id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.559 No Rôle: A. 234622/VIII-11797 Affaire: Arrêt 255559 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 08:15 Fiche Arrêt no 255.559 du 24 janvier 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.559 du 24 janvier 2023 A. 234.622/VIII-11.797 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 septembre 2021, XXXX demande l’annulation de « l’arrêté de la Présidente du Comité de direction du SPF Intérieur, daté du 14 juillet 2021, portant [sa] réaffectation […], notifié par lettre recommandée datée du 16 juillet 2021 et réceptionné le 31 juillet 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse, un courrier valant dernier mémoire. VIII - 11.797 - 1/16 Par une ordonnance du 9 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er février 2012, le requérant est nommé au grade de collaborateur opérationnel au sein du personnel statutaire de la Protection civile. Avant cette nomination statutaire, il prestait en qualité de collaborateur opérationnel volontaire au sein de la Sécurité civile.
- Le 30 mai 2014, il a un accident de travail, constaté par certificat médical du 31 mai 2014 et reconnu comme accident de travail par un arrêté du directeur P&O du 14 juillet
- L’expertise médicale de première instance du Medex fait l’objet d’une procédure de désaccord par le requérant. Il ressort des conclusions d’expertises médicales après désaccord, communiquées à la partie adverse le 23 mai 2016, que les certificats médicaux attestant de l’incapacité de travail du requérant ont couvert les périodes du 31 mai 2014 au 30 juin 2015, du 30 septembre au 1er octobre 2015, des 4, 5, 8 et 9 octobre 2015 et du 15 octobre 2015 au 24 janvier
- Les prestations du requérant ont été réduites à 50 % pendant une période de 92 jours à partir du 1er juillet 2015 sur avis du Medex. VIII - 11.797 - 2/16 Il a conservé un taux d’incapacité permanente partielle estimée à 10 %. Son accident de travail a été consolidé le 25 janvier
- Le médecin-expert du Medex a estimé, à plusieurs reprises, que les certificats postérieurs produits par le requérant pour justifier une période d’incapacité de travail temporaire ne pouvaient plus être acceptés dans le cadre de la législation sur la réparation des accidents du travail. Le requérant indique que, depuis le 26 septembre 2018, il est en incapacité de travail et que son certificat couvre la période jusqu’au 28 janvier
- La partie adverse expose qu’il a remis des certificats médicaux jusqu’au 31 janvier 2021 et qu’il a ensuite été en absence, injustifiée selon elle, du 1er février au 31 juillet
- Il n’a pas répondu à l’appel à candidatures pour le recrutement du personnel opérationnel dans les nouveaux grades de la protection civile publié au Moniteur belge le 1er août
- Il a été invité par la partie adverse à postuler divers emplois dans le cadre de la mobilité volontaire au sein de zones de secours et au sein d’autres services du SPF Intérieur par courriels ou courriers recommandés des 6, 12, 14 et 30 novembre
- Il n’a pas donné suite à ces courriels et courriers.
- Le 17 décembre 2018, compte tenu de l’abrogation à partir du 1er janvier 2019 du grade de collaborateur opérationnel, la présidente du comité de direction du SPF Intérieur adopte un arrêté portant nomination du requérant, par changement de grade, dans le grade de collaborateur technique et son affectation à la direction générale Sécurité civile, centres intégrés d’appel d’urgence – Luxembourg.
- Par un courriel du 21 décembre 2018, il est invité à se présenter le mercredi 9 janvier 2019 à son nouveau poste. Il répond, le 8 janvier 2019, qu’il ne peut se présenter en raison de son incapacité de travail.
- Le 20 février 2019, il saisit le médiateur fédéral. VIII - 11.797 - 3/16
- Le 20 mars 2019, R. L., auditeur au sein des services du médiateur fédéral, demande des explications à la partie adverse qui, par un courriel du 13 novembre 2019 indique, notamment, que « s’il apparaît, lorsqu’il sera à même d’intégrer la fonction qui lui a été attribuée au centre d’appels urgents du Luxembourg, que celle-ci ne devait pas convenir, notre cellule “réorientation” est disposée à chercher une alternative avec [le requérant] ».
- Le 26 novembre 2019, R. L. répond à la partie adverse qu’il clôture la réclamation du requérant, jugeant la médiation aboutie.
