scientifiques, est appréciée en vue de permettre une reprise de ces activités sans que cela ne puisse porter atteinte aux mesures de lutte visant à la protection de l’intérêt général; Qu’une mise en balance des intérêts en présence doit donc être effectuée; Considérant qu’un avis sur le risque d’introduction de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (contaminée par la PPA) a été sollicité auprès du Comité scientifique de l’AFSCA afin de déterminer si une reprise des activités et exploitations de type forestières est envisageable compte tenu de l’évolution de l’épidémie; Que cet avis (avis rapide n° 09-2019 – Risque d’introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) (dossier SciCom 2019/10)) a été rendu par le Comité scientifique de l’AFSCA le 4 juin 2019; Que le Comité scientifique de l’AFSCA évalue le risque de transmission indirecte via les personnes et le matériel vers des zones non contaminées via la reprise des activités forestières (à savoir, la préparation des sols – y compris l’apport d’amendements, les plantations et semis, l’élagage de branches, le marquage d’arbres en éclaircie et l’exploitation forestière) comme “modéré”, soit le niveau 3 dans l’échelle de qualification des risques qui en compte 4; Qu’aux termes de son avis, le Comité scientifique de l’AFSCA “ne recommande pas à l’heure actuelle la reprise des travaux forestiers, non en raison du risque d’introduction du virus dans les exploitations porcines mais bien du risque de sa propagation en faune sauvage”; Que cette considération et la recommandation qui est formulée sont justifiées au regard “du caractère invasif des travaux dans les forêts [et de la] forte probabilité d’entrer en contact avec des substances contaminées”; Que les activités et exploitations de type forestières sont réalisées en milieu forestier, soit là où l’épidémie est la plus active et virulente; Qu’à la date du 3 juin 2019, la majorité des sangliers retrouvés morts positifs à la peste porcine africaine (96,4 %) l’ont été dans l’écosystème forestier ou dans les zones humides, soit là où les activités et exploitations de type forestières sont réalisées; Qu’en effet, les sangliers atteints par la peste porcine africaine cherchent, en raison de la fièvre qui les accable, des zones fraiches et humides pour y mourir; Que dans son avis, le Comité scientifique de l’AFSCA précise encore que “les entreprises qui assurent les travaux évalués ici sont peu nombreuses et donc amenées à se déplacer, avec leur matériel, dans de nombreux lieux d’exploitation XIII - 8745 - 8/44 dans le pays, lieux qui constituent le biotope naturel des sangliers et qui sont géographiquement distants. Vu le caractère invasif des travaux dans les forêts, il existe une forte probabilité d’entrer en contact avec des substances contaminées (cadavres, excrétions) en zone II. De plus, le virus de la PPA montre une haute persistance dans les substances biologiques et donc dans l’environnement. En raison de ces deux facteurs, le risque de propagation du virus est considérable”; Qu’en outre, une exploitation forestière, aussi limitée et ponctuelle soit-elle, reste nécessairement bruyante et invasive, et est donc susceptible de faire fuir les sangliers de la zone, comme le considère l’ANSES dans un avis du 24 janvier 2019 (saisine n° 2018-SA-0250) relatif à l’évaluation de l’impact des activités en forêt sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le territoire national, par le dérangement des sangliers; Que le risque de transmettre et propager la peste porcine africaine par l’accès au milieu forestier pour assurer les activités et exploitations de type forestières est donc réel et s’en trouve, par ailleurs, majoré par le pic d’épidémie à venir en raison des mises bas; Considérant que le seul cas connu de succès de l’éradication de la peste porcine africaine en Europe est celui de la République tchèque; Que la stratégie mise en place par ce pays est celle de l’interdiction d’activités en forêt dans la zone infectée, sauf pour ce qui relève de la lutte contre la peste porcine africaine (Petr Satran, From ASF infection in wild boar to eradication and free status recovery in the Czech Republic, GF-TADs, Praha, 11.3.2019); Que ce succès et les conclusions de l’avis rendu par le Comité scientifique de l’AFSCA sont de nature à indiquer que les activités et exploitations de type forestières sont à proscrire au maximum pour éviter la propagation de la peste porcine africaine; Que ce n’est que pour des raisons impératives de type sanitaire que la circulation en milieu forestier pourrait être envisagée; Que ceci est encore corroboré par les experts européens en matière de peste porcine africaine (REPORT ASF Expert Mission to Belgium, EUVET Initiative, 7-8 January 2019, by Vittorio GUBERTY - ISPRA, Italy); Considérant néanmoins que concomitamment à l’épidémie de la peste porcine africaine qui sévit en Région wallonne, les forêts gaumaises subissent une crise sanitaire supplémentaire par le développement exponentiel de la population d’un insecte ravageur (scolyte ou “ips typographe”) des arbres résineux, spécifiquement l’épicéa; Qu’il convient, à des fins de protection et de préservation de l’écosystème forestier, d’endiguer au maximum la pullulation de cet insecte afin d’éviter une déstabilisation des peuplements forestiers profonde et durable, une perturbation dans la gestion des propriétés ainsi qu’une perturbation paysagère; Que la préservation et la protection de l’écosystème forestier relève aussi d’un intérêt général; Que la seule gestion efficace contre la colonisation massive des épicéas par des scolytes est celle de l’évacuation dans les quatre semaines de tout arbre nouvellement attaqué par le ravageur; Qu’à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité identiques à celles imposées au personnel menant à bien les activités de prospection de cadavres de sangliers et sous réserve de vérifications in situ quant à la présence ou non de carcasses de sangliers potentiellement infectés, à l’interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l’exploitation des seuls peuplements d’épicéas scolytés; Qu’il s’agit là d’un équilibre entre la poursuite obligatoire de la lutte contre la peste porcine africaine et la nécessité d’éviter la prolifération des scolytes à l’ensemble du territoire de la Région wallonne; Considérant par ailleurs également certaines activités économiques de types agricoles, piscicoles, d’intérêts culturels et touristiques impactées par les mesures adoptées en matière de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée; XIII - 8745 - 9/44 Qu’au même titre que les activités et exploitations de type forestières, il y a lieu d’apprécier si une reprise rapide de ces activités peut être envisagée sans porter atteinte aux mesures de sécurité et de biosécurité adoptées pour lutter efficacement contre l’épidémie et éviter sa propagation; Considérant que le virus de la peste porcine africaine est un virus résistant lorsqu’il est associé à de la matière organique; Que le virus peut persister sous une forme viable plusieurs semaines dans le sang et dans les cadavres (même putréfiés) d’animaux infectés, ceci dans des gammes de températures dites “ambiantes” (variables selon les saisons et/ou les régions et/ou le niveau d’enfouissement dans le sol le cas échéant); Que le virus demeure infectieux beaucoup moins longtemps, de l’ordre de quelques jours, dans les excréments (fèces, urine) des sangliers malades, d’autant plus qu’ils sont soumis à des aléas climatiques de nature à encore altérer la viabilité du virus; Que la survie du virus est par ailleurs très limitée dans la salive ainsi que dans l’air, notamment dans les régions humides et/ou ensoleillées; Que, donc, un gradient décroissant de résistance du virus depuis une carcasse infectée jusqu’à un support inorganique (de type route bitumée ou chemins empierrés) peut être constaté (Avis de l’ANSES Saisine n° 2018-SA-0237 relatif à “la mise à jour des connaissances sur les méthodes et procédés d’inactivation du virus de la peste porcine africaine (PPA)”; Qu’en conséquence, la durée de survie du virus est beaucoup plus courte sur les routes et les chemins empierrés, du fait de son exposition aux aléas climatiques et au lessivage des matières organiques, qu’elle ne l’est en forêt; Que cette différence explique que l’appréciation des risques et la mise en balance des intérêts en présence aboutit à un traitement différencié des accès qui ont lieu uniquement sur des routes et des chemins empierrés, qui présentent un risque faible, par rapport aux accès au milieu forestier lui-même, qui présentent un risque élevé; Considérant que les activités de type agricole sont essentiellement des activités de culture et d’élevage de bovins; Que les champs et pâtures pour exercer ces activités sont en milieu ouvert, en dehors du milieu forestier; Que le risque de propagation de la peste porcine africaine par les excréments des sangliers malades qui seraient potentiellement présents dans les champs et pâtures est considéré comme faible en raison de la nature même de leur matrice et de leur exposition aux aléas climatiques hors forêt; Considérant qu’un nombre très limité de cadavres a été retrouvé à proximité de chemins empierrés et donc que la probabilité de contact est limitée; Que l’absence des paramètres de propagation que sont le milieu forestier – qui est la zone d’incubation de l’épidémie – et le gradient de résistance au virus démontre que le risque de propagation de la peste porcine africaine pour l’exercice des activités de type agricole est faible pour autant que l’accès au champ ou à la pâture soit possible par des chemins empierrés; Que ce risque n’est pas majoré pour un champ ou une pâture qui se situe sur un terrain accessible en forêt par des chemins empierrés; Qu’enfin les activités de type agricole ne sont pas de nature à induire un risque de propagation de la peste porcine africaine vers des zones boisées non contaminées; Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine par l’exercice de ce type d’activité ne peut être garanti mais qu’il demeure toutefois réduit eu égard à la persistance et à la résistance du virus en ce milieu ainsi qu’aux mesures proportionnées pour éviter la propagation de l’épidémie; Qu’à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant le respect de conditions fixées, à l’interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise