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Arrêt 255558 - Discipline (fonction publique) - 24/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.558 No Rôle: A. 231382/VIII-11471 Affaire: Arrêt 255558 - Discipline (fonction publique) - 24/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-01 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-16 16:23 Fiche Arrêt no 255.558 du 24 janvier 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.558 du 24 janvier 2023 A. 231.382/VIII-11.471 En cause : DUMONT Laurent, ayant élu domicile chez Me Elise VANHOESTENBERGHE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre :

  1. l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles,
  2. la zone de secours Hainaut-Est, représentée par son collège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juillet 2020, Laurent Dumont demande : « - l’annulation et la suspension en extrême urgence de la décision prise le 23 juillet 2020 par la chambre de recours du personnel opérationnel des zones de secours, [le] condamnant […] à la démission d’office, - et par voie de conséquence, l’annulation de la décision du conseil de la zone de secours Hainaut Est du 21 février 2020 de lui infliger une sanction disciplinaire de démission d’office ». II. Procédure Un arrêt n° 248.106 du 2 août 2020 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse de la première partie adverse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. VIII - 11.471 - 1/24 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure sans déposer de dernier mémoire. La première partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier
  3. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elise Vanhoestenberghe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 248.029 du 8 juillet 2020 et dans l’arrêt n° 248.106 précité. IV. Recevabilité Comme le fait valoir la première partie adverse dans son mémoire en réponse et sans que cela soit contesté par le requérant, l’article 173/6, alinéa 1er, 2e phrase, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ prévoit que « la décision de la chambre de recours se substitue à l’acte faisant l’objet du recours », de sorte que la décision du 23 juillet 2020, premier acte attaqué, a remplacé dans l’ordonnancement juridique celle prise le 21 février 2020, second acte attaqué. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en ce qui concerne celui-ci. VIII - 11.471 - 2/24 V. Premier moyen V.
  5. Thèse de la partie requérante V.1.
  6. La requête en annulation Le requérant prend un premier moyen de la violation « de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2 et 3, absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, violation du principe général du raisonnable, erreur manifeste d’appréciation, excès de pouvoir ». Il rappelle que l’autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu’elle inflige que sur des faits avérés et certains, que les manquements retenus doivent être qualifiés de manière correcte et que la charge de la preuve repose sur cette autorité en sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance les faits imputés à son agent. Il reproduit les développements de son dernier mémoire devant la chambre de recours, aux fins de démontrer que la motivation du second acte attaqué était fausse et inadéquate et que la matérialité des faits reprochés n’était pas établie. En particulier, il y critiquait les griefs liés au fait d’avoir accepté de faire un détour par le siège de l’entreprise de son collègue, d’avoir prévenu la centrale par téléphone portable et non par la radio et d’avoir mal interprété le bruit de l’accident au moment où celui-ci s’est produit. Il conteste, ensuite, la motivation du premier acte attaqué quant à trois griefs qui lui sont reprochés, à savoir, premièrement qu’il n’aurait pas demandé d’arrêter le camion immédiatement après l’accident, se soustrayant ainsi aux constatations et mettant la vie d’autrui en danger, deuxièmement, qu’il n’aurait pas essayé de récupérer le chargement perdu, ne fût-ce qu’au moment où il a constaté les dégâts au véhicule, et, troisièmement qu’il aurait falsifié le rapport d’intervention sur l’heure du retour du camion à la caserne à la suite de l’intervention litigieuse. V.1.
  7. Le mémoire en réplique Après avoir rappelé les critiques qu’il formulait concernant trois des griefs retenus à sa charge par le premier acte attaqué, le requérant considère que l’exception d’irrecevabilité soulevée dans le mémoire en réponse doit être rejetée car elle est fondée sur une idée inexacte, à savoir que le premier moyen ne serait pas dirigé contre la décision prise le 23 juillet 2020 par la chambre de recours du personnel opérationnel des zones de secours. VIII - 11.471 - 3/24 Quant au fond, il fait tout d’abord valoir que le détour dont il a immédiatement reconnu le caractère fautif doit être apprécié en tenant compte du contexte dans lequel il l’a autorisé. Il explique que le caporal E. R. avait oublié au siège de sa société des clefs dont il avait absolument besoin, qu’il lui a demandé s’il était possible d’aller les récupérer car son épouse ne pouvait pas se déplacer pour les lui amener, et qu’il n’a donné son accord qu’après avoir téléphoné au dispatching pour s’assurer qu’aucun départ n’était imminent et indiquer qu’il restait joignable par radio. S’agissant de l’erreur d’appréciation du choc, il considère que le premier acte attaqué n’a pas pris en considération l’ensemble des auditions des membres de l’équipe concernée dont il ressort pourtant que personne à bord du véhicule n’avait réalisé que le contenu du coffre était tombé sur la voie publique et que le choc ressenti à l’intérieur du camion ne présentait pas un caractère vraiment alarmant. Après avoir relevé que par la suite, ni lui, ni le chauffeur concerné n’ont fait l’objet de poursuites pénales pour délit de fuite, il fait valoir que la photographie qui constitue la pièce n° 10 de son dossier montre que c’est la partie située à l’extrémité arrière gauche du camion qui a été touchée de sorte que contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il n’a pas ressenti l’importance du choc, ce qui, selon lui, se comprend aisément puisque le camion qui mesure plus de dix mètres de long est lourd et que son habitacle est bruyant. Il ajoute qu’il n’avait aucun intérêt à ne pas s’arrêter et a dès lors dû prendre une décision immédiatement après ce qu’il a pu percevoir comme étant un choc qui, loin d’être grave, s’apparentait à celui produit par le fait de rouler sur un branchage. Enfin, il estime que si, selon le rapport du capitaine P. W., le caporal E. R. a téléphoné au sergent J. G. en indiquant que le camion aurait été embouti par un véhicule qui aurait pris la fuite, cet élément n’est toutefois pas exact et ne peut en aucun cas lui être reproché. Par ailleurs, il fait valoir qu’en cas d’accident avec perte de matériel, il devait prévenir le responsable mécanique lequel dirige les chauffeurs, y compris ceux qui sont confrontés à un accident. Par le contact téléphonique qu’il a pris avec ce responsable, il considère qu’il a respecté sa hiérarchie. Il conteste donc que celle- ci aurait, comme l’affirme l’acte attaqué, été prévenue tardivement et fait valoir à cet égard qu’il résulte de l’audition du capitaine R. O. que l’adjudant F. J., qui est son supérieur hiérarchique, était informé de la situation. Il relève en outre qu’il est resté moins d’une heure à la caserne avant de repartir en intervention et a rédigé un rapport à l’attention du capitaine R. O. afin d’être certain que ce dernier soit informé de l’accident. Il rappelle également que, comme il l’expliquait déjà dans la note déposée lors son audition le 13 janvier 2020, il n’a pas modifié les données du VIII - 11.471 - 4/24 rapport d’intervention à 4 heures 46 mais que, comme il devait le faire avant 6 heures, il a seulement ajouté des nouvelles données venant compléter celles déjà encodées par la centrale. Il allègue que ces dernières, et notamment les heures, n’ont donc pas été modifiées à ce moment-là. Il constate également que si le rapport introductif du 13 décembre 2019 vise bien la falsification du rapport d’intervention, cela ne lui a en revanche pas été reproché lorsque le 8 novembre 2019, il a été entendu par le capitaine P. W. Selon lui, la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en ignorant les observations qu’il avait formulées par rapport au procès-verbal de l’audition qui s’est déroulée le 13 janvier 2020 en présence du commandant de zone. Contrairement à ce qu’indique l’arrêt n° 248.106, il estime qu’en faisant remarquer qu’il n’avait pas, à la date précitée, déclaré avoir modifié l’heure de fin d’intervention, il a fait une observation qui n’était nullement ambigüe. Il rappelle également qu’il a déposé devant la chambre de recours deux copies d’écran du programme informatique utilisé par la centrale qui démontrent que c’est le dispatching qui encode les heures. Il considère qu’à défaut d’avoir pris en compte tous ces éléments, la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate. Enfin, il reproche également au préambule de l’acte attaqué de ne pas évoquer son ancienneté lorsqu’il se prononce sur la sanction à infliger. V.