- Le 29 novembre 2019, le requérant introduit un recours en annulation contre l’arrêté précité du 17 décembre 2018 de la présidente du comité de direction du SPF Intérieur. Ce recours est rejeté par l’arrêt n° 252.117 du 10 novembre 2021, qui a jugé le recours tardif, et partant, irrecevable.
- La partie adverse indique que, dans le courant de l’année 2019, elle a tenté de contacter le requérant : - pour formuler une proposition d’emploi auprès du gouverneur du Brabant wallon (13 et 27 mars 2019) ; - pour formuler une proposition d’accompagnement de carrière (23 mai 2019) ; - en mandatant un agent pour prendre de ses nouvelles à son domicile (21 octobre 2019) ; - pour obtenir des informations quant à son intention de prolonger son absence via le médiateur fédéral (9 décembre 2019) ; - pour connaître ses intentions et mettre en ordre les justifications de ses absences (11 décembre 2019).
- Le 6 avril 2021, le requérant demande à la partie adverse que lui soit envoyée une liste exhaustive de ses périodes de reprise de travail après son accident du 30 mai 2014 pour lui permettre de mettre son dossier médical en ordre.
- Par un courrier recommandé du 7 mai 2021, la partie adverse accède à cette demande et précise qu’à cette date, aucune attestation médicale valable ne couvre la période s’étalant du 1er février 2021 au jour du courrier recommandé. Il y est précisé que le fait de s’être présenté au SPF Intérieur le 29 janvier 2021 ne constitue pas en tant que telle une reprise de travail et que cette période sera considérée comme une absence injustifiée si elle n’est pas régularisée.
- Le 3 juin 2021, le requérant envoie un nouveau courrier recommandé à la partie adverse, dans lequel il indique, notamment, qu’il considère qu’il a repris VIII - 11.797 - 4/16 le travail le 29 janvier en se présentant aux bureaux de Bruxelles de la partie adverse.
- Le 14 juillet 2021, la présidente du comité de direction du SPF Intérieur adopte un arrêté de réaffectation du requérant, aux termes duquel : « Article 1er. Monsieur XXXX, nommé dans le grade de collaborateur technique à la Direction générale de la Sécurité civile – centres intégrés d’appel d’urgence – Luxembourg, est affecté à l’Unité opérationnelle de la Protection civile de Crisnée. Article
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2021 ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il est transmis au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2021 et courrier ordinaire. Le courrier recommandé est présenté sans succès à son domicile le 19 juillet 2021, avec dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres. Le requérant a retiré ce pli le 31 juillet
- IV. Recevabilité IV.
- Recevabilité ratione temporis IV.1.
- Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la requête en annulation, datée du 20 septembre 2021, a été introduite hors délai. Elle indique que l’acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2021, que ce courrier a été présenté au domicile du requérant le 19 juillet 2019 et, qu’en l’absence de réponse de celui-ci, un avis a été déposé dans sa boîte aux lettres le même jour. Après avoir rappelé les termes de l’article 4, § 1er, alinéa 3, et § 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ ainsi que certains arrêts, elle observe qu’en l’espèce, dès lors que le dépôt dans la boîte aux lettres de l’intéressé d’un avis l’informant de l’arrivée du courrier recommandé avec accusé de réception a eu lieu le 19 juillet, le dernier jour du délai était le 17 septembre 2021 et que la requête en annulation n’a été introduite que le 20 septembre 2021, soit trois jours plus tard. Selon elle, la circonstance que le requérant a, volontairement ou non, laissé passer deux semaines avant de se décider à retirer cet envoi recommandé avec accusé de réception, le 31 juillet 2021, est indifférente à cet égard. VIII - 11.797 - 5/16 Dans son courrier valant dernier mémoire, elle se réfère au rapport de l’auditeur et à ses écrits de procédure. IV.1.