de ces activités; Considérant que les activités de type piscicole ou halieutique sont, tout comme les activités de type agricole, des activités qui se déroulent en dehors du milieu forestier; Que si certaines activités de type piscicole ou halieutique se déroulent dans des zones fraiches et humides, elles se réalisent en bordure de plans d’eau aménagés XIII - 8745 - 10/44 et régulièrement fréquentés et dérangés par les activités humaines, qu’en conséquence ces endroits ne sont pas de nature à attirer préférentiellement des sangliers potentiellement infectés, lesquels privilégieront le milieu forestier où règne la quiétude pour y mourir; Que l’arrêté du Gouvernement wallon du 08 décembre 2016 relatif aux conditions d’ouverture et aux modalités d’exercice de la pêche précise en outre que la pêche est interdite dans les cours d’eau de la zone d’eau vive là où ils traversent un bois bénéficiant du régime forestier; Qu’il est avéré que la résistance du virus depuis une carcasse infectée est importante par rapport aux excréments; Que, toutefois, le risque de découverte d’un cadavre de sanglier infecté est faible dans les lieux où ce type d’activité sont exercées par rapport au milieu forestier; Que l’activité humaine réalisée autour de ces zones halieutiques et piscicoles sont de nature à déranger la quiétude du sanglier qui recherchera préférentiellement des zones humides tranquilles localisées dans son domaine vital; Que l’accès à l’exercice de ce type d’activité ne peut être réalisé que par des routes ou des chemins empierrés; Que, par ailleurs, la propagation du virus dans l’eau ne constitue pas un paramètre de propagation probant dans la mesure où il est dilué dans une masse d’eau importante; Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine pour l’exercice de ce type d’activité ne peut être garanti mais qu’il demeure toutefois réduit eu égard aux obligations qui réglementent l’exercice de ces activités; Qu’en outre, ces activités sont soumises au respect de conditions identiques à celles des activités de type agricole notamment quant à l’accessibilité; Que, compte tenu de ces différents paramètres, il est envisageable et opportun de déroger à l’interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise des activités piscicoles ou halieutiques; Considérant qu’un raisonnement similaire peut être poursuivi pour ce qui relève des zones d’intérêts culturels et/ou touristique[s]; Que ce genre d’activités si elles ont lieu en intérieur peuvent être organisées sans contraintes, sous réserve que l’accès aux terrains situés en forêt soit réalisé par des routes ou des chemins empierrés; Que si ces activités ont lieu en extérieur, elles ne peuvent avoir lieu en milieu forestier; Que le risque de propagation de la peste porcine africaine est considéré comme faible dans les lieux d’hébergement touristique en camping ou de plein air, localisé[s] ou enclavé[s] dans les bois et forêts, du fait de l’activité humaine qui s’y déroule; Que dans la mesure où l’accès à ces activités touristiques est effectué par des routes et/ou des chemins empierrés, le risque de propagation de la maladie est faible; Qu’il apparait, dans ces circonstances, envisageable et opportun de déroger pour ces activités à l’interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise des activités d’intérêts culturels et des activités touristiques moyennant le respect de conditions fixées; Considérant la diminution de la charge virale “peste porcine africaine” dans certaines zones définies dans le descriptif littéraire repris en annexe située à l’intérieur de la zone infectée suite aux mesures de lutte adoptées; Considérant que le risque de dissémination du virus à partir d’un chemin ou d’un sentier par un utilisateur visé aux articles 20 et 21 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier qui est autorisé à emprunter ce type de voirie est minime et évalué à un risque faible dans les zones définies dans le descriptif littéraire repris en annexe; Que cette évaluation repose sur un avis (avis rapide n° 10-2019) relatif à l’évaluation complémentaire du risque d’introduction du virus de la PPA dans les exploitations porcines associé à la réouverture des sentiers aux promeneurs en zone II (faune sauvage infectée par la PPA) établi par le Comité scientifique de l’AFSCA (dossier SciCom n° 2019/09) qui la conditionne au respect de toutes les règles de biosécurités externe dans les exploitations porcines d’élevage, à la XIII - 8745 - 11/44 poursuite et au maintien de la gestion de la peste porcine africaine dans la zone infectée avec les mêmes moyens et à ce que les promeneurs reçoivent une information détaillée et respectent les consignes données ou affichées; Que dans cet avis, le Comité scientifique de l’AFSCA étudie le risque sur l’ensemble de la zone II, soit la zone définie par l’Europe; Que néanmoins, à des fins de prudence et après un recensement de la zone infectée, seule une petite partie de celle-ci est susceptible de pouvoir être rendue accessible aux usagers visés par les articles 20 et 21 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier; Qu’un assouplissement des mesures d’interdiction de circulation en forêt à l’encontre de ces usagers et sur les seuls chemins et sentiers traversant les bois et forêts identifiés selon le descriptif littéraire repris en annexe n’est pas de nature à contrevenir à l’objectif de priorité absolue définie par les Autorités régionales et fédérales qui est celui de l’éradication de la maladie; Que cette étude est appuyée par celle de l’ANSES (Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement du travail) qui a, dans un avis du 24 janvier 2019, relatif à “l’évaluation de l’impact en forêt sur le risque de diffusion de la Peste Porcine Africaine sur le territoire national, par le dérangement des sangliers en conséquence des activités humaines de loisir et d’exploitation forestière”, considéré en son point “3.
  27. Conclusions et recommandations du Gecu” que l’étude des différents facteurs de dérangement des sangliers permet de classer les activités humaines ou d’exploitation forestière selon leur impact qu’il est possible de distinguer en 3 groupes d’activités, ici classées selon l’importance décroissante du dérangement induit : - Groupe 1 (4 activités les plus dérangeantes) : éclaircissement de parcelles par engins, coupe de bois (abattage de gros arbres), débardage et ramasseurs de champignons/bois de cerf (dans ce dernier cas, le dérangement est directement proportionnel à la fréquence et à la durée de ces activités, donc particulièrement impactant en pleine saison); - Groupe 2 (7 activités moyennement dérangeantes) : quad, promeneurs avec chiens (sans laisse), course d’orientation, chargement de grumes, martelage, joggeur avec chien et photographes; - Groupe 3 (5 activités à plus faibles risque de dérangement) : groupes de randonneurs, sorties naturalistes, VTT, joggeurs et équitation; Considérant que le Service Public de Wallonie a procédé et continue à procéder à l’information du public tant à travers des fascicules ou feuillets d’information “La peste porcine africaine, agissons ensemble” que par des campagnes d’information via tous les médias; Considérant que des instructions très précises de contrôle renforcé sur le terrain des mesures d’assouplissement de la circulation en forêt ont été données aux agents assermentés de l’Administration forestière; Considérant que les accès ponctuels, limités et encadrés ne devraient avoir qu’un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades ». Cet arrêté comporte les 12 articles suivants : « Article 1er. Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l’article 2 du code forestier à l’intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. Les éventuelles autorisations d’accès obtenues sur la base des articles précités avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues. Sont seuls autorisés à déroger à l’interdiction de l’alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, XIII - 8745 - 12/44 notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l’élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu’ils respectent les mesures de biosécurité préconisées, visées par l’article 1, alinéa 1, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d’entreprises spécialisées qui est chargé d’installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée. Ces personnes ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée. Art.
  28. Par dérogation à l’article 1er, des interventions n’ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l’intervention est effectuée dans l’exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d’adduction d’eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d’Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile et par les agents ou délégués d’infrastructures communautaires ou d’intérêt public; 2° sauf urgence vitale, l’intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts; 3° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte; 4° s’il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l’équipement utilisés sont mises en œuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts; 5° en cas de découverte d’un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l’agent de triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti; 6° les intervenants et leurs véhicules ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection; Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d’une des conditions susvisées, il peut interdire l’accès aux personnes concernées. Art.
  29. Par dérogation à l’article 1er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, sont autorisées à y circuler hors route aux conditions suivantes : 1° l’autorisation est limitée au seul accès audit domicile; 2° l’accès se fait par la voie carrossable la plus directe; 3° l’itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts; XIII - 8745 - 13/44 4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte; 5° s’il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en œuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts; 6° en cas de découverte d’un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l’agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti; 7° les personnes visées par le présent article, et leurs véhicules ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec des porcs domestiques. Art.