  8. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans VIII - 11.471 - 5/24 exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Par ailleurs, en matière disciplinaire, l’autorité disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles et s’ils n’ont pas été appréciés de manière manifestement déraisonnable par l’autorité. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. Il ne lui appartient pas davantage de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative quant à la valeur probante des éléments sur lesquels celle-ci s’est fondée pour prendre une mesure disciplinaire, sa compétence se limitant à vérifier si, en tenant pour établis les faits auxquels ces éléments de preuve se rapportent, l’autorité n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur que toute autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commise en étant confrontée aux mêmes faits. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. En l’espèce, la critique du requérant est inopérante en tant qu’elle vise la motivation du second acte attaqué, à l’encontre duquel le recours est irrecevable. S’agissant du premier acte attaqué, en tant que le moyen vise l’absence de prise en considération du contexte dans lequel il a accepté de faire un détour, le requérant ne conteste pas qu’il a commis une faute, mais dont il minimise l’importance, soutenant que c’était conforme aux usages et qu’il avait prévenu la centrale de sorte que la continuité du service n’était pas menacée. S’agissant de la gravité de la faute, il s’agit d’une appréciation de l’autorité, à laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer. L’acte attaqué mentionne à cet égard que : « [le requérant] ne peut pas minimiser la faute commise, notamment après sa condamnation pour des faits semblables le 9 février 2018 par le conseil de zone, qui rappelait la rigueur de la norme. En outre, le risque de deux accidents et de leurs conséquences dommageables aurait été nettement moindre sans les déplacements VIII - 11.471 - 6/24 interdits ». Cette motivation est adéquate et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. En tant que le moyen vise la circonstance que le requérant n’a pas fait arrêter le camion sur les lieux de l’accident, la motivation de cet acte précise ce qui suit : « Devant le capitaine [W.] et Madame [C. D.], [Q. C.] dit qu’[Ax. J.] et lui ont été étonnés de l’absence de réaction au moment du choc, qu’il se serait arrêté s’il avait été confronté à pareille situation avec sa voiture personnelle, bien qu’il ignore ce qui fut ressenti à l’avant du camion. [Ax. J.] précise bien aux mêmes enquêteurs avoir prévenu le chauffeur [E. R.] et le [requérant] au moment du choc. [An. J.] déclare aux mêmes enquêteurs que : - Tout le monde a senti le choc et a été surpris ; - le [requérant] a regardé le caporal [E. R.], ce que le premier confirme notamment devant la présente chambre ; - tout le monde a réagi ; devant, ils ont réagi aussi, mais on ne s’est pas arrêté” ; - Personnellement, lui [An. J.], estime qu’il se serait quand même mis sur le côté. Les éléments qui précèdent sont confortés par l’importance particulière des dégâts (voir les vidéos et la photo cotée 10 du dossier [du requérant]) attestant aussi de l’importance du choc. Tant l’importance du choc, qu’il a nécessairement ressenti, que l’avertissement de ses jeunes collègues sur la banquette arrière devaient l’inciter à s’arrêter immédiatement après l’accident pour vérifier l’état du véhicule et permettre les constatations de police éventuelles et non pas à quelques centaines de mètres de la caserne. En s’arrêtant, il aurait remarqué l’encombrement de la chaussée et aurait pu la déblayer, réduisant ainsi fortement le danger occasionné à autrui et empêchant le second accident. […] ». Ces éléments sont corroborés par le dossier administratif et ne sont pas, en tant que tels, contredits par le requérant. L’importance des dégâts, attestée par des photos et des images vidéo, et le fait qu’une partie de la cargaison du même camion s’est retrouvée éparpillée sur la voirie et dans la végétation située le long de celle-ci sont des éléments dont la réalité ne peut être contestée et qui permettent de considérer que le choc était important et que le requérant devait nécessairement l’avoir ressenti. Si, en outre, comme le confirment les auditions qui figurent au dossier administratif, « ses jeunes collègues sur la banquette arrière » en ont averti le requérant, la chambre de recours motive adéquatement ce grief en concluant que de tels éléments « devaient l’inciter à s’arrêter immédiatement après l’accident pour vérifier l’état du véhicule et permettre les constatations de police éventuelles […] ». Partant, le requérant ne peut plus se limiter à invoquer sa « mauvaise interprétation » des évènements et son impression que le camion aurait uniquement roulé sur des branchages. Il ne peut pas davantage arguer du fait qu’il n’était que le passager, de surcroît au téléphone au moment des faits, et que le chauffeur n’aurait VIII - 11.471 - 7/24 lui-même pas senti ou entendu l’accident, si ce n’est que son volant « guidonnait » à cet instant. Les éléments précités, rendus de manière adéquate dans la motivation du premier acte attaqué, contredisent cette lecture des faits, tandis que la chambre de recours a également pu tenir compte de la circonstance que le requérant était le chef de départ lors de l’accident et qu’il lui revenait de se montrer particulièrement prudent et diligent dans ce type de circonstances, nonobstant sa place de passager dans le camion ou le fait d’être au téléphone. En lieu et place, le premier acte attaqué relève qu’il a été décidé de s’arrêter à quelques centaines de mètres de la caserne. Cet arrêt n’ayant pas d’autre justification que de vérifier l’état du camion, tend plutôt à confirmer qu’un choc avait bien été pressenti et nécessitait un arrêt qu’il est à juste titre reproché au requérant de ne pas avoir ordonné immédiatement après le choc. Enfin et s’agissant des indications du chauffeur, il y a lieu de noter qu’elles ont manifestement évolué au fil de ses déclarations. Il ressort, en effet, du dossier administratif qu’avant qu’il ne fasse part de sa sensation que le volant « guidonnait » et de rouler sur du branchage, lors de ses auditions, le sergent G. indique avoir été appelé le jour de l’accident, à 18 heures 38, par cette personne pour l’informer de ce qu’« on lui avait défoncé le cul du camion, mais qu’il n’était pas dedans ». De tels propos se retrouvent également dans le rapport d’information non daté du capitaine W., où il expose que : « Le sp [E. R.] a contacté par gsm le Sgt [J. G.] pour lui expliquer que le véhicule avait été embouti par un véhicule et que ce dernier avait pris la fuite (témoignage du Sgt [J. G.]). Cette conversation a eu lieu à 18h38 ». La chambre de recours a pu