- Appréciation L’article 4, § 2, du règlement général de procédure dispose : « §
- Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai. Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai. La date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus ». Il résulte de cette disposition que lorsque la notification est faite, comme en l’espèce, par un envoi recommandé avec accusé de réception, et que le destinataire en fait la réception en retirant cet envoi auprès du point poste indiqué sur l’avis laissé dans sa boîte aux lettres et en signant l’accusé de réception, c’est le jour qui suit ce retrait qui constitue le premier jour du délai. C’est seulement dans l’hypothèse où le destinataire n’a pas retiré le pli recommandé avec accusé de réception dans le délai requis que le point de départ du délai est le premier jour qui suit le dépôt dans sa boîte aux lettres de l’avis l’informant de l’arrivée de ce pli. Il ressort de la pièce n° 41 du dossier administratif que la décision du 14 juillet 2021 a été envoyée par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté au domicile du requérant le 19 juillet
- Cette pièce indique également que le requérant était absent, qu’un avis a été laissé dans sa boîte aux lettres, et que le courrier a été retiré le 31 juillet
- Il s’ensuit que le délai de recours en annulation contre l’acte attaqué a commencé à courir le premier jour qui a suivi la réception effective du courrier par le requérant, à savoir le 1er août
- La requête, déposée sur la plate-forme électronique le 20 septembre 2021, l’a été dans le délai requis. Le recours est dès lors recevable ratione temporis. VIII - 11.797 - 6/16 IV.
- Recevabilité matérielle et intérêt au recours IV.2.
- Thèse de la partie requérante IV.2.1.
- La requête en annulation Le requérant indique être le destinataire de la décision de réaffectation, de sorte qu’il justifie d’un intérêt à en obtenir l’annulation. Il revient sur le contexte précédant l’adoption de l’acte attaqué ainsi que sur les récents changements réglementaires qui ont eu lieu à la suite des arrêts d’annulation n° 248.190 et n° 248.191 du 31 août
- Il rappelle qu’avant la réforme, il exerçait une fonction d’agent opérationnel au sein du poste de Crisnée et qu’alors qu’il comptait neuf années d’ancienneté et était volontaire depuis 2000, il n’a été informé, ni par la décision attaquée, ni de manière plus générale, d’aucune exigence de bon fonctionnement du service qui aurait imposé dans un premier temps son déplacement à Arlon et, ensuite, sa réaffectation à un poste de collaborateur technique au sein du poste de Crisnée. Il souligne qu’il ressort de la pièce n° 2 qu’il a effectivement marqué son intérêt pour la fonction de sapeur généraliste et ajoute qu’il s’est d’ailleurs vu notifier, le 5 juillet 2018, un courrier reprenant le syllabus à étudier pour se préparer aux tests de sélection. Il expose que, cependant, les circonstances dans lesquelles il aurait dû postuler n’étaient pas propices à un engagement puisque toutes les offres nécessitaient qu’il présente des épreuves physiques, ce qu’il n’était pas en mesure de faire, en raison de son incapacité de travail due à un accident de travail. Il soutient que ces offres ne pouvaient être considérées comme des possibilités de postuler et n’ont jamais été de réelles opportunités de conserver sa fonction puisque les délais pour postuler étaient toujours très courts, qu’il a reçu une offre tardivement et qu’une autre offre concernait un poste en tant qu’assistant administratif francophone très différent de la fonction d’agent opérationnel pour laquelle il est formé. Il estime que, de surcroît, la circonstance de n’avoir pas entrepris de démarches de postulation n’est pas de nature à établir que l’acte attaqué lui serait favorable et il explique qu’il ne lui était pas possible de s’inscrire auxdits postes, dans la mesure où il n’avait plus accès à son adresse électronique du SPF Intérieur. Il souligne aussi que ces offres étaient d’ailleurs limitées à concurrence des places vacantes soit, le plus souvent, à un nombre très restreint de postes, voire un seul, et qu’étant en incapacité, il n’avait aucune chance d’être repris, notamment puisqu’il ne remplissait jamais la condition de « répondre aux exigences de la fonction ». VIII - 11.797 - 7/16 Il estime que les arrêts n° 248.190 et n° 248.191 du 31 août 2020 sont venus perturber le cadre réglementaire de la réforme de la Protection civile. Il indique qu’il savait, lors de la réception de la convocation, qu’il ne pouvait pas postuler, en raison de son état de santé dû à l’accident de travail reconnu et des conditions d’inscription qui étaient attachées, qu’il se trouvait donc dans la