id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.552 No Rôle: A. 232433/XV-4619 Affaire: Arrêt 255552 - Divers (économie) - 23/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-23 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-15 02:01 Fiche Arrêt no 255.552 du 23 janvier 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.552 du 23 janvier 2023 A. 232.433/XV-4619 En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN, en abrégé SACE, ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Chloé NOLS, avocats, place Verte 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Grégoire RYELANDT et Charles-Henri de La VALLÉE POUSSIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 décembre 2020, la société anonyme (SA) Société anonyme de construction et d’entretien, en abrégé Sace, demande l’annulation de « la décision prise, pour la Région wallonne, par Mme I. Q., directrice générale de la direction des PME, notifiée le 12 octobre 2020 [...], et par laquelle elle décide qu’une suite favorable ne peut être réservée à la demande de prime à l’investissement introduite le 10 avril 2018 par la SA Sace, ce conformément au décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4619 - 1/28 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier
(2003)1422 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dite « recommandation PME ». Enfin, l’article 6 de la même annexe est rédigé comme suit : « 1. Dans le cas d’une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise. 2. Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou - s’ils existent - des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation. Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique. Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation. 3. Pour l’application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation. Pour l’application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa. 4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l’effectif d’une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée ». XV - 4619 - 19/28 2. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas qu’elle constitue avec les SA Sotraliège, SI-HBeL, Lease-Bel et Sogeplant, des entreprises liées. Cependant, ces sociétés, considérées ensemble, demeurent sous les seuils fixés par l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, précité, de sorte qu’elles pourraient bénéficier des primes à l’investissement visées dans le décret du 11 mars 2004, précité. 3. En revanche, la partie requérante estime que les sociétés du groupe T- Palm Holding ne peuvent être prises en compte par la partie adverse pour vérifier si elle appartient bien à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens du décret précité. 4. Il ressort en premier lieu de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse considère que les entreprises des deux groupes SI-Hbel et T-Palm Holding sont liées pour les motifs suivants : « Il apparaît en effet que les entreprises “Sace”, “Lease-Bel”, “Sogeplant”, “Sotraliège” sont liées au travers de leurs participations au sens de l’article 3, § 3, alinéa 1 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Quant à T-Palm Holding, Monsieur [L.] crée à lui seul le lien entre cette entreprise et ses filiales, d’une part, et les sociétés “SI-HBeL2” et ses filiales, d’autre part. Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que Monsieur [L.], en sa qualité d’actionnaire de SI-HBeL et de T- Palm Holding impliqué dans la gestion de ces entreprises (et de leurs filiales), est une “entreprise3”. Monsieur [L.] détenant 2/3 de T-Palm Holding, cette entreprise et ses filiales constituent donc bien des entreprises liées à SI-HBeL et ses filiales au sens de l’article 3, § 3, alinéa 1, de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/20144. T-Palm Holding et ses filiales doivent donc être prise en compte dans le calcul des seuils en vue de qualifier l’entreprise demanderesse 5. 2 CJUE, C-222/04, §§111-114, jo. C-189/02 P, § 111. 3 Madame M. B. agissant de concert avec Monsieur L. dans la détention des parts de la SI-HBEL au sens de l'article 3, § 3, alinéa 4 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014, de même qu'ils agissent de concert dans le cadre de Broers et Laraki Management. 4 Si on devait ne pas considérer que ces entreprises soient liées, quod non, elles sont, en tous cas, partenaires au sens de l'article 3, § 2, alinéa 1 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014. 5 Voir également CJUE, C-110/13, §§ 26-39 dont il ressort que l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 doit être interprétée en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption ». 5. La partie adverse se réfère ainsi, en note de bas de page dans l’acte attaqué, à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, C-222/04, du 10 janvier 2006, laquelle a jugé ce qui suit : XV - 4619 - 20/28 « Selon une jurisprudence constante, dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’"entreprise" comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec. p. 1-1979, point 21, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C- 264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, Rec. p. 1-2493, point 46). Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir, notamment, arrêts du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, Rec. p. 1-3851, point 36, et du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180/98 à C-184/98, Rec. p. 1-6451, point 75). Le plus souvent, l’activité économique est exercée directement sur le marché. Cependant, il n’est pas exclu qu’elle soit le fait à la fois d’un opérateur en contact direct avec le marché et, indirectement, d’une autre entité contrôlant cet opérateur dans le cadre d’une unité économique qu’ils forment ensemble. À cet égard, il convient de souligner que la simple détention de participations, même de contrôle, ne suffit pas à caractériser une activité économique de l’entité détentrice de ces participations, lorsqu’elle ne donne lieu qu’à l’exercice des droits attachés à la qualité d’actionnaire ou d’associé, ainsi que, le cas échéant, à la perception de dividendes, simples fruits de la propriété d’un bien. En revanche, une entité qui, détenant des participations de contrôle dans une société, exerce effectivement ce contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci doit être considérée comme prenant part à l’activité économique exercée par l’entreprise contrôlée. Elle doit donc elle-même, à ce titre, être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. À défaut, un simple démembrement d’une entreprise en deux entités distinctes, dont la première poursuivrait directement l’activité économique antérieure et la seconde contrôlerait la première tout en s’ingérant dans sa gestion suffirait à priver de leur effet utile les règles communautaires relatives aux aides d’État. Il permettrait à la seconde entité de bénéficier de subventions ou d’autres avantages accordés par l’État ou au moyen de ressources d’État et de les utiliser en tout ou partie au profit de la première, dans l’intérêt, également, de l’unité économique formée par les deux entités » (C.J., arrêt Ministero dell’Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparminiodi Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato et Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, 10 janvier 2006, C-222/04, EU :C :2006 :8 ; points 107 à 114). Il ressort de cet arrêt que la Cour de justice a égard non seulement à la détention de parts de contrôle d’une société dans le chef de l’« entité » mais également à son immixtion directe ou indirecte dans la gestion de cette société pour considérer que cette « entité » participe à l’activité économique de celle-ci et doit être qualifiée d’entreprise. 6. En l’espèce, le motif de l’acte attaqué selon lequel T.L. est impliqué dans la gestion des entreprises des deux groupes SI-HBeL et T-Palm Holding trouve appui dans le rapport émanant de la cellule Passeport Entreprise joint à l’acte attaqué, lequel indique que T.L. est administrateur de ces sociétés. Partant, l’auteur XV - 4619 - 21/28 de l’acte attaqué n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de qualification en constatant que cette personne est une entreprise au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En revanche, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que son auteur a établi que cette entreprise rencontre à elle seule l’une des conditions définies à l’article 3, point 3, alinéa 1er, a), b),
- c)ou d), précité, à l’égard des sociétés du groupe auquel appartient la partie requérante. 7. Par ailleurs, si en note de bas de page de l’acte attaqué, la partie adverse indique que « si on devait ne pas considérer que ces entreprises sont liées, quod non, elles sont, en tous cas, partenaires au sens de l’article 3, § 2, alinéa 1 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 », elle n’indique pas les conséquences à en tirer quant aux pourcentages d’emploi et de bilan des différentes sociétés à prendre en considération pour l’application de l’article 6 de la même annexe. 8. L’auteur de l’acte attaqué estime encore que, même dans l’hypothèse où T.L. ne peut être qualifié d’ « entreprise », sa détention de 2/3 de T-Palm Holding suffit pour qualifier les sociétés des groupes SI-HBeL et T-Palm Holding d’entreprises liées au sens de l’article 3, § 3, alinéas 4 et 5, de l’annexe I, précitée, en considérant que les différentes sociétés des deux groupes sont actives sur le même marché en cause, soit celui de la construction. Il se réfère sur ce dernier point, en note de bas de page dans l’acte attaqué, à deux décisions de la commission européenne. 9. Sur cette problématique, le considérant 12 de la Recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, précitée, précise ce qui suit : « Afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur, il est également souhaitable de prendre en compte, le cas échéant, les relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques. Afin de limiter au strict nécessaire l’examen de ces situations, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas de sociétés exerçant des activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus, en se référant, lorsque nécessaire, à la définition de la Commission du marché en cause ayant fait l’objet de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence ». 10. Sur l’interprétation de l’article 3, § 3, alinéa 4, de l’annexe I, précitée, il y a lieu d’avoir égard à l’arrêt, C-110/13, du 27 février 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé comme suit: XV - 4619 - 22/28 « Par ses trois questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME doit être interprété en ce sens que seules des entreprises qui entretiennent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe doivent être considérées comme “liées”, au sens de cet article, ou si l’existence de ce lien peut également ressortir d’une analyse économique globale à l’occasion de laquelle serait notamment vérifiée l’intention de ces personnes de contourner la définition de PME. La juridiction de renvoi demande également, en substance, de préciser les conditions dans lesquelles des personnes physiques sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME et, notamment, si elles doivent, pour cela, être liées par des relations contractuelles. En vertu de l’article 1er de cette annexe, est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. L’article 3, paragraphe 3, de la même annexe précise les critères permettant de qualifier les entreprises de “liées” afin de déterminer si ces dernières constituent une PME. Il résulte du libellé même de l’article 3, paragraphe, 3, premier et quatrième alinéas, de l’annexe de la recommandation PME que ces dispositions ne visent en principe que le cas où des entreprises entretiennent l’une ou l’autre des relations énumérées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous
- a)à d), de cette annexe. Pour autant, il ne saurait en être conclu que le non-respect formel de cette condition s’oppose, dans tous les cas, au constat du caractère lié des entreprises concernées. En effet, il convient d’interpréter la recommandation PME en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C 91/01, Rec. p. I 4355, point 49). À cet égard, il ressort des considérants 9 et 12 de cette recommandation que la définition des entreprises liées vise à mieux appréhender la réalité économique des PME et à exclure de la qualification de PME les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour la catégorie des PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur. Ces considérants énoncent également que, afin de limiter au strict nécessaire l’examen des relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas où ces entreprises exercent des activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus. En effet, les avantages accordés aux PME constituent, le plus souvent, des exceptions aux règles générales, comme par exemple dans le domaine des aides d’État, de sorte que la définition de PME doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Dans ces conditions, afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d’examiner la structure de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise et de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée pour des motifs purement formels (voir arrêt Italie/Commission, précité, point 50). Il convient donc d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME à la lumière de cet objectif de sorte que des XV - 4619 - 23/28 entreprises qui n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations rappelées au point 28 du présent arrêt, mais qui constituent néanmoins, du fait du rôle joué par une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, doivent également être considérées comme des entreprises liées au sens de cette disposition, dès lors qu’elles exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 51). Par ailleurs, la condition selon laquelle des personnes physiques agissent de concert est remplie lorsque ces personnes se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et ne saurait nécessairement être subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition de PME. S’agissant des relations économiques et financières entretenues par HaTeFo et X, il ressort de la décision de renvoi que X commercialise la totalité de la production de HaTeFo, cette dernière société n’apparaissant pas sur le marché. Un représentant de X serait chargé des aspects techniques de la production de HaTeFo. Celle ci aurait, en outre, transféré à la société X sa gestion informatique et celle de ses achats ainsi que son activité de recherche. Enfin, elle utiliserait, pour les besoins de son activité, l’un des comptes bancaires de la société X. Il convient en outre de relever, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’existence d’un lien de parenté entre A, B et D, qui possèdent ces deux entreprises et le fait qu’A et C dirigent simultanément celles ci. De tels liens paraissent de nature à donner à ces personnes la faculté de se coordonner afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces dernières puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. Compte tenu de ce qui précède, deux sociétés qui se trouvent dans une situation analogue à celle des sociétés au principal semblent pouvoir être considérées comme constituant en réalité, par l’intermédiaire d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, de sorte qu’il conviendrait de les considérer comme des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME, ce qu’il revient, toutefois, à la juridiction de renvoi d’apprécier, tout en préservant la possibilité pour les intéressés de démontrer le contraire. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme «liées», au sens de cet article, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques noués entre elles, qu’elles constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe. Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de cette annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de XV - 4619 - 24/28 leur intention de contourner la définition de PME au sens de cette recommandation » (C.J., arrêt HateFo GmbH c. Fianzamt Haldensleber, 27 février 2014, C-110/13, points 25 à 39). Ainsi la Cour dit pour droit : « Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de cette annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de cette recommandation ». 