en déduire que les indications du chauffeur auxquelles le requérant s’est fié manquaient de pertinence, sinon de crédibilité. Partant, la critique du requérant quant à ce grief qui lui est reproché n’est pas fondée. Dans son mémoire en réplique, le requérant affirme qu’il ne conteste pas l’importance du choc mais qu’il a pu commettre une erreur d’appréciation non fautive de cette importance en raison de la longueur du camion (10 mètres), de l’endroit où le camion est endommagé (extrémité arrière gauche), de la réaction du chauffeur et du caractère peu alarmant de l’interpellation des trois passagers les moins expérimentés de l’équipe. L’acte attaqué ne reproche toutefois pas au requérant de ne pas avoir pris conscience de l’importance du choc, mais bien le fait que compte tenu de cette importance, il devait nécessairement l’avoir ressenti en tant que tel (même s’il ne pouvait nécessairement en déduire les conséquences) et donc être incité à arrêter immédiatement le camion pour vérifier les dégâts et permettre les constatations de police éventuelles. En tant que le moyen porte sur le fait de ne pas avoir essayé de récupérer le chargement perdu après l’accident, le premier acte attaqué mentionne ce grief, il VIII - 11.471 - 8/24 est vrai, à deux reprises, à savoir, d’une part, en lien avec le reproche adressé au requérant de ne pas avoir immédiatement demandé l’arrêt du camion et, d’autre part, lorsqu’il lui est reproché d’avoir laissé le caporal V. S. prendre l’initiative d’aller ramasser le matériel et les débris tombés sur la voie publique. Il peut toutefois être considéré que ce grief de ne pas avoir essayé de récupérer le chargement n’est que la conséquence de la passivité dont le requérant est, par ailleurs, accablé, s’agissant de l’arrêt du camion immédiatement après l’accident. Ne l’arrêter qu’à quelques centaines de mètres de la caserne a, en ce sens et comme effet collatéral, imposé au caporal V. S. de devoir retourner lui-même sur les lieux pour reprendre ce qui y avait été laissé. Dans son mémoire en réplique, le requérant ne revient pas sur ce grief, qui, compte tenu de l’examen qui précède, n’est pas fondé. Enfin, en tant que le moyen porte sur les soupçons de falsification du rapport d’intervention quant à l’heure du retour du camion à la suite de l’intervention litigieuse, le premier acte attaqué est motivé comme suit : « Conformément à l’article 262 de l’arrêté royal statutaire, c’est au commandant de zone ou à son délégué qu’il revenait d’entendre le requérant. C’est au cours de cette déclaration au commandant de zone que le requérant précise ce qui suit : - 15 heures 28 (NDLR : l’heure de retour qui apparaît sur le retour d’intervention), c’est l’heure où j’ai téléphoné à la centrale pour clôturer et dire qu’on faisait le détour” - j’ai indiqué une première mention et puis modifié le rapport à 4 heures 40”… “peut-être que c’est à ce moment-là que j’ai modifié l’heure, je ne sais plus”. C’est donc bien le [requérant] qui a indiqué l’heure inexacte de 15 heures 28 sur le rapport d’intervention. Il reconnaît aussi que ce n’est pas l’heure de retour à la caserne mais l’heure où il avertit la centrale du détour. L’heure exacte du retour est d’ailleurs vérifiée sur les vidéos de surveillance qui ont été soumises au débat contradictoire. Cette mention de 15 heures 28 est un faux pénalement punissable car commis dans le but de tromper sur l’heure réelle de retour ». Le requérant fait, néanmoins, valoir qu’il a expressément contesté l’extrait de procès-verbal de son audition du 13 janvier 2020 sur lequel cette motivation se fonde, en indiquant que : « La réponse de Monsieur Dumont quant à l’absence de vérification des rapports doit être complétée : il a indiqué qu’il ne vérifiait jamais les heures indiquées sur les rapports, et n’a pas déclaré avoir modifié l’heure ». Ces précisions, qui semblent corroborer les explications du requérant selon lesquelles il n’avait pas à modifier les heures de départ et de retour des interventions, dans la mesure où ces indications étaient pré-remplies par la « centrale », peuvent néanmoins avoir été interprétées comme ne rencontrant pas la VIII - 11.471 - 9/24 critique initiale. Le rapport introductif fondait, en effet, le soupçon de modification de l’heure de retour sur le fait que le rapport d’intervention « signale une clôture à 15h25, la modification de l’horaire étant intervenue le 1er novembre à 4h40 ». Il y est donc bien question d’une modification de l’horaire, le 1er novembre, à 4 heures
  9. La pièce n° 5 du dossier disciplinaire qui constitue ledit « rapport d’intervention » comporte, à ce sujet, les mentions manuscrites selon lesquelles le « rapport est [illisible] à 22:06’ » et est « Modifié à 4:46’ ». Lors de l’audition précitée du 13 janvier 2020, le requérant ne conteste pas avoir modifié le rapport à 4 heures 40, ce qui tend, dès lors, à donner du crédit auxdites mentions manuscrites. Quant à la nuance selon laquelle il « n’a pas déclaré avoir modifié l’heure », cette précision n’est, elle-même, pas exempte d’ambiguïté. Elle ne revient, en effet, pas à nier avoir modifié l’heure mais à nier l’avoir déclaré lors de l’audition, ce que la chambre de recours a pu interpréter en ce sens et l’inciter à ne pas en tenir compte. En tout état de cause, le fait d’indiquer qu’« il ne vérifiait jamais les heures indiquées sur les rapports » et de valider ainsi la grossière erreur que le rapport d’intervention contenait sur l’heure de retour de l’intervention, le soir même de l’accident et dans les circonstances très particulières de l’espèce, a pu être interprété comme l’indice de la volonté du requérant de dissimuler la réalité aux autorités compétentes. La critique du requérant quant à ce grief n’est donc pas fondée. Les considérations émises dans le mémoire en réplique ne modifient pas cette analyse. Il importe en effet peu que le requérant ait ou non modifié une heure qui aurait été pré-remplie. En tout état de cause, il ne conteste pas qu’il a bien rempli, puis modifié un rapport qui mentionne un « retour poste » à 15h28, alors qu’il reconnaît qu’il ne s’agit pas de l’heure de son retour, mais de l’heure où il a averti la centrale de son détour. Compte tenu des conséquences de ce dernier, l’acte attaqué a pu en déduire une intention de tromper sur l’heure du retour, en indiquant ou en laissant une heure manifestement erronée, ce qui constitue bien une faute disciplinaire. S’agissant de la contestation du requérant quant au moment où il aurait prévenu sa hiérarchie, elle est formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors qu’elle aurait pu l’être dans la requête. Elle est par conséquent tardive. Il en va de même du reproche qu’il fait à l’acte attaqué de ne pas avoir pris en considération son ancienneté. Le moyen n’est pas fondé. VIII - 11.471 - 10/24 VI. Deuxième moyen VI.
