id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.556 No Rôle: A. 233554/VIII-11675 Affaire: Arrêt 255556 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-01 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 08:16 Fiche Arrêt no 255.556 du 24 janvier 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.556 du 24 janvier 2023 A. é.554/VIII-11.675 En cause : JENNEBAUFFE Nathalie, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la zone de secours Hainaut-Centre, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves VERSLYPE, avocat, boulevard du Souverain 280 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2021, Nathalie Jennebauffe demande l’annulation de « la décision du collège de la zone de secours Hainaut-Centre du 17 février 2021 décidant de la licencier, notifiée en date du 4 mars 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VIII - 11.675 - 1/7 Par une ordonnance du 22 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Manon Walckiers, loco Me Jean-Yves Verslype, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er novembre 2017, la requérante entre en fonction de sapeur- pompier volontaire au sein du poste de secours de Dour.
- Le 15 octobre 2020, un rapport récapitulatif de fin de stage propose son licenciement.
- La commission de stage rend un avis favorable à ce licenciement le 22 décembre 2020, qui est notifié à la requérante le 16 février
- Le 17 février 2021, le conseil de la zone de secours Hainaut-Centre décide de la licencier au 18 février
- Il s’agit de l’acte attaqué. Selon l’extrait certifié conforme du procès-verbal notifié par un courrier recommandé du même jour, qui indique les voies de recours, cette décision est prise par « 23 voix pour ».
- Par un courrier du 4 mars 2021, la partie adverse indique à la requérante que « le courrier qui vous a été envoyé en date du 18 février 2021 était VIII - 11.675 - 2/7 annexé d’une délibération. Néanmoins, celle-ci comportait une erreur matérielle. C’est pourquoi nous vous prions de trouver en annexe l’extrait certifié conforme du procès-verbal corrigé ainsi que la procédure de recours devant le Conseil d’État y afférent ». À ce courrier est joint un extrait du procès-verbal de la réunion susvisée du 17 février 2021 identique en tous points à celui notifié à cette même date, sous la réserve du nombre de votes qui mentionne « 21 voix pour » et « 2 voix contre ». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties IV.1.
- La requête en annulation La requérante expose que l’acte attaqué, daté du 17 février 2021, lui a été notifié à cette même date une première fois, mais qu’il « a, cependant, été “corrigé” par la partie adverse et re-notifié […], par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 4 mars 2021 ». Elle en conclut que son recours est intervenu dans le délai de 60 jours et qu’il est recevable ratione temporis. IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse répond que l’acte attaqué a été notifié régulièrement à la requérante par un courrier recommandé envoyé le 17 février 2021 de sorte que la requête, introduite le 3 mai 2021, soit plus de 60 jours après cette notification de l’acte attaqué, est irrecevable ratione temporis. Elle conteste que la seconde notification du 4 mars 2021 devrait être prise en compte dans la mesure où « le fait que cette décision ait été notifiée à nouveau, après correction, par un courrier recommandé du 4 mars 2021 n’est pas de nature à ouvrir un nouveau délai de recours ». Elle cite plusieurs arrêts et explique qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été notifié régulièrement le 17 février 2021 et qu’il a ensuite fait l’objet « d’une petite correction matérielle formelle, ne portant pas sur le fond de la décision ni sur sa motivation ». Elle conteste encore que l’acte attaqué, tel que notifié le 17 février 2021, aurait présenté des irrégularités substantielles jetant « un discrédit sur le respect de la procédure de licenciement », et expose qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle. Elle explique que la correction opérée « portait simplement sur le nombre de votes pour et contre, sans que cela n’ait un impact sur l’adoption de la décision, puisque l’acte présente suite à la seconde notification 21 voix pour contre 2 voix contre », et que, sur le fond, la décision communiquée en annexe au courrier du 4 VIII - 11.675 - 3/7 mars 2021 est identique en tous points à celle jointe au courrier du 17 février 2021, sous la seule réserve d’une correction dans la mention du résultat des votes. Elle considère que cette correction matérielle n’a aucune incidence sur le fond de la décision qui reste parfaitement identique, tant sur le fond que sur la motivation, et que la première notification du 17 février 2021 est régulière. Elle ajoute que le courrier du 4 mars suivant est une seconde notification de la décision attaquée et non la première notification d’une nouvelle décision qui pourrait faire courir un nouveau délai dans la mesure où la date mentionnée dans l’acte comme étant celle de l’adoption de la décision, à savoir le 17 février 2021, reste identique lors des deux notifications, démontrant qu’il s’agit du même acte, et que la seconde notification indique bien qu’il s’agit de l’extrait certifié conforme du procès- verbal corrigé, sans nullement mentionner un retrait ou une annulation. Elle en conclut qu’il ne « s’agit pas de deux décisions distinctes mais d’une seule et même décision où une simple erreur matérielle a été corrigée et qui a fait l’objet de deux notifications, dont la première était régulière », que la seconde notification n’a pas fait courir un nouveau délai de recours et que la requête est, partant, tardive. IV.1.