  30. Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole, piscicole ou halieutique enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d’interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d’accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes : 1° l’autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricole, piscicole ou halieutique enclavé; 2° l’itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts; 3° il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d’avoir atteint le terrain enclavé; 4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte; 5° en cas de découverte d’un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l’agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti; 6° les personnes visées par le présent article, leurs véhicules et engins d’exploitation ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain agricole enclavé. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d’une des conditions susvisées, il peut interdire l’accès aux personnes concernées. Art.
  31. Par dérogation à l’article 1er, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d’abondance destinés à permettre l’évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts. Art.
  32. § 1er. Par dérogation à l’article 1er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l’article 2 du code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l’inventaire et le marquage des épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes : 1° l’accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés; XIII - 8745 - 14/44 2° à l’issue de chaque intervention, les chaussures et l’équipement des intervenants, ainsi que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts; 3° en cas de découverte d’un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l’agent du triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti; 4° les intervenants et leurs véhicules ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection. 5° les résultats de l’inventaire des épicéas scolytés sont transmis au Chef de cantonnement. L’autorisation visée à l’alinéa 1er n’entraîne pas automatiquement la délivrance d’une autorisation d’exploiter les peuplements concernés. §
  33. Par dérogation à l’article 1er, la circulation dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l’article 2 du code forestier peut être autorisée, par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l’exploitation des peuplements d’épicéas scolytés. Les opérations visées à l’alinéa 1er doivent respecter les conditions minimales suivantes : 1° l’accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés; 2° les chaussures et l’équipement des intervenants qui ont quitté les chemins empierrés sont désinfectés conformément aux instructions données par le Département de la Nature et des Forêts; 3° la désinfection des engins d’exploitation est assurée aux frais de la Wallonie sur [la] base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée; 4° en cas de découverte d’un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et l’agent du triage territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti; 5° les intervenants, leurs véhicules et les engins d’exploitation ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection. Le Chef de cantonnement peut, par décision motivée, interdire ou suspendre l’exploitation des peuplements visés à l’alinéa 1er, 1°. Art.
  34. Par dérogation à l’article 1er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie concernée. L’intervention fera l’objet d’une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent. Art.
  35. Par dérogation à l’article 1er, les zones d’intérêt culturel et/ou touristique enclavées dans les bois et forêts peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes : XIII - 8745 - 15/44 1° l’accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu’il est strictement interdit aux exploitants, personnel, visiteurs et utilisateurs des zones d’intérêt culturel et/ou touristique de quitter; 2° une signalétique adaptée est mise en place par l’exploitant des zones d’intérêt culturel et/ou touristique afin de matérialiser cette interdiction; 3° une information est donnée par l’exploitant des zones d’intérêt culturel et/ou touristique sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en œuvre pour les minimiser; 4° les visiteurs de la zone d’intérêt culturel et/ou touristique, l’exploitant, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question. Art.
  36. Par dérogation à l’article 1er, les campings localisés et enclavés dans les bois et forêts peuvent être rendus accessibles aux conditions suivantes : 1° l’accès se fait uniquement par des routes ou des chemins empierrés qu’il est strictement interdit aux exploitants, personnels, visiteurs et utilisateurs du camping de quitter; 2° une signalétique adaptée est mise en place par l’exploitant du camping afin de matérialiser cette interdiction; 3° une information est donnée aux visiteurs par l’exploitant du camping sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en œuvre pour les minimiser aux visiteurs et utilisateurs du camping; 4° les visiteurs du camping, l’exploitant du camping, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d’avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question. Art.
  37. Par dérogation à l’article 1er, la circulation pour les piétons sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l’intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est autorisée dans les parties de la zone infectée définie selon le seul descriptif littéraire établi en annexe. Art.
  38. Par dérogation à l’article 1er, la circulation pour les cyclistes, les conducteurs d’animaux de trait, de charge, de monture ou d’élevage sur les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les bois et forêts situés à l’intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est autorisée pour ces usagers dans les parties de la zone infectée définie selon le seul descriptif littéraire établi en annexe. L’interdiction de circulation est également levée pour les usagers visés à l’alinéa 1er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci après autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone infectée telles que définies selon la carte reprise en annexe. Art.
  39. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d’être en vigueur le 14 septembre 2019 ». XIII - 8745 - 16/44 Cet arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2019 et a cessé de l’être le 4 octobre 2019, à la suite d’une modification apportée à son article 12 par l’article 1er de l’arrêté du 11 septembre
  40. Il fait également l’objet des recours pendants sous les numéros de rôle A. 228.983/XIII-8746 et A. 228.984/XIII-
  41. Le 1er octobre 2019, le ministre de la Nature et de la Ruralité prend un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Le préambule de l’arrêté contient les considérations suivantes : « […] Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3°; Vu l’urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain; En l’occurrence, en l’état actuel des connaissances, il est établi que la recrudescence de l’épidémie de peste porcine africaine résultant des naissances de l’année 2019 (période de fin du printemps et de l’été) qui était crainte, n’a pas eu lieu, grâce à la combinaison, d’une part, des mesures de lutte adoptées par la Région wallonne pour endiguer la propagation et la transmission de cette maladie, et d’autre part, de la mortalité importante constatée chez les jeunes sujets due à l’effet naturellement létal de la peste porcine africaine ainsi qu’à la difficulté de survivre seul en cas de disparition de la laie; Que même si cet indicateur démontre que la situation évolue dans le bon sens, cette crise sanitaire reste néanmoins critique et le restera jusqu’à l’éradication complète de la maladie; En effet, à défaut de pouvoir éradiquer cette maladie rapidement, celle-ci risquerait de devenir endémique; Qu’il ne s’agit pas là d’une hypothèse théorique : la documentation scientifique existante sur le cycle épidémiologique de la peste porcine africaine, confrontée aux données de terrain, démontre que le risque que la maladie devienne endémique en Région wallonne est réel; Le résultat des récentes analyses sérologiques effectuées sur des sangliers abattus dans la zone infectée annoncé dans l’arrêté ministériel du 11 septembre 2019 modifiant l’arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine a été rendu en date du 13 septembre 2019; Que l’analyse de ces résultats montre que certains d’entre eux sont séropositifs : certains sangliers survivent à la maladie par le développement d’anticorps contre le virus de la peste porcine africaine; XIII - 8745 - 17/44 Cependant, l’indice de survie de ces sangliers est relatif dans la mesure où ces analyses ne permettent pas de déterminer si les animaux séropositifs abattus ont développé des anticorps qui seraient de nature à contrevenir naturellement à la propagation de la maladie ou si le virus est seulement en situation “dormante”; Il n’existe dès lors encore aucune preuve formelle permettant d’établir que ces survivants ne sont pas des excréteurs susceptibles de contaminer ultérieurement leurs congénères non immunisés, ou des porcs d’élevage, tant en cas de mort naturelle par l’effet de la nécrophagie que par l’effet d’une baisse d’immunité permettant au virus de reprendre vigueur; Qu’à cela, le risque de propagation de la maladie s’en trouve d’autant plus élevé dès lors que ces sangliers ne manifestent pas de signe avant-coureur de contamination de la maladie : c’est par l’effet de leur analyse à leur décès que le diagnostic de contamination peut être posé de façon certaine; Les sangliers séropositifs infectés peuvent donc propager la maladie de manière bien plus étendue que des sangliers viropositifs qui développent et subissent les effets de la maladie et recherchent de préférence des zones humides en milieu forestier pour mourir; Que dans ces circonstances, de nouvelles mesures de lutte, plus drastiques et constantes, devraient être adoptées; Qu’il est donc impératif d’éviter que la maladie devienne effectivement endémique, sous peine de voir l’ensemble des investissements humains et financiers consentis jusqu’alors par la Région wallonne [...] réduits à néant; ceci, sans compter les coûts et pertes économiques que cela induirait pour le futur à l’égard du secteur de l’élevage porcin belge; Compte tenu de tous ces éléments, les décisions qui sont matérialisées dans le présent arrêté ministériel sont le résultat d’une réflexion réactualisée quotidiennement, affinée en fonction des données de terrain recueillies quant à l’évolution de la maladie ainsi qu’au regard de la présentation du rapport rendu par les experts européens en la matière en date du 12 septembre 2019 : opérations de destruction de grande envergure par piégeage, tir sur point d’appâtage et tir de nuit, recherche et évacuation des carcasses, résultats obtenus par la mise en œuvre des mesures de biosécurité, etc.; Ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent pas être complètement anticipés; Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l’avis de la section de législation du Conseil d’État est de nature à rendre ces données dépassées; L’urgence sollicitée est rencontrée; Vu l’avis 66.595/4 du Conseil d’État, donné le 25 septembre 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ». Cet arrêté fait l’objet de deux recours en annulation actuellement pendants sous les numéros de rôle A. 229.678/XIII-8833 et A. 229.679/XIII-
