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Arrêt 255537 - Taxis - 19/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.537 No Rôle: A. 237065/XV-5165 Affaire: Arrêt 255537 - Taxis - 19/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-23 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:14 Fiche Arrêt no 255.537 du 19 janvier 2023 Economie - Taxis Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.537 du 19 janvier 2023 A. 237.065/XV-5165 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée M.N3.S.,
  2. AFKIR Mourad, ayant tous deux élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 août 2022, la SPRL M.N3.S. et Mourad Afkir demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse adoptée à une date inconnue de refuser le renouvellement de l'autorisation de la sprl M.N3.S. d'exploiter un service de taxis et de “constater que cette autorisation est devenue caduque à sa date d'échéance, à savoir le 30/06/2022” » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. Les parties requérantes sollicitent également, au titre de mesures provisoires, qu'il soit ordonné à la partie adverse de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de l’autorisation de la première requérante, et de lui délivrer, sous peine d'astreinte, une autorisation temporaire le temps du traitement de ladite demande de renouvellement. XV - 5165 - 1/5 II. Procédure L’arrêt n° 254.353 du 29 août 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, rejeté la demande de mesures provisoires et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 août 2022 et les parties en ont pris connaissance le jour même. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 octobre 2022 et dont les parties requérantes ont pris connaissance le même jour, le greffe leur a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Par un courrier du 27 septembre, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État qu’après avoir pris connaissance de l’arrêt n° 254.353, précité, elles ne sollicitaient pas la poursuite de la procédure en annulation. Elles n’ont pas non plus demandé à être entendues de sorte qu’elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. XV - 5165 - 2/5 IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties sollicitent, chacune, une indemnité de procédure de 770 euros. Dans leur courrier précité du 27 septembre 2022, les parties requérantes sollicitent que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse dès lors que l’acte attaqué fait mention du recours au Conseil d’État et qu’elles ont donc été induites en erreur par la partie adverse. La partie adverse fait, quant à elle, valoir, dans un courrier du 6 octobre 2022, que le caractère insusceptible de recours de l'acte attaqué n’était pas à ce point manifeste qu’elle aurait dû s'abstenir d’une telle mention, qu’elle était obligée de mentionner la possibilité d'un recours et qu’il « est totalement improbable que [les parties requérantes] se seraient abstenues de saisir le Conseil d'État si l’indication des voies de recours n’avait pas figuré dans l’acte attaqué ». L’acte attaqué étant simplement recognitif, comme l’a jugé l’arrêt n° 254.353 précité, il n’est pas susceptible de recours. Par conséquent, il ne peut être considéré qu’une partie a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité de recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 22 euros. XV - 5165 - 3/5 XV - 5165 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 19 janvier 2023 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5165 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.537 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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