  10. Thèse de la partie requérante VI.1.
  11. La requête en annulation Le requérant prend un deuxième moyen de l’« [a]pplication fausse, inexacte et abusive des articles 261 et 266 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, violation du principe d’impartialité, de l’adage “nemo judex in causa sua”, et méconnaissance des droits de la défense ». Il fait valoir que le major F. P., commandant de la zone, a fait preuve de partialité à son égard, qu’il a instruit le dossier dans le but de le sanctionner et non pour établir la vérité, au mépris du respect des droits de la défense, et qu’une décision de sanction était déjà prise à son encontre avant même son audition du 13 janvier
  12. Il rappelle que le principe général d’impartialité s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé, et que ce principe est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision. Il souligne que le premier acte attaqué se substitue au second mais que le vice de partialité dans le chef du commandant de zone affecte la procédure dans son ensemble et peut conduire à l’annulation des deux actes attaqués car les griefs formulés à l’encontre de ce second acte demeurent d’actualité. Après ces considérations et à l’appui d’un premier grief, il reproduit l’argumentation qu’il a soulevée devant la chambre de recours, pour faire apparaître le manque d’impartialité du commandant de la zone lors de l’audition des témoins ; il y faisait aussi valoir que ce dernier est convaincu qu’il a menti, qu’il aurait demandé aux sapeurs-pompiers de mentir également et qu’une décision de sanction était déjà prise à son encontre avant même son audition du 13 janvier 2020 ; il invoquait le fait que les témoignages des sapeurs-pompiers l’ayant accompagné lors des faits litigieux, repris aux pièces nos 9 à 11 du dossier disciplinaire, illustrent la pression dont ils ont fait l’objet, pour « tenter de les faire s’écarter de leurs déclarations » et de l’accabler ; il ajoutait que cette pression était même assortie de menaces, dès lors que l’adjudant F. J, présent lors de ces trois auditions, aurait VIII - 11.471 - 11/24 confirmé que le commandant de zone les débutait « en précisant qu’il veut entendre une version et que si celle-ci ne lui convient pas les 3 pompiers seront envoyés au collège de zone », et que trois des quatre pompiers auraient déclaré, après leur audition, avoir été invités à présenter une version des faits permettant de lui imputer la responsabilité des faits à lui seul ; il estimait que, par de tels propos, ce commandant de zone se serait comporté en « accusateur » à son égard, alors qu’il devait constituer et instruire le dossier disciplinaire, afin de faire apparaître la vérité ; il relevait encore que les nouvelles auditions des mêmes trois témoins, soit les pièces nos 16, 17 et 20 du dossier disciplinaire, comme celle de l’adjudant F. J., reprise en pièce n° 12, qui ont eu lieu après son audition par le commandant de zone, ne sont pas de nature à effacer ces soupçons de partialité à son égard ; il soulignait, au contraire, que, si l’attestation de cet adjudant fait état des menaces exercées sur les témoins entendus, il a été convoqué pour dire le contraire de ce qui y est relaté et que, partant, cette contradiction entre le contenu de l’attestation et celui de l’audition est de nature à renforcer les soupçons de partialité et de pressions ; il indiquait aussi que, lors d’une précédente procédure disciplinaire engagée contre lui, le même commandant de zone s’était abstenu d’intégrer certaines pièces déposées par ses soins au dossier, ce qui confirmerait son manque d’impartialité et sa volonté de le sanctionner « à tout prix » ; il se prévalait également en ce sens des propos qu’il a tenus, lors de son audition le 13 janvier 2020, ou les affirmations, selon lui, contraires à la réalité du rapport introductif et qui témoignent d’un parti pris à son égard ; référence était enfin faite à l’arrêt n° 237.086 du 19 janvier
  13. En un deuxième grief, il rappelle que, devant la chambre de recours, il s’était, par ailleurs, étonné de ne pas trouver les copies des auditions des 4 novembre 2019 et 13 janvier 2020 du caporal E. R., chauffeur du camion au moment des faits litigieux, qu’il a finalement pu se procurer et qui confirmeraient ses propos ; il y soulevait aussi l’absence, dans le dossier disciplinaire, d’un courriel de l’adjudant J. M. J. dans le rapport du capitaine P. W., sans que cette pièce soit jointe au dossier ; il faisait valoir qu’en violation du respect des droits de la défense et de l’article 261 de l’arrêté royal du 19 avril 2014, de nouvelles auditions de témoins ont eu lieu, après qu’il ait lui-même été entendu le 13 janvier 2020 sur ce qui devait être un dossier disciplinaire complet, sans que ces témoignages lui soient communiqués par après ; il soulignait également que le commandant de zone a lui-même procédé à ces auditions, sans en confier le soin à un de ses supérieur hiérarchique, comme l’impose l’article 261, § 1er, susmentionné, et qu’en violation de l’article 260, § 2, il ne pouvait pas non plus y procéder en son absence et sans l’informer de ce que l’enquête s’était poursuivie après son audition. À la suite de cette argumentation devant la chambre de recours, il ajoute, en réponse au premier acte attaqué, que le grief fondé sur la violation de l’article 261 de l’arrêté royal est établi et ne repose VIII - 11.471 - 12/24 pas « sur une lecture littérale » de la disposition violée, qui est claire et ne doit pas être interprétée. Enfin, en un troisième grief, il invoque la violation de l’article 266 de l’arrêté royal du 19 avril
  14. Il relève que l’extrait du registre aux délibérations du 21 février 2020 mentionne la présence du commandant de zone au conseil de zone dont il n’est pas membre. Il ajoute que la formulation du second acte attaqué suggère qu’il se serait retiré de séance uniquement pour les votes mais serait resté présent pendant la séance de délibération. VI.1.