11. Au vu des enseignements de la CJUE, la partie adverse a pu considérer que les époux M. B. et T. L., compte tenu de leurs parts respectives dans les deux groupes de sociétés en cause agissaient de concert pour exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées des deux groupes. Encore, faut-il vérifier si ces entreprises sont actives sur un même marché en cause ou dans des marchés contigus. En effet, à titre principal, l’auteur de l’acte attaqué considère que les différentes sociétés en cause sont actives sur le même marché en cause, celui de la construction, mais précise en note de bas de page, que si « ce marché devait être divisé en plusieurs segments tels qu’envisagés par la Commission européenne » dans les décisions auxquelles il se réfère, « ces segments constitueraient des marchés contigus ». 12. La notion de « même marché en cause » est définie comme suit dans la communication de la Commission européenne sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire du 9 décembre 1997 : « 7. Les règlements adoptés sur la base des articles 85 et 86 du traité, en particulier la section 6 du formulaire A/B en ce qui concerne le règlement n° 17 et la section 6 du formulaire CO en ce qui concerne le règlement (CEE) n° 4064/89 sur le contrôle des opérations de concentrations de dimension communautaire, donnent les définitions suivantes du marché de produits en cause : “ Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés”. 8. Le marché géographique en cause, quant à lui, y est défini de la manière suivante : […] 9. Le marché en cause dans le cadre duquel il convient d’apprécier un problème donné de concurrence est donc déterminé en combinant le marché de produit et le marché géographique. […] ». XV - 4619 - 25/28 Par ailleurs, dans le glossaire du « Guide de l’utilisateur pour la définition des PME » édité par la Commission européenne, le marché contigu et le marché en cause sont définis comme suit : « les marchés contigus, ou marchés voisins étroitement liés, sont des marchés où les produits ou services sont complémentaires, ou appartiennent à une gamme de produits qui est généralement acquise par le même type de clients pour le même usage final. Il convient aussi de prendre en compte les relations verticales au sein d’une chaîne de valorisation. Un marché en cause s’entend comme couvrant “tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables, ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés”. Des considérations relatives à l’offre peuvent aussi jouer un rôle, et le résultat de l’examen dépend de la nature du problème de concurrence en cause. Chaque cas doit donc être examiné selon ses propres mérites et dans son contexte particulier ». 13. L’auteur de l’acte attaqué ne précise pas sur quelle base il estime que les produits ou services proposés par les sociétés des deux groupes concernés seraient considérés par le consommateur comme « interchangeables, ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l’usage auquel ils sont destinés ». 14. Les deux parties conviennent que le groupe T-Palm est une entreprise générale de construction tandis que la partie requérante est active dans « l’entretien des espaces verts le long des routes, autoroutes et voies de chemin de fer et de la signalisation routière temporaire sur routes et autoroutes ». 15. L’interchangeabilité ou le caractère substituable de leurs produits ou services n’apparaît pas d’évidence. Dans les deux décisions auxquelles l’auteur de l’acte attaqué se réfère, la Commission européenne a d’ailleurs envisagé elle-même que le marché « de la construction » pouvait être divisé en plusieurs segments. 16. En tout état de cause, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si les deux groupes de sociétés visés opèrent sur un même « marché en cause », celui de la construction, il convient de constater que la partie adverse envisage qu’elles exercent leurs activités ou une partie d’entre elles dans des marchés contigus. 17. L’article 3, § 3, in fine, de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2004, précité, définit le marché contigu comme « le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause ». 18. En note de bas de page de l’acte attaqué, la partie adverse indique ce qui suit : XV - 4619 - 26/28 « Décisions de la Commission européenne dans les affaires […] Il ressort de ces décisions qu’il existe un marché de la construction au sens large, qui constitue le marché en cause en l’espèce. Même à considérer, quod non, que ce marché devrait être divisé en plusieurs segments tels qu’envisagés par la Commission européenne dans ces décisions, il ressort des déclarations de Monsieur [L.] lui-même que ces segments constitueraient des marchés contigus. Monsieur [L.] a en effet déclaré au Soir le 8 mai 2014 que son investissement dans T-Palm lui “permet de boucler la boucle” car “T-Palm bâtit des lotissements tandis que j’aménage pour le compte des communes les voiries de ces lotissements”. Dans cette déclaration, nous constatons également que Monsieur [L.] s’assimile à SI-HBeL et ses filiales par l’utilisation du mot “je” pour les désigner ». 19. La partie adverse a pu se fonder sur ces déclarations de T.L. pour en déduire que T-Palm Holding et ses filiales exercent leurs activités sur un marché qui se situe directement en amont ou en aval du marché sur lequel SI-HBeL et ses filiales sont actives. 20. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 janvier 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, XV - 4619 - 27/28 Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4619 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.552 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.439 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div