- Le mémoire en réplique La requérante cite les article 51, 52 et 54 de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’, qu’elle indique être relatifs « au mode de suffrage et aux garanties de quorum de vote lors des réunions du conseil de zone », et réplique que « le fait que le législateur ait prévu expressément le quorum de votes à atteindre pour que la décision du conseil de zone soit valable rend la présence de cette mention comme substantielle dans le procès-verbal de la réunion de conseil. Le citoyen ne saurait, en effet, vérifier le respect des conditions de validité de la décision en l’absence de mention du quorum de votes ». Elle en déduit que ce quorum fait partie des mentions minimales à intégrer dans les procès-verbaux des réunions du conseil de zone et que « l’absence (ou une version erronée) de cette mention dans la décision aurait pour conséquence la violation de l’obligation de motivation formelle ». Elle invoque un arrêt n° 234.418 du 18 avril 2016 et fait valoir qu’en l’espèce, dans le premier acte, le procès-verbal de réunion du conseil de zone indique que la décision a été prise à l’unanimité alors que le bourgmestre a déclaré dans un courriel du 19 février 2021 qu’il avait voté contre l’avis de la commission de stage, et donc contre le licenciement. Elle ajoute que J. G., indiquée comme présente, n’a pas davantage voté en faveur de cette décision contrairement à ce qui ressort du procès-verbal du 17 février
- Elle indique que c’est uniquement à la VIII - 11.675 - 4/7 suite des contestations du bourgmestre « que l’acte a été retiré pour en adopter un second, exempt d’erreur en matière de quorum de votes ». Selon elle, l’acte attaqué « réitère la décision de licenciement, en y intégrant le quorum de votes réel. Il ne s’agit pas d’une nouvelle notification d’un même acte administratif, puisque la nouvelle décision répond, à présent, aux mentions minimales exigées relatives au quorum de votes, ce qui participe à la motivation formelle de cet acte administratif. La circonstance que le second courrier mentionne le fait que la première délibération contenait une “erreur matérielle” n’enlève rien au caractère distinct de chacun de ces actes ». IV.1.
- Le dernier mémoire de la requérante La requérante conteste que la modification effectuée serait une « correction numérique sans aucune incidence sur l’acte ou sa portée ». Elle répète que les articles 51 et suivants de la loi du 15 mai 2007 prévoient des exigences strictes en termes de mode de suffrage et de quorum de vote lors des réunions du conseil de zone et soutient que la seconde notification du 4 mars 2021 « présentait une version différente de la décision du 17 février 2021 : les mentions relatives aux quorum de votes ont été modifiées » alors que cette mention serait substantielle au regard de ladite loi parce que, selon elle, elle est inhérente au processus de décision dans la mesure où il importe, pour une décision prise par un organe collégial, de pouvoir vérifier si les règles de composition, de quorum ou de vote ont bien été respectées. Elle répète encore que tant pour l’absence de ces mentions que pour leur caractère erroné, une décision ne reflétant pas la réalité en termes de composition, de quorum de présence et de vote d’une séance du conseil de zone ne répond pas aux exigences de motivation formelle, que l’acte attaqué réitère la décision de licenciement, en y intégrant le quorum de votes réel, et qu’en modifiant sa décision, la partie adverse a fait en sorte de se conformer à ses obligations en matière de motivation formelle. Elle conclut qu’une telle modification, qui tend à corriger une erreur substantielle, a une incidence sur la validité d’un acte et que « la deuxième décision du 17 février 2021, dans sa version notifiée le 4 mars 2021, est une décision qui remplace la première décision du 17 février
- Par conséquent, il convient de tenir compte de la notification de cette version définitive pour le calcul du délai de recours ». VIII - 11.675 - 5/7 IV.
- Appréciation En vertu des articles 4, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, et 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les recours en annulation sont prescrits 60 jours après la notification des actes administratifs individuels lorsque, comme en l’espèce, celle-ci indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié une première fois le 17 février 2021 par un courrier recommandé qui indique les voies de recours et auquel est joint l’instrumentum du licenciement litigieux, en l’occurrence l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de la zone de secours Hainaut-Centre du même jour au cours de laquelle il a été adopté. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’envoi du 4 mars 2021 ne notifie nullement un nouvel acte qui, par retrait, aurait fait disparaître le premier et s’y serait substitué. Il ne notifie pas davantage une nouvelle délibération du conseil de zone. Il s’agit en effet d’un acte en tous points identique à l’acte attaqué, daté et issu de la délibération du même jour que celui-ci et qui se limite strictement à corriger une erreur purement matérielle quant à la comptabilisation des votes. L’arrêt n° 234.418 n’est dès lors pas transposable en l’espèce dès lors que, contrairement à cette affaire, l’acte joint à cette seconde notification ne vise pas à fournir une motivation nouvelle ou davantage adéquate au premier acte, mais à faire correspondre celui-ci à la réalité des suffrages exprimés, soit 21 « pour » et 2 « contre » au lieu des 23 votes en faveur du licenciement initialement mentionnés. La mention du résultat des votes, qui était bien présente tant dans la version initiale que dans la version corrigée, atteste que le quorum requis par les dispositions légales invoquées par la requérante était bien atteint au regard des 23 membres présents ayant pris part au vote. Le recours, introduit plus de soixante jours après la première notification de l’acte attaqué du 17 février 2021, est irrecevable ratione temporis. L’exception soulevée par la partie adverse est fondée. X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de VIII - 11.675 - 6/7 l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 24 janvier 2023, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.675 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div