  42. Le 16 janvier 2020, la ministre de la Nature et de la Ruralité prend un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. XIII - 8745 - 18/44 Le préambule de l’arrêté dispose comme il suit : « […] Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3°; Vu l’urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain; Que pour lutter efficacement contre la maladie et éviter que celle-ci n’entre en phase endémique, de nombreuses mesures ont été adoptées par la Région wallonne; Que ces mesures ne peuvent souffrir d’une circulation inadaptée en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et viser son éradication, que d’en assurer la propagation en dehors de la zone infectée; Qu’en conséquence une interdiction de circulation en forêt a été prise par voie d’arrêté ministériel, dont le dernier en date est l’arrêté ministériel du 1er octobre 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, en prévoyant toutefois certaines dérogations pour un nombre limité d’ayants-droits; Que, parallèlement à ces mesures, de nombreuses décisions ont été adoptées ou poursuivies par la Région wallonne pour lutter efficacement contre la maladie, telles que des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l’installation d’un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d’affût et appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée, par l’installation d’un réseau de clôtures de plus de 300 kilomètres de long, par d’intenses opérations de prospection et d’évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en œuvre de mesures de biosécurité; Que ces décisions ont été considérées, par les experts européens spécialisés en la matière, comme efficaces; Que ceci est d’autant plus probant que depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine, il a été récemment constaté que la population des sangliers et la découverte de cadavres contaminés dans la zone infectée se sont réduites entraînant avec elle[s] la diminution de la présence du virus, comme en atteste la dernière carte de prospection datée du 18 décembre 2019; Que ce constat a notamment pu être dressé suite à l’intensification des recherches de cadavre[s] organisée[s], mobilisant davantage de ressources humaines, entre le 6 novembre 2019 et le 10 décembre 2019, soit à la sortie de la période de végétation, à un moment où la visibilité dans le sous-bois forestier commence à s’améliorer; Que durant cette période, et après la publication du précédent arrêté ministériel du 1er octobre 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, l’effort de destruction s’est considérablement intensifié en zone infectée; Que la combinaison de ces mesures a permis, en plus de celles déjà existantes, de découvrir récemment, par voie de prospection organisée, de nouvelles carcasses XIII - 8745 - 19/44 de sanglier[s] dans la zone infectée (30.483 hectares de forêt, à la date du 13 décembre 2019 – les dernières carcasses positives découvertes, dont la mort estimée remonte de 3 à 6 mois, l’ont été en date du 9 décembre 2019 et le 3 janvier 2020) dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu’ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine; Que ces travaux de prospection sont considérables vu l’étendue de la zone et requièrent une mobilisation des ressources humaines très importante; Que, malgré la diminution de la population des sangliers et de la présence du virus en zone infectée, la peste porcine africaine est toujours active et virulente dans la zone infectée; Qu’il ne peut, par ailleurs, être exclu l’installation d’une situation d’endémie dans la zone infectée et la crainte d’une extension de l’épidémie hors de la zone infectée; Qu’en outre, la découverte des nouvelles carcasses, dont la mort estimée remonte de 3 à 6 mois, de sanglier en date du 9 décembre 2019 positifs au virus de la peste porcine africaine a obligé la Région wallonne, d’une part, à proposer à l’Europe une modification des contours de la zone infectée – ce qui n’avait plus été le cas depuis le 19 mars 2019 – et, d’autre part, à adapter les mesures de gestion afférentes à la peste porcine africaine (arrêtés du Gouvernement wallon du 12/12/2019 et du 18/12/2019 modifiant l’arrêté du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers); Que ces nouveaux éléments, et la récente découverte de nouvelles carcasses positives à la PPA, dont la mort remonte de 3 à 6 mois, en date du 3 janvier 2020, requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l’adoption de nouvelles mesures; Que pour des raisons inhérentes à la maladie et l’étendue du territoire concerné, ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent pas être complètement anticipés; Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l’avis de la section de législation du Conseil d’État est de nature à rendre ces données dépassées; L’urgence sollicitée est rencontrée; Vu l’avis 66.882/4 du Conseil d’État, donné le 13 janvier 2020, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ». Cet arrêté fait l’objet de deux recours en annulation actuellement pendants sous les numéros de rôle A. 230.512/XIII-8941 et A. 230.517/XIII-
  43. Le 20 novembre 2020, la levée des zones réglementées est approuvée par la Commission européenne et, le 21 décembre 2020, la Belgique retrouve son statut indemne de peste porcine africaine chez tous les suidés (porcs domestiques, sangliers sauvages et en captivité) au niveau de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). XIII - 8745 - 20/44
  44. L’arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d’urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine est abrogé le 25 janvier 2021 et remplacé par l’arrêté ministériel du 15 janvier 2021 portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine.
  45. Le 7 octobre 2021, le Gouvernement wallon prend un arrêté octroyant une aide aux entreprises et propriétaires du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison de l’interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 28 octobre
  46. IV. Recevabilité IV.
  47. Thèses des parties A. La partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours au motif que l’acte attaqué a définitivement cessé de produire ses effets le 4 octobre
  48. À son estime, « [e]n raison de la disparition de l’acte attaqué, il y a lieu de conclure à la perte de l’objet du litige en cours d’instance et, partant, à la perte d’intérêt de la partie requérante ». Compte tenu de cette circonstance, elle n’aperçoit pas non plus en quoi l’annulation de l’acte attaqué pourrait améliorer la situation de la partie requérante et rappelle la jurisprudence suivant laquelle la seule possibilité de faciliter une éventuelle action en réparation devant les juridictions judiciaires ne suffit pas à justifier un intérêt au recours. B. La partie requérante Dans sa requête en annulation, la partie requérante soutient que l’acte attaqué porte atteinte à son objet social, lequel consiste principalement en la production forestière ainsi que toutes les opérations se rattachant à cet objet. Elle relève que la jurisprudence est fixée en ce sens que les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et par celles qui en subissent les effets. Elle indique être propriétaire de parcelles boisées sur lesquelles elle ne peut circuler et qu’elle ne peut exploiter en raison de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que le fait que la réglementation en cause n’est plus en vigueur depuis le 4 octobre 2019 n’altère pas le maintien de son intérêt dans la mesure où elle en a effectivement subi les effets. XIII - 8745 - 21/44 Elle cite plusieurs arrêts ayant statué en ce sens et fait également état d’un intérêt moral, au départ d’une comparaison avec les marchés publics. Si sa thèse n’est pas suivie, elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Elle fait également état d’un intérêt au constat d’illégalité et cite, à l’appui de son raisonnement, plusieurs arrêts récents, dont certains ont été prononcés en assemblée générale, tel l’arrêt n° 244.015 du 22 mars
  49. Si sa thèse n’est pas suivie, elle sollicite également qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. De manière plus générale, elle fait valoir que la peste porcine africaine est une maladie qui évolue dans le temps et dans l’espace, de sorte que la partie adverse adopte des arrêtés qui sont d’application uniquement pour quelques mois, avant de cesser d’être en vigueur et d’être remplacés par un autre arrêté. Elle estime que lui dénier son intérêt au recours dans ces conditions est contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elle relève enfin que, dans le cadre de la compétence que la Cour de justice de l’Union européenne exerce au contentieux de l’annulation, celle-ci a jugé à plusieurs reprises que l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaît pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué a cessé de produire ses effets en cours d’instance. Dans son dernier mémoire, elle maintient sa position et mentionne la jurisprudence la plus récente sur des questions identiques. IV.
  50. Examen L’acte attaqué a cessé d’être en vigueur le 4 octobre 2019 à minuit sans pour autant être explicitement abrogé par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2019 qui lui a succédé. Il n’a pas non plus été retiré, en telle sorte qu’il existe toujours dans l’ordonnancement juridique même s’il a cessé d’être en vigueur. La requête en annulation a été introduite le 2 septembre 2019, soit lorsque le règlement attaqué était toujours en vigueur, et l’intérêt de la partie requérante, exploitante forestière à qui il était interdit de pénétrer dans ses bois en vue d’y exercer son activité économique, ne pouvait lui être dénié. Comme l’a rappelé l’assemblée générale de la section du contentieux dans l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, il appartient au Conseil d’État d’apprécier XIII - 8745 - 22/44 si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C. C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; Cour eur. D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). Il est généralement admis que l’abrogation d’un règlement pendant la procédure en annulation ne fait pas disparaître l’intérêt à cette annulation. Dans l’hypothèse de l’abrogation, le maintien de l’intérêt peut s’expliquer par la circonstance que le règlement a été appliqué et que cette application a produit des effets que sa disparition de l’ordonnancement juridique ne fait pas disparaître. Il convient d’assimiler à cette hypothèse le cas de l’acte attaqué, lequel a cessé d’être en vigueur mais existe toujours dans l’ordre juridique. De plus, si les interdictions et dérogations que l’acte attaqué instaurait ne peuvent plus recevoir de nouvelles applications, des poursuites pénales fondées sur son non-respect pourraient être mises en œuvre, sous réserve de la prescription pénale, preuve qu’il a bien produit des effets juridiques et peut encore servir de fondement juridique à de telles poursuites. Ainsi, s’il est de la nature même des actes réglementaires de gestion des crises de présenter un caractère temporaire, cette nature ne commande pas d’exclure de tels actes du contrôle juridictionnel de leur légalité. Raisonner autrement priverait les destinataires de ces actes d’un recours effectif auprès d’un juge, garanti notamment par l’article 6 de la CEDH. Il se déduit de ces éléments que l’exception d’irrecevabilité est vouée au rejet et qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante. V. Premier moyen V.