  15. Le mémoire en réplique Le requérant soutient que la chambre de recours a mal évalué la force probante à attacher à l’attestation testimoniale rédigée par l’adjudant F. J. car les dépositions qui contredisent cette pièce ont été obtenues lors d’auditions auxquelles les supérieurs hiérarchiques ont procédé afin de savoir si les témoins en cause avaient fait l’objet de pressions ou de menaces de la part du commandant de zone. Selon lui, de tels témoignages ne peuvent être accueillis qu’avec prudence : même si le souci d’être honnête existe, on ne peut cependant pas exclure que les déclarations qu’un travailleur fait devant son employeur soient inspirées par le souci de défendre son intérêt individuel et d’éviter toute conséquence dommageable pour sa carrière. Il fait également observer qu’initialement, les auditions du caporal E. R. ne figuraient pas au dossier disciplinaire et que c’est lui qui a dû réparer cette omission en déposant les pièces en cause. Il ajoute que s’agissant de témoignages qui confirmaient ses explications, une telle situation pose question aussi bien au regard du respect des droits de la défense que du principe d’impartialité. Il fait également valoir que le procès-verbal de son audition qui a été dressé le 24 janvier 2020 lui attribue des propos (« c’est à ce moment-là que j’ai modifié l’heure ») qu’il n’a jamais tenus. D’après lui, il s’agit là d’une preuve supplémentaire de la partialité du commandant de zone et de la volonté qui animait celui-ci de le sanctionner. Enfin, il indique que ses évaluations, qui ont toujours été positives, ont été égarées par la seconde partie adverse. VI.
  16. Appréciation Sur le premier grief, il est de jurisprudence constante que le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il VIII - 11.471 - 13/24 s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. En l’espèce, la chambre de recours a répondu en ces termes à l’argumentation que le requérant a reproduite à l’appui du présent grief : « Lors de l’audition de [Q. C.] par le commandant de zone, l’adjudant [F. J.], syndicaliste qui assiste l’agent interrogé, dit que “quand on ne fait pas ce que dit Laurent (NDLR : le requérant), il te met en ambulance”. En réaction, le commandant de zone déclare : “Laurent est ingérable et va être entendu par le collège. Il va y avoir des sanctions mais pas pour toi, tu es témoin de l’accident et tu dois dire la vérité...”. Compte tenu du contexte disciplinaire et des propos de [F. J.], ce passage pris isolément ne constitue pas la preuve d’une partialité dans l’instruction disciplinaire qui compromette la décision attaquée. [le requérant] dépose aussi une attestation délivrée par le même adjudant [F. J.] (qui a assisté trois sapeurs lors de leur audition devant le commandant de zone), selon lequel le Major [F. P.] voulait entendre une version et, si celle-ci ne lui convenait pas, les trois pompiers seraient envoyés au collège de zone ; suite à l’audition, il n’y a toutefois eu aucune poursuite. Beaucoup de choses contredisent l’adjudant [F. J.]. D’abord lui-même, qui se rétracte devant le commandant de zone, auquel il déclare qu’aucune pression n’a été exercée sur les trois pompiers. Ensuite, les auditions elles-mêmes des trois pompiers concernés s’exprimant devant le commandant de zone, qui les a incités à dire la vérité et pas nécessairement un scénario choisi par lui, le commandant [F. P.]. À cet égard, il n’est pas partial de rappeler à un témoin qu’une fausse déclaration peut être réprimée (voir le début de l’audition d’[Ax. J.] devant le Major [F. P.]). Interrogé ensuite par le capitaine [P. W.] et Madame [C. D.] (délégués par le commandant de zone), non seulement [Ax. J.] ne contredit pas son premier témoignage, au cours d’une audition qui n’est pas une simple confirmation de forme, mais encore, il précise qu’il n’a été l’objet d’aucune pression du commandant de zone, mais aussi “qu’il a même été plutôt pour” les “aider que pour” les “enterrer. Il ne m’a pas fait peur” – renchérit-il ; “c’était plutôt un dialogue”. Il apporte aussi des précisions aux deux enquêteurs. VIII - 11.471 - 14/24 Les deux autres pompiers assistés par l’adjudant [F. J.] ([Q. C.] et [An. J.]) ne varient pas non plus dans leurs deux déclarations et apportent des précisions devant le Capitaine [P. W.] et Madame [C. D.]. La décision même de la réaudition des trois pompiers [Q. C.], [An. J.] et [Ax. J.] par d’autres personnes plaide en faveur d’un souci d’impartialité. En outre, le requérant renouvelle ses assertions de partialité déjà imputées au commandant [F. P.] dans une précédente cause à charge de la même personne. Non seulement, les pièces produites à l’appui sont sorties d’un contexte qui n’est plus étayé par le dossier concerné, mais, encore, la décision rendue par la chambre de recours le 20 février 2020 (déposée au dossier de la présente procédure) a réfuté ces allégations de partialité, relevant, entre autres, qu’il n’appartenait pas au commandant de zone de prévoir le défaut [du requérant] devant le conseil de zone et d’y déposer le dossier du requérant. Le moyen d’une partialité du commandant de zone n’est donc pas fondé ». Cette motivation du premier acte attaqué répond adéquatement à l’ensemble des arguments du requérant. La circonstance, invoquée dans le mémoire en réplique, qu’il n’est pas exclu que les déclarations des témoins soient également motivées par le souci de ne pas nuire à leur carrière, n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité du commandant de zone. Par ailleurs, dans l’attestation qu’il établit le 26 décembre 2019 sur la base de l’article 961/1 du Code judiciaire, attestation sur laquelle le requérant se fonde principalement pour contester l’impartialité du commandant de zone, l’adjudant F. J. déclare : « Lors de l’audition des trois sapeurs devant l’autorité du cdt de zone le major [F. P.] celui-ci entame l’audition en précisant qu’il veut entendre une version et que si celle-ci ne lui convient pas les 3 pompiers seront envoyés au collège de zone. À la suite de l’audition le cdt décide de ne pas envoyer ceux-ci au collège de zone d’où pas de sanction disciplinaire ». Cette attestation, à laquelle n’est attachée aucune force probante particulière, ne permet pas de conclure à un défaut d’impartialité dans le chef du commandant de zone. En effet, lorsqu’il est, le 9 janvier 2020, entendu par ce dernier ainsi que par la responsable des ressources humaines de la zone, l’adjudant F. J. précise que l’attestation précitée a été établie à la demande du requérant et que lors des auditions, « aucun des trois pompiers visés n’a été victime d’une quelconque pression de la part du commandant de zone ». Comme cette déclaration constitue clairement un revirement et qu’aucun des pompiers concernés ne s’est par la suite plaint d’avoir fait l’objet de pressions, il n’est, contrairement à VIII - 11.471 - 15/24 ce qu’affirme le mémoire en réplique, nullement établi que c’est à tort que la chambre de recours aurait refusé d’accorder du crédit à l’attestation du 26 décembre