  51. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 160 de la Constitution, de l’article 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et du principe général de motivation. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir saisi la section de législation du Conseil d’État en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées, alors qu’à son estime, l’urgence n’était pas justifiée et est d’ailleurs démentie par les faits. XIII - 8745 - 23/44 Elle fait valoir, en particulier, que l’avis et les données de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) destinés à établir l’urgence sont du 24 mai 2019 et que les données « les plus à jour », évoquées dans l’acte attaqué, datent du 3 juin
  52. Elle relève enfin que celui-ci n’a été publié au Moniteur belge que le 4 juillet
  53. Dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État. V.
  54. Examen
  55. L’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme il suit : « Hors les cas d’urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l’armée exceptés, les Ministres, les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l’article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l’avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d’ordonnance ou de projets d’arrêtés réglementaires. La demande d’avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que le ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles. L’avis et l’avant-projet sont annexés à l’exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d’ordonnance. L’avis est annexé aux rapports au Roi, au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire française et au Collège réuni ». L’article 84, § 1er, des mêmes lois coordonnées dispose comme il suit : « L’examen des affaires s’ouvre dans l’ordre de leur inscription au rôle, excepté : 1° lorsque l’autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l’avis dans un délai de soixante jours, prorogé à septante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par l’assemblée générale en application de l’article 85 ou par les chambres réunies en application de l’article 85bis; 2° lorsque l’autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l’avis dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par l’assemblée générale en application de l’article 85 ou par les chambres réunies en application de l’article 85bis; Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 3° en cas d’urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l’autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l’avis dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où, soit l’avis est donné en application de l’article 2, § 4, soit il est donné par l’assemblée générale en application de l’article 85 ou par les chambres réunies en application de l’article 85bis. XIII - 8745 - 24/44 Lorsque, par application de l’alinéa 1er, 3°, l’urgence est invoquée pour un avis sur un projet d’arrêté réglementaire, la motivation de l’urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l’arrêté ».
  56. C’est en premier lieu à la section de législation du Conseil d’État qu’il revient d’apprécier la régularité et le bien-fondé des motifs particuliers exposés dans la demande d’avis pour justifier l’urgence de ladite demande. Lorsque la section de législation a estimé que la justification qui lui a été donnée à propos de l’urgence n’est pas dépourvue de toute force probante, l’autorité qui a demandé cet avis peut alors en principe escompter pouvoir assurer le cheminement du texte soumis sans se heurter au grief d’irrégularité résultant de l’absence d’urgence, à moins qu’il ne s’avère qu’elle a informé fallacieusement la section de législation sur les motifs particuliers qui l’ont amenée à demander l’urgence, ou encore lorsqu’il ressort d’éléments qui sont apparus a posteriori – soit après la demande d’avis – que ces motifs particuliers étaient dépourvus de crédibilité malgré l’apparence que donnait la demande. Ainsi, la motivation de l’urgence doit être présente lors de l’envoi du projet au Conseil d’État, et c’est en se plaçant à ce moment que la pertinence de la motivation doit être appréciée; le fait que les circonstances motivant l’urgence aient changé à la suite, précisément, de cet avis, n’a pas pour effet de rendre cette motivation irrégulière.
  57. Comme déjà relevé au point 16 de l’exposé des faits, le préambule de l’acte attaqué contient le passage suivant : « Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3°; Vu l’urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate; Que l’avis scientifique du Comité scientifique de l’AFSCA relatif au risque d’introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) a été rendu le 4 juin
  58. Qu’il s’agit là d’une information essentielle qui est de nature à influencer et à appuyer les prises de décision fixées dans le présent arrêté; Qu’un pic d’épidémie de la peste porcine africaine est attendu au sein de la population des sangliers dans la zone infectée, après une période d’accalmie de l’extension de l’épidémie grâce aux mesures de lutte contre la propagation et la transmission adoptées par la Région wallonne, en raison de l’augmentation de leur population suite aux mises bas qui ont lieu à la fin du printemps et au début de l’été; Que les décisions qui sont matérialisées dans le présent arrêté ministériel sont également le résultat d’une réflexion quotidienne et affinée en fonction des données de terrain recueillies quant à l’évolution de la maladie au regard des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tir de nuit, de recherche et d’évacuation des carcasses et des résultats obtenus par la mise en œuvre des mesures de biosécurité; XIII - 8745 - 25/44 Que ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent donc être complètement anticipés; Qu’il convient donc d’adopter un arrêté ministériel qui contient des dispositions qui correspondent aux données récoltées sur le terrain les plus à jour possible et, qu’en conséquence, un délai de trente jours pour solliciter l’avis de la section de législation du Conseil d’État était de nature à rendre ces données dépassées; Qu’au regard de ces différents éléments l’urgence est rencontrée ».
  59. La section de législation n’a pas déclaré la demande d’avis irrecevable pour défaut ou absence de motivation du recours à la procédure d’avis en cinq jours ouvrables. La seule observation émise par cette section sur ce passage a porté sur la circonstance que « compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d’État attire l’attention du ministre sur le fait qu’à la suite des élections du 26 mai 2019, celui-ci ne dispose plus, depuis cette date, de la plénitude de ses compétences ». Aucun de ces motifs ne paraît erroné ou fallacieux. La notion légale d’urgence visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées n’a dès lors pas été violée. Le délai de publication (sept jours) ne dément pas davantage l’urgence invoquée.
  60. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
  61. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles D.6, 13°, et D.53, § 2, du Livre Ier du Code de l’environnement et des articles 1, 2, a), 3, 4 et 5 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Elle reproche, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir soumis l’acte attaqué à une évaluation préalable des incidences environnementales alors qu’à son estime, la réglementation litigieuse relève du champ d’application de l’article 3 de la directive. Elle fait ensuite état de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la notion de plans et programmes. Elle soutient que l’acte attaqué est un plan ou un programme au sens de l’article D.6, 13°, du Livre Ier du Code de l’environnement et de l’article 2, a), de la directive précitée. À l’appui de sa thèse, elle fait valoir, en premier lieu, que la réglementation contestée est applicable à un secteur particulier, étant la sylviculture XIII - 8745 - 26/44 et le domaine forestier. En deuxième lieu, elle soutient que cette réglementation définit un ensemble de critères et de modalités concernant les dérogations qui permettent aux propriétaires forestiers de procéder à l’inventaire, au marquage et au traitement des épicéas scolytés ainsi qu’à leur enlèvement. En troisième lieu, elle affirme que l’acte attaqué établit des procédures de contrôle applicables en donnant au DNF du SPW ou au chef de cantonnement le pouvoir de constater le non-respect des conditions des dérogations et d’interdire l’accès aux personnes concernées ou encore d’interdire ou suspendre l’exploitation des peuplements d’épicéas scolytés. En quatrième lieu, elle estime que l’acte attaqué est un acte normatif adopté par une autorité régionale sur la base d’une habilitation légale. En cinquième lieu, elle soutient qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement dès lors qu’une production forestière implique notamment les travaux de plantation programmés de longue date mais également « d’effectuer les tailles de formation et le défourchage des jeunes plantations, le dégagement des végétations concurrentes et envahissantes dans les anciennes plantations des années précédentes évitant l’étouffement des jeunes plants, voire leur mortalité (fougères, genêts, saules), les élagages de pénétration et les élagages en hauteur d’élites désignées et restant à désigner, la protection contre les dégâts de gibier de ces arbres élagués, le dépressage de plantations anciennes arrivées à l’âge idéal pour la mise en lumière de sujets de qualité à sélectionner et à élaguer en hauteur directement, valoriser ces éclaircies sous forme de vente de gaulis pour des plaquettes de chauffage ». À son estime, le Gouvernement wallon aurait dû adopter une liste II des plans et programmes en vertu de l’article D.53, § 2, du Livre Ier du Code de l’environnement, ce qu’il n’a pas fait. Elle affirme que l’article 4 de la directive imposait que l’évaluation environnementale soit effectuée pendant l’élaboration du plan ou programme et avant qu’il ne soit adopté et qu’en vertu de l’article 5 de la même directive, un rapport sur les incidences environnementales aurait dû être élaboré. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que l’arrêt n° 33/2019 du 28 février 2019 prononcé par la Cour constitutionnelle à propos du Code du développement territorial n’est pas pertinent. Elle maintient que l’adoption de l’acte attaqué est bien un plan ou un programme « exigé » par des dispositions législatives ou réglementaires au sens de la directive 2001/42/CE. Elle fait enfin valoir que l’acte attaqué a eu des conséquences notables sur l’environnement dès lors que le printemps est une saison très importante pour la gestion des forêts. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État. XIII - 8745 - 27/44 VI.