  17. Le premier grief n’est pas fondé. Sur le deuxième grief, l’article 260, § 2, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ dispose, notamment, que le rapport introductif « mentionne : - […], - le droit de demander l’audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition, […] ». L’article 261 du même arrêté royal dispose, par ailleurs, en son § 1er, alinéa 1er, que : « § 1er. Le commandant ou son délégué fait procéder par un supérieur du membre du personnel en cause à toute enquête utile à la manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d’office ou à la demande du membre du personnel en cause, tout témoignage utile ». Enfin, le principe général des droits de la défense, qui est d’ordre public, implique que l’agent poursuivi dans le cadre d’une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui la fondent, qu’il doit être en mesure de consulter le dossier dans un délai raisonnable, qu’il doit être entendu par l’autorité disciplinaire et pouvoir se faire assister par la personne de son choix à cette occasion et qu’il doit pouvoir déposer des écrits en défense et solliciter l’audition de témoins. En l’espèce, la chambre de recours a répondu en ces termes à l’argumentation que le requérant a reproduite à l’appui du présent grief : « L’omission des auditions du caporal [E. R.] a été réparée. L’autorité poursuivante n’a aucune obligation de déposer des pièces demandées, notamment un courriel interne de l’adjudant [J.-M. J.], sous réserve que la juridiction statuant sur la demande de sanction vérifie si, sans cette pièce, les faits sont malgré tout établis. La chambre de recours constate d’emblée que l’adjudant [J.-M. J.] a été entendu par le commandant de zone et que, dans cette audition, aucune contradiction n’a été relevée. Au contraire, dans son rapport d’information non daté, le capitaine [P. W.] dit que par un courriel (non-produit), l’adjudant [J.-M. J.] infirme avoir été averti de l’accident par le requérant dès le retour de celui-ci ; c’est précisément cette information qui est confirmée par l’adjudant devant le commandant de zone ; [J.-M. J.] ajoute devant le commandant que le requérant lui a dit ne jamais avoir prétendu l’avoir averti de l’accident dès son retour. Sur le pied d’une lecture littérale de l’article 261 de l’arrêté royal précité du 19 avril 2014, il est aussi reproché au commandant de zone d’avoir poursuivi les auditions lui-même. Il lui est aussi fait grief d’y avoir procédé en l’absence du requérant et sans lui en soumettre le résultat avant de renvoyer celui-ci devant le conseil de zone. VIII - 11.471 - 16/24 Certes, le requérant doit avoir accès aux auditions des témoins pour pouvoir les contredire. Ce principe est rappelé par l’article 262 § 2 de l’arrêté royal précité (qui ne précise toutefois pas le moment où ces témoignages doivent être communiqués). À défaut, il y a violation du principe d’un procès équitable, érigé par l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, si ce manquement a été commis par un organe d’instruction, encore faut-il que le vice relevé au niveau de l’organe d’instruction ait exercé une influence sur la décision de fond ou qu’il était de nature à susciter dans l’esprit de la personne poursuivie un doute quant à l’aptitude de la juridiction de fond à juger la cause de manière équitable (cons. Le droit disciplinaire dans la jurisprudence, Castiaux et Alardin, p. 121 et ss, citant notamment Cass., 24 octobre 1997, Pas., 427). Or, tous les témoignages ont été communiqués en temps utile au requérant avant sa comparution devant la présente chambre de recours, dont la décision se substitue à celle du conseil de zone en vertu de l’article 173/6 de l’arrêté royal précité, ainsi d’ailleurs que devant le conseil de zone. Il a pu les contredire et en demander d’autres, à sa guise. Les conditions d’un procès inéquitable, énoncées ci-dessus, ne sont donc pas établies. Enfin, le requérant soulève l’article 260 § 2 dudit arrêté royal, qui impose la publicité de l’audition de témoins. Or, il s’agit dans ce cas de témoins dont, non seulement, le membre du personnel mis en cause a demandé l’audition, mais encore, dont il a demandé la publicité de l’audition. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce ». Ce faisant, le premier acte attaqué répond adéquatement au premier grief. S’agissant en particulier de la circonstance qu’initialement, le compte rendu des auditions du caporal E. R. ne figurait pas au dossier disciplinaire, force est de constater qu’il s’agit là d’un oubli, pouvant résulter du fait qu’il s’agit d’auditions effectuées dans le cadre des poursuites disciplinaires intentées contre cet agent, et qui a ensuite été réparé. Le requérant ne fournit aucun élément qui permettrait raisonnablement de penser que le retard qui a affecté le dépôt des pièces en cause l’a empêché de se défendre effectivement et utilement contre les accusations dont il faisait l’objet, ni que ce retard aurait été intentionnel dans le chef du commandant de zone et traduirait un défaut d’impartialité de sa part. Par ailleurs, s’il est vrai que le requérant a formulé des observations concernant le projet de compte rendu de la réunion du 13 janvier 2020 au cours de laquelle il a été entendu par l’autorité et qu’il a refusé de signer ce document, ces éléments ne permettent pas davantage d’établir la partialité du commandant de zone : du procès-verbal en cause, il ressort en effet clairement que bien que signé par ledit commandant, ce document a toutefois été établi, non pas par ce dernier, mais uniquement par la responsable des ressources humaines de la zone de secours de Hainaut-Est. Ce dernier élément est confirmé par l’échange de courriers électroniques qui est reproduit aux pages 16 et 17 du mémoire en réplique. La circonstance que dans le procès-verbal figure le propos « c’est à ce moment que j’ai modifié l’heure » attribué au requérant, et que ce dernier a contesté, sans que l’auteur du rapport s’oppose à cette contestation, n’est