  62. Examen L’article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est libellé comme il suit : « “plans et programmes” : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ». L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », dispose comme il suit : «
  63. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
  64. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.
  65. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
  66. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
  67. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive.
  68. Pour l’examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, sont consultées. XIII - 8745 - 28/44
  69. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d’impact sur l’environnement conformément aux articles 4 à 9, soient mises à la disposition du public.
  70. Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente directive : - les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile, - les plans et programmes financiers ou budgétaires.
  71. La présente directive ne s’applique pas aux plans et programmes cofinancés au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements (CE) n° 1260/1999 et (CE) n° 1257/1999 du Conseil ». L’article D.6, 13°, du Livre Ier du Code de l’environnement définit comme il suit la notion de plans et programmes : « plans et programmes : décisions, à l’exclusion de celles visées au CoDT, ainsi que leurs modifications, ayant pour objet de déterminer soit une suite ordonnée d’actions ou d’opérations envisagées pour atteindre un ou plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l’environnement, soit la destination ou le régime de protection d’une ou plusieurs zones ou d’un site notamment afin de définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en œuvre d’activités déterminées, et qui : - sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou par le Gouvernement wallon; - et sont prévues par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives; Les plans et programmes visés par le présent décret comprennent également ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne ». L’acte attaqué a pour objet principal d’édicter une interdiction temporaire de circuler dans les bois et forêts au sein d’une zone infectée par la peste porcine africaine; il instaure également différents régimes de dérogations. Il s’agit d’une mesure générale de police sanitaire animale temporaire, assortie de possibilités de dérogations et non d’un plan ou d’un programme au sens de l’article 2 de la directive 2001/42/CE ou de l’article D.6, 13°, du Livre Ier du Code de l’environnement. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. XIII - 8745 - 29/44 VII. Troisième moyen VII.
  72. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un troisième moyen de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, du Code de droit économique, des articles 1er et 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, dont notamment les principes du raisonnable, de minutie, de sécurité juridique et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de mettre en place un régime similaire à celui de l’arrêté du 13 mars 2019 qui est discriminatoire en ce qu’il opère une différence de traitement entre, d’une part, les exploitants forestiers et, d’autre part, les exploitants agricoles, piscicoles et halieutiques. Elle fait valoir que ces trois types d’exploitation jouissent d’un régime dérogatoire leur assurant une certaine reprise économique alors que les articles 6 et 7 de l’acte attaqué autorisent uniquement le traitement des épicéas scolytés, ce qui n’est pas assimilable à une reprise de l’activité économique. Elle estime que la réglementation litigieuse contient une discrimination supplémentaire en ce qu’elle autorise le traitement des épicéas scolytés sans permettre le traitement d’autres arbres également touchés par cette maladie tels le hêtre, le mélèze ou le douglas. Elle reproche enfin à l’autorité de prévoir des dérogations au profit des zones d’intérêt culturel ou touristique enclavées dans les bois et forêts. Selon elle, les sangliers malades recherchent des endroits frais et humides, en fond de vallée et à proximité des rivières alors que c’est précisément à ce type d’endroits que les activités piscicoles et halieutiques sont menées sur des terrains enclavés dans les bois et forêts. Elle affirme encore que les sangliers porteurs du virus sont, notamment au début de la maladie, encore physiquement capables de sortir du bois pour se nourrir dans les champs qui y sont enclavés et que les sangliers peuvent trouver refuge dans les forêts mais également dans les terrains agricoles ou dans les espaces piscicoles situés en fond de vallée, lesquels peuvent toujours être exploités. Elle relève que dans son avis, la section de législation du XIII - 8745 - 30/44 Conseil d’État n’avait pas manqué de relever cette différence de traitement. Elle fait valoir que les sangliers sont très présents dans les terres agricoles et reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’affirmer que celles-ci ne sont pas propices pour attirer les sangliers potentiellement infectés, outre que certains terrains agricoles sont situés dans des enclaves forestières. Elle fait également grief à l’autorité de ne pas avoir pris en compte la recommandation émise par l’AFSCA dans son avis du 24 mai 2019, laquelle est favorable à la reprise des travaux « qui ne peuvent être reportés » et non pas uniquement aux seuls travaux relatifs aux bois scolytés. Elle estime que cette attitude est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il est incompréhensible que les propriétaires forestiers ne soient pas autorisés à effectuer des opérations de récolte des peuplements feuillus et résineux sous les mêmes conditions que celles imposées par les articles 6 et 7 de l’acte attaqué. Elle affirme que cette restriction constitue une limite disproportionnée au développement durable de la forêt alors que, d’une part, l’Union européenne accorde une importance fondamentale à la protection de celle-ci et que, d’autre part, la liberté de commerce et d’industrie est protégée par l’article 23 de la Constitution. En définitive, elle ne comprend pas « pourquoi d’autres fonctions productives peuvent continuer à exploiter moyennant autorisation alors que l’exploitation forestière ne le peut pas ». B. Le mémoire en réplique Selon la partie requérante, le fait que le virus résiste moins longtemps dans la matière non organique n’est pas de nature à empêcher sa transmission par toutes les catégories de personnes autorisées par l’acte attaqué à fréquenter des sentiers contenant principalement de la matière organique contaminée. Elle affirme encore que l’interdiction de tous les travaux sylvicoles sur les plateaux et les versants est injustifiée et disproportionnée par rapport à l’objectif d’éviter de déranger les sangliers malades dès lors que ceux-ci ne s’y aventurent en principe pas pour venir y mourir. Elle considère que compte tenu de la croissance de la végétation, la reprise des travaux sylvicoles contribue à la recherche des carcasses de sanglier mort. Elle revient également sur les arguments déjà développés dans sa requête. C. Le dernier mémoire La partie requérante soutient que l’avis du comité scientifique de l’AFSCA ne propose pas de faire une distinction entre, d’une part, les épicéas XIII - 8745 - 31/44 touchés par les scolytes et, d’autre part, les autres arbres touchés par le même insecte. Partant, en opérant une telle distinction, l’auteur de l’acte attaqué a, à son estime, créé une différence de traitement injustifiée. VII.
  73. Examen
  74. Le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la loi du 29 juillet 1991 précitée dans la mesure où l’acte attaqué est un acte réglementaire qui échappe à son champ d’application. En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête contient « un exposé […] des moyens ». De jurisprudence constante, le moyen au sens de cette disposition consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas de manière suffisamment précise la façon dont les articles 7bis et 23 de la Constitution, le Code de droit économique, les articles 1er et 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier et le principe de sécurité juridique ont été violés. Le moyen est irrecevable en tant qu’il allègue la violation de ces normes.
  75. Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. De manière incontestable, la partie requérante a intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il comporte une interdiction de principe de XIII - 8745 - 32/44 circuler dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l’article 2 du Code forestier à l’intérieur des limites de la zone infectée par la peste porcine africaine. De même, l’annulation des dispositions qui consacrent des dérogations au profit des exploitants forestiers peut donner satisfaction à la partie requérante si, mais uniquement dans la mesure où, il résulte des motifs de l’arrêt d’annulation une obligation, à charge de l’autorité, d’élargir le régime dérogatoire mis en place à leur profit. Par identité de motifs, l’éventuelle annulation des dispositions de l’acte attaqué instaurant un régime dérogatoire plus favorable au profit d’autres catégories de personnes, physiques ou morales, sillonnant les bois et forêts n’est susceptible de donner satisfaction à la partie requérante, à la lumière de l’intérêt qu’elle fait valoir, que s’il résulte de l’arrêt d’annulation que ce régime plus favorable doit également être élargi aux exploitants forestiers.
  76. Tels qu’ils sont formulés dans la requête, les griefs ne sont pas directement dirigés contre l’article 1er, alinéa 1er, de l’acte attaqué qui édicte une interdiction générale de principe de circuler dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l’article 2 du Code forestier à l’intérieur des limites de la zone infectée par la peste porcine africaine.
  77. Les arguments, formulés par la partie requérante, tendant à démontrer une discrimination entre, d’une part, les exploitants forestiers et, d’autre part, les exploitants agricoles, piscicoles et halieutiques consistent, pour l’essentiel, à tenter d’établir que les risques sanitaires liés à ces trois types d’exploitation ont été sous- estimés, les sangliers malades fréquentant également les endroits frais, humides ou nourriciers situés dans les terrains afférents à ceux-ci. Partant, l’éventuelle annulation de l’article 4 de la réglementation attaquée, lequel instaure un régime dérogatoire au profit des exploitants agricoles, piscicoles et halieutiques, ne pourrait donner satisfaction à la partie requérante au regard de l’intérêt qu’elle fait valoir. Ces critiques sont, dès lors, irrecevables.