dès lors pas suffisante pour attester du défaut d’impartialité du signataire de ce rapport, et ce d’autant plus que, VIII - 11.471 - 17/24 comme indiqué plus haut, il est avéré que le rapport d’intervention en cause a été modifié et comporte une heure de retour manifestement inexacte. Concernant l’article 261 visé au moyen, le premier acte attaqué précise, en outre, lorsqu’il examine le fondement des faits et des griefs reprochés au requérant, que : « Si on fait abstraction des auditions de témoins par le commandant de zone lui- même, dans le fil d’une lecture littérale de l’article 261 de l’arrêté royal précité, les faits imputés au requérant sont suffisamment établis sur les autres éléments auxquels la présente chambre de recours peut avoir égard ». Contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a donc bien été attentive au respect de cette disposition et il ne démontre pas qu’elle aurait été méconnue. Afin d’établir la réalité des faits qui lui étaient reprochés, cette instance a, effectivement, veillé à n’utiliser que les témoignages déposés devant le capitaine P. W. et C. D., « délégués par le commandant de zone », à savoir ceux des sapeurs-pompiers An. J, Ax. J et Q. C., qui se trouvaient dans le camion lors de l’accident litigieux du 31 octobre
  18. Ces mêmes témoins ont, certes, aussi été interrogés, une première fois, par le commandant de zone seul mais ces auditions datent du 19 novembre 2019, soit avant la notification du rapport introductif qui a eu lieu le 13 décembre
  19. Or l’article 261, § 1er, susvisé ne porte que sur les devoirs d’enquête réalisés postérieurement à la notification de celui-ci. Cet article est, en effet, repris entre, d’une part, l’article 260 du même arrêté, qui se réfère au rapport introductif et aux étapes ultérieures de la procédure disciplinaire, jusqu’à l’audition de l’agent concerné, et, d’autre part, l’article 262 qui règle les modalités de cette audition. Cette localisation particulière de l’article 261 suggère que les devoirs d’enquête qu’il vise sont ceux qui ont lieu durant la procédure disciplinaire et non préalablement. Ils doivent, d’ailleurs, être utiles « à la manifestation de la vérité », ce qui contraste avec le « rapport d’information », visé à l’article 259 de l’arrêté royal, que le supérieur hiérarchique doit adresser au commandant de zone lorsqu’il « estime » qu’une transgression disciplinaire a été commise et qui précède, nécessairement, la notification du rapport introductif. Il paraît donc sans incidence que les sapeurs-pompiers susmentionnés aient été interrogés une première fois par le seul commandant de zone. S’agissant des évaluations positives qu’il n’aurait pu faire valoir pour le motif que la zone de secours aurait égaré les documents qui les consigne, il y a lieu de relever que les parties adverses n’ont jamais contesté le fait qu’au cours de sa carrière, le requérant a, à plusieurs reprises, fait l’objet d’évaluations positives de la part de sa hiérarchie, de telle sorte que l’on ne peut davantage prendre cet élément comme trahissant une violation du principe d’impartialité. VIII - 11.471 - 18/24 Partant, le deuxième grief n’est pas fondé. Sur le troisième grief, la critique du requérant est inopérante en tant qu’elle porte, exclusivement, sur la régularité du second acte attaqué à l’égard duquel le recours est irrecevable, puisque le premier acte attaqué s’y est complètement substitué. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
  20. Thèse de la partie requérante VII.1.
  21. La requête en annulation Le requérant prend un troisième moyen de « la violation du principe général du raisonnable, erreur manifeste d’appréciation, excès de pouvoir, violation du principe de proportionnalité ». Dans le développement de son moyen, il reproduit l’argumentation soulevée devant la chambre de recours, où il faisait valoir qu’en l’espèce, il a certes méconnu le protocole et ainsi commis des faits pouvant être qualifiés de fautifs au plan professionnel ; il visait, en particulier, le fait d’avoir accepté un détour en retour d’intervention et d’avoir autorisé un arrêt d’une demi-heure dans les installations de la société d’ambulance du caporal E. R., le chauffeur du camion ; il relevait, cependant, qu’il travaille depuis plus de 20 ans en qualité de sapeur-pompier et que, durant les 19 premières années de sa carrière, il n’a jamais rencontré le moindre problème sur le plan disciplinaire, ses évaluations ayant toujours été positives ou très positives ; concernant les deux antécédents disciplinaires qu’il a connus depuis lors, il ajoutait qu’il admettait sa responsabilité pour le premier et ne l’a dès lors pas contesté mais il revenait sur le second, avec une sanction prononcée le 20 février 2020 par la chambre de recours, en rappelant ce qu’il s’était passé ; il soulignait que, pour les faits du 31 octobre 2019, il ne s’agissait pas de faire une pause pour boire un verre mais d’autoriser le caporal E. R. à passer reprendre ses clefs au siège de sa société ; il relevait, en outre, que, pour ne pas compromettre la continuité du service, il a informé la centrale du détour et prévenu qu’il restait sur écoute radio et joignable à tout moment ; il faisait valoir qu’une fête était organisée ce jour-là à la caserne, pour le départ à la pension d’un collègue, et que, pour ce motif, il a prévenu la centrale via le téléphone portable et non la radio ; il indiquait que la sanction est extrêmement grave au niveau professionnel comme dans sa vie privée tant familiale VIII - 11.471 - 19/24 que sociale ; il estimait qu’en ayant accepté ce détour sans en référer, au préalable, à un supérieur hiérarchique, c’était peut-être la seule attitude qui, bien que conforme aux usages, pourrait lui être reprochée ; il relevait qu’en revanche, aucun manquement à ce point caractérisé ou insubordination n’ont été relevés dans son chef, justifiant le constat d’une perte irrémédiable du lien de confiance nécessaire à la poursuite d’une relation de travail. À la suite de cette argumentation tenue devant la chambre de recours, il apporte quelques précisions complémentaires quant aux deux sanctions prononcées auparavant. VII.1.
  22. Le mémoire en réplique Tout en reproduisant les arguments formulés dans la requête, le requérant entend souligner que si la décision contestée insiste sur ses antécédents disciplinaires, elle passe sous silence le fait que durant les 19 premières années de sa carrière, il a été irréprochable et a toujours été évalué positivement. VII.