  78. Il en va de même des critiques dirigées contre l’article 8 qui établit un régime spécifique pour les zones d’intérêt culturel ou touristique enclavées dans les bois et forêts. XIII - 8745 - 33/44
  79. Il convient ensuite d’examiner la distinction faite entre les exploitants forestiers, selon qu’il s’agit ou non d’épicéas scolytés. Comme cela ressort du point 16 de l’exposé des faits, l’acte attaqué interdit la circulation dans les bois et forêts aux exploitants forestiers comme à toute personne ne bénéficiant pas d’une dérogation. Une première dérogation est prévue pour l’inventaire et le marquage des épicéas scolytés (art. 6, § 1er). Une deuxième dérogation est prévue pour l’exploitation des épicéas scolytés (art. 6, § 2). Une troisième dérogation est prévue pour l’enlèvement des bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés (art. 7). 6.
  80. Comme cela ressort du préambule de l’acte attaqué, son auteur a recueilli l’avis du comité scientifique institué auprès de l’AFSCA. Cet « avis rapide 09-2019 » du 24 mai 2019, signé le 4 juin 2019, porte, dans son résumé, ce qui suit : « Question Dans le cadre de l’épidémie de peste porcine africaine (PPA) sévissant dans la faune sauvage (sangliers) de la province de Luxembourg et de sa propagation géographique, il est demandé au Comité scientifique de remettre un avis rapide sur le risque d’introduction de la PPA dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (contaminée par la PPA), ces travaux consistant en : o la préparation des sols, y compris l’apport d’amendements; o les plantations et semis; o l’élagage de branches; o le marquage d’arbres en éclaircie; o l’exploitation forestière (autre que les bois résineux scolytés (infection par les Scolytidae); Ces travaux sont toujours interdits à la date de cet avis (arrêté ministériel de la Région wallonne du 13 mars 2019) pour limiter la propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage (sangliers) avec des assouplissements tolérés pour le traitement des bois scolytés (urgence phytosanitaire), sous la condition de respecter les mesures de biosécurité. […] Conclusions et recommandations […] À la date de cet avis, le risque d’introduction du virus de la PPA dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux forestiers est considéré comme “faible”. En effet, le risque n’est pas inexistant en raison du risque de transmission indirecte via le matériel et l’homme. Le risque de propagation dans la faune sauvage (sangliers) vers des zones non contaminées via la reprise des activités forestières telles que décrites plus haut est XIII - 8745 - 34/44 un risque plus grand que celui de l’introduction en exploitation porcine et est considéré comme “modéré” (niveau 3 dans l’échelle de qualification du risque qui en compte 4) en raison du risque de transmission indirecte via les personnes et le matériel. Les entreprises qui assurent les travaux évalués ici sont peu nombreuses et donc amenées à se déplacer, avec leur matériel, dans de nombreux lieux d’exploitation dans le pays, lieux qui constituent le biotope naturel des sangliers et qui sont géographiquement distants. Vu le caractère invasif des travaux dans les forêts, il existe une forte probabilité d’entrer en contact avec des substances contaminées (cadavres, excrétions) en zone II. De plus, le virus de la PPA montre une haute persistance dans les substances biologiques et donc dans l’environnement. En raison de ces deux facteurs, le risque de propagation du virus est considérable. Le Comité scientifique estime donc que la reprise des travaux de forêt en zone II, tels que ceux à considérer dans cet avis, augmente le risque de propagation de la PPA dans la faune sauvage. Ce risque peut être limité si des mesures préventives telles que le nettoyage et la désinfection minutieux du matériel utilisé et des mesures de biosécurité sont prises pour les personnes travaillant dans la zone contaminée. Cependant, il est peu probable que les gestionnaires de risques pourront assurer un contrôle adéquat du respect des mesures de biosécurité étant donné l’ampleur (en termes de lieux et de fréquence) de toutes les activités. Pour cette raison, le Comité scientifique recommande de ne pas reprendre en zone contaminée les travaux forestiers mentionnés autres que ceux qui ne peuvent être reportés, comme l’élimination des bois scolytés. […] ». La partie non résumée de l’avis comporte les considérations suivantes : - « Les travaux à considérer dans cet avis s’inscrivent dans une séquence temporelle, relativement difficilement dissociable (bien que certains de ces travaux puissent être parfois reportés à court terme) (communication par Ir. J.-P. Scohy) : o préparation éventuelle du terrain (défrichage) par gyrobroyage des “résidus” d’exploitation et/ou de la végétation concurrente; o plantation (hors cas où on utilise la régénération naturelle); o dégagements (entre 1 et 7 ans après la plantation des essences) pour laisser une place optimale (contrôler la concurrence de la végétation adventice) pour la croissance; o élagage et taille des branches secondaires pour permettre une poussée en hauteur optimale; o marquages en éclaircie pour éliminer les individus de moindre qualité et laisser un maximum de lumière et de place aux autres; o récolte finale »; - « Les travaux forestiers à considérer dans cet avis amènent naturellement l’homme à exercer dans des milieux fortement contaminés par les cadavres de sangliers infectés […] »; - « Les activités en forêt peuvent avoir des effets de dérangement sur les compagnies de sangliers et contribuer à la dispersion géographique d’une infection. Ces activités ont été répertoriées dans un avis récent de l’ANSES et classées selon différents facteurs de dérangement : bruit, odeur, envahissement de l’espace, modification de l’environnement, durée et fréquence de l’activité (ANSES, 2019a). Dans cet avis de l’ANSES, les activités risquant le plus de déranger les sangliers étaient : l’éclaircissement de parcelles par engins, la coupe de bois (abattage de gros arbres), le débardage et la présence de ramasseurs de champignons/bois de cerf (activité saisonnière) »; XIII - 8745 - 35/44 - « Les sangliers sont principalement perturbés par un danger inattendu. Si le danger est prévisible, ils sont capables de lui démontrer une certaine habituation »; - « [L]es travaux forestiers peuvent avoir un effet perturbateur (coupe, gyrobroyage) ou attractif (plantation) sur les sangliers »; - « Le Comité scientifique estime que le risque de dérangement n’est pas le principal facteur de risque étant donné les phénomènes d’habituation à ce type de dérangement constatés chez les sangliers. En effet, les sangliers peuvent assez rapidement s’adapter aux dérangements associés aux travaux considérés dans cet avis s’ils peuvent anticiper le bruit/le dérangement. De plus, ces dérangements sont à plus faible rayon de dispersion des sangliers, en comparaison par exemple avec ceux engendrés par la chasse (ANSES, 2018). Ce sont les risques de transmission indirecte qui, dans le cas des travaux forestiers, doivent donc être particulièrement envisagés ». Le comité scientifique conclut en ces termes : « Le Comité scientifique ne recommande pas à l’heure actuelle de reprise des travaux forestiers, non en raison du risque d’introduction du virus dans les exploitations porcines mais bien du risque de sa propagation en faune sauvage. Le Comité scientifique estime que les travaux qui ne peuvent être reportés, et notamment ceux qui concernent les bois scolytés, peuvent toutefois être entrepris à la condition que ceux-ci s’effectuent dans les mêmes conditions qu’ils ne le sont dans le cadre de l’élimination des bois scolytés à la date de cet avis. C’est-à- dire de façon structurée et strictement encadrée par des agents de l’administration en ce qui concerne le contrôle du respect des règles de biosécurité et de désinfection du matériel et de décontamination du personnel (le recours préférentiel à des opérateurs locaux, actifs dans la gestion des bois scolytés, est de nature à limiter la propagation de la PPA en faune sauvage). Dans le cas éventuel où d’autres travaux forestiers ne pourraient être postposés, il est nécessaire de suivre des mesures de biosécurité similaires. Le Comité scientifique recommande donc de postposer au maximum tous les autres travaux en fonction de l’évolution de l’épidémie de PPA ». 6.
  81. Il ressort donc de l’avis de ce comité scientifique, très largement suivi par l’auteur de l’acte attaqué, qu’une reprise de l’activité forestière dans la zone contaminée n’est pas recommandée et que les travaux qui ne peuvent être reportés, notamment ceux qui concernent les bois scolytés, pourraient être entrepris sous certaines conditions. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; XIII - 8745 - 36/44 le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, l’acte attaqué établit une différence entre les exploitants forestiers selon que leurs activités sont ou non en rapport avec la gestion des épicéas scolytés; il s’agit là d’un élément objectif. La différence de traitement est susceptible d’une justification raisonnable puisqu’il s’agit de lutter contre une autre affection qui touche cette fois les arbres – et non les sangliers – et dont l’absence de gestion peut avoir de très graves conséquences sur la richesse et la production forestières. Les dérogations instaurées à l’article 6 au profit du traitement du phénomène des scolytes (repérage, marquage, exploitation et enlèvement) sont très strictement encadrées dès lors qu’elles requièrent, notamment, des autorisations individuelles, la désinfection des chaussures et la rédaction d’inventaires. Par ailleurs, l’article 7 établit un régime dérogatoire au profit de l’ensemble des exploitants forestiers autorisant ceux-ci, moyennant une simple notification préalable adressée au chef de cantonnement, à enlever tous les bois coupés et entreposés au bord des routes et des chemins empierrés quand bien même ces bois ne sont pas scolytés. Dès lors que l’auteur de la réglementation attaquée s’appuie sur une recommandation qui repose sur un avis scientifique motivé exposant les risques liés à une reprise générale de l’exploitation forestière, tout en admettant des dérogations portant non seulement sur la gestion du phénomène des scolytes (art. 6) mais également sur les bois déjà entreposés au bord des routes et chemins empierrés (art. 7), ce traitement différencié repose sur un élément objectif susceptible d’une justification raisonnable, de sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés. 6.