  23. Appréciation La proportionnalité d’une sanction disciplinaire s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’il n’appartient pas au Conseil d’État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l’autorité dans l’appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction infligée, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la sanction n’est pas disproportionné au regard du grief retenu. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner une insuffisance de proportionnalité de la sanction que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la chambre de recours a répondu en ces termes à l’argumentation que le requérant a reproduite à l’appui du présent moyen : « C) Choix de la peine La démission d’office est tout à fait proportionnée à la gravité des faits et griefs déclarés établis et aux antécédents spécifiques du requérant. Le requérant a été condamné par le conseil de zone le 9 février 2018 pour avoir accusé un retard de 2 heures avant de rentrer à la caserne. La décision d’alors relève l’aveu du requérant, reconnaissant ne pas avoir eu un comportement VIII - 11.471 - 20/24 professionnel adéquat en ne rentrant pas directement à la caserne avec ses hommes. Le 20 février dernier, le requérant a été suspendu pendant trois mois par la chambre de recours pour une série de manquements survenus le 4 août
  24. Il avait notamment pris des initiatives à sa guise, sans en référer à la hiérarchie, agissant “en électron libre”. Il a été entendu sur les faits du 4 août 2019 le 9 septembre 2019 par le commandant de zone. La procédure disciplinaire relative aux faits du 4 août 2019 était manifestement en cours, de sorte que le requérant avait reçu un second avertissement sérieux quand les faits du 31 octobre sont survenus ». Par cette motivation formelle, il apparaît que la chambre de recours expose, de manière adéquate, les motifs pour lesquels elle a estimé devoir infliger la sanction lourde de démission d’office au requérant. Elle insiste, à juste titre, sur la gravité des faits qui ont occasionné de lourds dégâts au camion de pompier, ainsi qu’un accident avec un véhicule qui a heurté les débris ou chargements demeurés sur la voirie, à défaut pour le camion de s’être arrêté immédiatement. La chambre de recours ne devait, en outre, pas tenir compte du seul détour que le requérant avait permis de faire à son collègue pour lui rendre service, car cela revient à minimiser la nature des faits qui lui sont reprochés. Il convient de garder à l’esprit, sur ce point, que le premier acte attaqué a retenu au moins quatre griefs à charge du requérant, à savoir le fait d’avoir autorisé ce détour à l’entreprise du caporal E. R. mais, aussi, d’avoir téléphoné avec son portable plutôt que sur le réseau Astrid avec le téléphone de service, de ne pas avoir fait arrêter immédiatement le camion après l’accident, avec la conséquence que le matériel et les débris n’ont pu être récupérés aussitôt et que le caporal V. S. a, dès lors, dû, d’initiative, retourner sur les lieux pour les ramasser par après, et enfin d’avoir indiqué une heure inexacte sur le rapport d’intervention. Le premier moyen n’étant pas fondé, le premier acte attaqué repose, à juste titre, sur la totalité de ces faits. La chambre de recours devait d’autant moins minimiser ces griefs que certains d’entre eux ont déjà été adressés au requérant par le passé. À ce titre, elle ne peut pas non plus être critiquée pour ne pas avoir pris en compte ses évaluations positives antérieures mais d’avoir plutôt mis en exergue ses antécédents disciplinaires récents, dont le dernier survenu peu de temps avant qu’il ne commette les écarts litigieux. Il n’a pas contesté le premier antécédent et le second a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État qui n’a donné lieu ni à une suspension (arrêt n° 249.156 du 7 décembre 2020), ni à une annulation (arrêt n° 253.028 du 18 février 2022), si bien que la chambre de recours pouvait en tenir compte à l’appui du premier acte attaqué. Ce faisant, elle n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni porté atteinte au principe de proportionnalité, en estimant, d’une certaine manière, que la persistance du requérant à ne pas se conformer aux règles a fini par rompre le lien de confiance nécessaire à la poursuite des relations professionnelles. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII - 11.471 - 21/24 VIII. Quatrième moyen VIII.
  25. Thèse de la partie requérante VIII.1.
  26. La requête en annulation Le requérant prend un quatrième moyen de « la violation du principe non bis in idem” ». Dans le développement de son moyen, il reproduit l’argumentation soulevée devant la chambre de recours, où il faisait valoir qu’il avait déjà été sanctionné par la décision prise de l’affecter à la centrale ; il contestait l’argumentation de la seconde partie adverse qui invoquait sa volonté de sécuriser le secours à la population et soutenait que la mesure n’avait pas pu avoir l’effet d’une sanction puisque les horaires, la compagnie et le grade n’étaient pas modifiés ; il faisait pourtant valoir que cette décision a eu deux effets punitifs indéniables à son égard, à savoir, d’une part, l’atteinte causée à sa réputation et son honneur par l’interdiction de départ en intervention qui en découlait et, d’autre part, l’effet pécuniaire non négligeable de la décision ; il contestait encore que la zone tente de démontrer l’absence de caractère punitif de ladite mesure, eu égard à l’absence de recours devant le Conseil d’État ; partant, il estimait que la zone ne démontrait pas, ni ne soutenait, que la mesure d’ordre prise à son encontre ne serait pas liée aux faits survenus le 31 octobre 2019 ; il considérait, dès lors, ne pouvoir être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. À la suite de cette argumentation tenue devant la chambre de recours, il ajoute que la mesure susvisée a été prise sans audition préalable et qu’il ne lui a jamais été indiqué qu’il s’agissait d’une mesure d’ordre prise dans l’attente de connaître l’issue de la procédure disciplinaire en cours. VIII.1.
  27. Le mémoire en réplique Le requérant fait valoir que même si la décision de l’affecter à la centrale est devenue définitive, elle n’en constitue pas moins une sanction disciplinaire déguisée de sorte que le premier acte attaqué qui lui est postérieur et qui est fondé sur les mêmes faits méconnaît le principe non bis in idem. Selon lui, « cette illégalité n’affecte pas la décision prise en novembre 2019 de l’affecter à la centrale mais affecte l’acte attaqué qui lui est postérieur ». VIII.
  28. Appréciation VIII - 11.471 - 22/24 La violation du principe non bis in idem implique qu’il ne peut être prévu à la fois des sanctions pénales et administratives à caractère répressif pour un même fait érigé en infraction sur la base des mêmes éléments constitutifs. Si ce principe général trouve aussi à s’appliquer en matière disciplinaire, il suppose que les deux mesures concernées revêtent un caractère disciplinaire, de telle sorte que l’intéressé est puni deux fois pour les mêmes faits. Lorsqu’une sanction disciplinaire succède à une mesure d’ordre, il ne peut être violé que si cette mesure peut, elle- même, être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée. Un changement d’affectation, même pris en raison du comportement du requérant, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, à moins qu’il ne soit établi que l’autorité a voulu par cette mesure punir l’agent. En l’espèce, en tout état de cause, la circonstance que le requérant voit cette mesure, contre laquelle il n’a pas introduit de recours, comme déshonorante ou comme comportant des inconvénients pécuniaires, ne suffit pas à démontrer une intention de le punir. Compte tenu de la procédure disciplinaire en cours, la décision de l’affecter provisoirement à la centrale dans l’attente que la lumière soit faite sur des faits litigieux survenus à l’occasion d’une intervention, et dont la gravité s’est révélée avérée, a pu être prise dans l’intérêt du service, sans devoir être considérée comme une sanction disciplinaire (déguisée). Le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La première adverse sollicite « une indemnité de procédure majorée de 840 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  29. VIII - 11.471 - 23/24 La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 24 janvier 2023 par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.471 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.558 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.106 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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