  82. Pour le surplus, les éléments avancés par la partie requérante ne suffisent pas à rapporter la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation, soit l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. De jurisprudence constante, il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure; il faut que l’appréciation soit incompréhensible pour tout observateur averti. Il ressort tant du préambule de l’acte attaqué que de l’avis de l’AFSCA que le danger de propagation de l’infection est plus important dans les bois et forêts XIII - 8745 - 37/44 que sur les chemins régulièrement fréquentés dès lors que les sangliers ont tendance à préférer les coins où ils ne sont pas dérangés par les activités humaines. Dès lors que l’acte attaqué met en œuvre ce choix, lequel n’est pas manifestement déraisonnable, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité d’autant que, comme cela a été relevé, les exploitants de bois non scolytés peuvent, par le biais de l’article 7 de l’acte attaqué, procéder à l’enlèvement du bois déjà coupé et entreposé le long des routes et chemins empierrés. 6.
  83. Enfin, la partie requérante critique le fait que le régime dérogatoire instauré par l’article 6 de l’acte attaqué au profit des bois scolytés n’est applicable qu’aux épicéas. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle assure elle-même la gestion de hêtres, mélèzes ou douglas qui, contaminés par les scolytes, réclameraient un traitement aussi urgent que les épicéas scolytés. Partant, son intérêt à ce grief n’est pas démontré à suffisance.
  84. Il s’ensuit que le moyen est partiellement irrecevable à défaut d’intérêt et non fondé pour le surplus. VIII. Quatrième moyen VIII.
  85. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des er articles 1 et 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, dont notamment les principes du raisonnable, de minutie, de sécurité juridique et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. En une première branche, elle constate que l’article 2 de l’acte attaqué prévoit une dérogation autorisant des interventions n’ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine tels, notamment, les services de secours, les forces de police et les gestionnaires des réseaux électrique, de gaz ou de téléphonie mobile. Elle relève que ces catégories de personnes peuvent circuler librement sur les routes, causant de ce fait des risques élevés de propagation de la peste porcine en XIII - 8745 - 38/44 dehors des zones tampon et noyau, alors que les propriétaires sylviculteurs et les exploitants forestiers ne sont pas autorisés à exploiter ou circuler sur leurs propres terrains, en dépit de leur expertise pointue en gestion forestière. Elle considère que l’ouverture au grand public de la zone infectée par la peste porcine est incompréhensible dès lors que les risques de propagation sont considérables, comme l’affirme l’AFSCA. Elle semble également critiquer le fait que des promeneurs peuvent utiliser les chemins forestiers alors que leurs chiens ne sont pas tenus en laisse durant la promenade et que certaines activités de l’homme, telle la cueillette aux champignons, implique nécessairement de quitter ces chemins. Elle expose encore que les promeneurs et cyclistes passent à répétition devant les pièges à sangliers et sur des chemins non enrochés qui contiennent des flaques d’eau et de la boue, ce que recherche précisément le sanglier malade, alors que ces dérogations ne sont soumises à aucune condition sanitaire ni à l’autorisation du chef de cantonnement. Elle critique également le fait que l’article 9 de l’acte attaqué prévoit une dérogation pour l’accès aux campings localisés et enclavés dans les bois et forêts sans autorisation du chef de cantonnement. À son estime, il est incompréhensible que des personnes extérieures, non expérimentées face au problème de la peste porcine, puissent avoir accès aux campings situés à l’intérieur des bois et forêts sans aucune condition sanitaire, alors que les professionnels du bois, jouissant d’une connaissance des règles de biosécurité, ont l’interdiction de procéder à une activité forestière minimale. Elle estime qu’est tout aussi irrégulier l’article 8 de l’acte attaqué, lequel instaure une dérogation pour l’accès aux zones d’intérêt culturel ou touristique enclavées dans les bois et forêts sans obligation de désinfection. Elle déduit de ces différents éléments que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. En une seconde branche, elle relève que l’acte attaqué met au centre de ses préoccupations la quiétude du gibier afin d’éviter la dispersion éventuelle des sangliers, alors que toute exploitation forestière n’a pas pour conséquence automatique la dispersion de ceux-ci. Elle affirme, à cet égard, que la plantation de plants ne provoque pas de bruit et certainement pas plus qu’une exploitation agricole. Selon elle, tous les intervenants de la forêt reconnaissent que les sangliers ne fuient pas et ne se dispersent pas en cas d’exploitation forestière. À l’appui de cette affirmation, elle produit un article dont il résulte que les sangliers constituent une espèce évoluée qui « fait preuve de discernement ». Elle déduit également d’un XIII - 8745 - 39/44 avis de l’AFSCA que les sangliers s’habituent au dérangement que peuvent causer certaines activités forestières et soutient que cet élément aurait dû être pris en compte par l’autorité pour prévoir l’octroi de dérogations aux sylviculteurs. Elle met encore en avant le fait qu’elle est en mesure d’exploiter ses bois au moyen de véhicules munis de sas de décontamination pour les personnes et qui ne sortent pas sur la voirie publique, ce qui réduit très fort les risques de propagation de la maladie. Elle déduit de ces différents éléments que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. B. Le mémoire en réplique Au sujet de la première branche, la partie requérante rappelle que le comité scientifique de l’AFSCA recommande de respecter toutes les mesures de biosécurité nécessaires, notamment la désinfection des chaussures, pour tous les promeneurs ayant pénétré dans les zones contaminées, alors que l’acte attaqué ne contient pas une telle obligation. Elle reproche ainsi à l’autorité d’avoir pris le risque, en rouvrant les sentiers dans la zone contaminée, que des promeneurs non avertis s’aventurent en dehors des sentiers, marchent dans de la matière organique contaminée et ne se désinfectent pas les chaussures, au risque de propager le virus dans une zone non encore contaminée. Selon elle, le risque de contamination par les chaussures des promeneurs est réel, tandis que son personnel est formé en matière de biosécurité. Au sujet de la seconde branche, elle indique qu’elle ne compte que deux ou trois ouvriers forestiers en période de plantation et que leurs interventions s’opèrent dans un périmètre préalablement déterminé. C. Le dernier mémoire La partie requérante réitère, en substance, ses arguments. VIII.
  86. Examen
  87. Le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la loi du 29 juillet 1991 précitée dans la mesure où l’acte attaqué est un acte réglementaire qui échappe à son champ d’application. XIII - 8745 - 40/44 Par ailleurs, la partie requérante n’expose pas, de manière suffisamment précise, la façon dont les articles 1er et 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier et le principe de sécurité juridique ont été violés. Le moyen est irrecevable en tant qu’il allègue la violation de ces normes. A. Sur la première branche
  88. Comme déjà rappelé à l’occasion de l’examen du troisième moyen, pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation à la lumière de l’intérêt qu’elle invoque. Partant, l’éventuelle annulation des dispositions de l’acte attaqué instaurant un régime dérogatoire plus favorable au profit d’autres catégories de personnes, physiques ou morales, sillonnant les bois et forêts n’est susceptible de donner satisfaction à la partie requérante, à la lumière de l’intérêt qu’elle fait valoir, que s’il résulte de l’arrêt d’annulation que ce régime plus favorable doit également être élargi aux exploitants de bois non scolytés. Or, les arguments formulés par la partie requérante critiquent avant tout le régime de dérogations instauré par l’article 1er, alinéa 3, de l’acte attaqué au profit de certains services exerçant une mission d’intérêt public (DNF, protection civile, police,…) en ce que le risque de contamination serait trop élevé. Il en va de même du régime dérogatoire instauré par l’article 9 de la réglementation contestée au profit des campings enclavés dans des bois et forêts et des possibilités offertes, par les articles 10 et 11, aux piétons et aux cyclistes de circuler sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés dans certaines parties de la zone infectée. À les supposer fondées, ces critiques ne pourraient avoir pour effet que l’autorité serait tenue d’élargir ce régime aux exploitants de bois non scolytés, de sorte que l’éventuelle annulation de l’acte attaqué ne pourrait donner satisfaction à la partie requérante au regard de l’intérêt qu’elle fait valoir. Ces critiques sont dès lors irrecevables, de mêmes que celles qui concernent à nouveau les zones d’intérêt culturel ou touristique, déjà examinées dans le troisième moyen.
  89. À titre surabondant, il y a lieu de relever que les régimes instaurés aux articles 9 à 11 de l’acte attaqué n’admettent que la circulation sur les chemins et se

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.