situation reconnue comme discriminatoire et se trouve en réalité exclu de toute possibilité d’être nommé dans un des grades visés à l’article 5 de l’arrêté royal du 3 juillet 2018, et de toute possibilité d’être intégré dans le statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, en application de l’article 7 du même arrêté royal. Il ajoute qu’il fait partie des agents affectés par la diminution des effectifs de la Protection civile, ce qui a entraîné l’adoption de l’acte attaqué. Il insiste ensuite sur les difficultés liées à l’acte attaqué. Il rappelle que le poste auquel il est affecté, à savoir celui de collaborateur technique au sein de l’unité opérationnelle de la Protection civile de Crisnée, est d’une tout autre nature que celle auparavant exercée. Il indique qu’il occupait la fonction de collaborateur opérationnel. De ce fait, il soutient que la décision de réaffectation attaquée n’est pas tant une peine en soi, mais lui cause grief dans la mesure où, dans sa dimension fonctionnelle, elle entraîne des changements substantiels de sa fonction (statut sapeur-pompier) et que ces changements sont tellement importants que le caractère punitif en est issu. Il estime que sa nouvelle affectation rend son existence extrêmement pénible et difficile, que cette mutation intervient alors qu’il sort d’une longue absence en raison d’un accident de travail et qu’elle modifie de manière fondamentale son cadre de travail et l’exécution de ses tâches en le contraignant à une fonction aux antipodes de celle qu’il a exercée depuis toujours. Pour ces raisons, il considère que la décision reflète une sanction disciplinaire déguisée ou, à tout le moins, une atteinte à ses droits, à sa situation juridique et à ses prérogatives. Eu égard au contexte général, il soutient que l’acte attaqué est pris en raison de son comportement et peut être assimilé à une mesure disciplinaire puisqu’il est, en effet, incontestable que la décision de réaffectation emporte dans son chef une modification radicale de ses conditions de travail. Il explique que la décision contestée constitue une mesure d’ordre susceptible de recours étant donné qu’elle a été prise en fonction de griefs lui adressés, qui ont trait au fait qu’il n’a pas postulé (ce qu’il répète être lié à son incapacité à la suite de son VIII - 11.797 - 8/16 accident de travail), et qu’elle emporte des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions. Il ajoute qu’en l’espèce, indépendamment, à ce stade, du caractère disciplinaire de la mesure, force est de constater que, puisque l’acte attaqué est pris en raison de son comportement et qu’il modifie substantiellement ses conditions de travail, dès lors qu’il est affecté à la direction générale de la Sécurité civile – Unité opérationnelle de la Protection civile de Crisnée, en tant que collaborateur technique, il est susceptible de faire l’objet d’un recours. Il constate aussi qu’il est expressément mentionné dans l’acte attaqué qu’un recours en annulation ou en suspension était ouvert contre la décision. IV.2.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant explique que bien qu’il a effectivement demandé à réintégrer un poste à l’unité opérationnelle de la Protection civile de Crisnée afin de se rapprocher de son domicile, il n’a nullement demandé à être réaffecté dans une fonction de collaborateur technique qui, dans les faits, s’apparente, selon lui, à la fonction d’« homme à tout faire ». Il indique que sa nouvelle affectation est donc aux antipodes de celle qui était la sienne auparavant, en tant que collaborateur opérationnel. Il ajoute que si l’acte attaqué a de fait rapproché son lieu de travail de son domicile, ses fonctions ont été diamétralement modifiées. Il indique qu’en conséquence de cette nouvelle affectation non souhaitée, il subit des pertes substantielles aussi bien dans sa fonction que dans son statut administratif et dans son statut pécuniaire puisque n’occupant plus le poste de collaborateur opérationnel, il perd l’accès aux formations (puisqu’il s’agissait d’un poste spécialisé) et toute possibilité d’évoluer dans sa carrière de par son statut allégué d’« homme à tout faire ». Quant aux pertes substantielles liées à son statut administratif et pécuniaire, il explique que le fait d’être repris comme membre du personnel « technique » le soustrait au bénéfice du remboursement de ses déplacements quotidiens entre son domicile et son lieu de travail. Il ajoute que les agents opérationnels bénéficient tous d’une prime substantielle à laquelle il n’a plus droit et que l’échelle de traitement est également différente. VIII - 11.797 - 9/16 Il souligne que la lettre qu’il a adressée à la ministre de l’Intérieur en date du 17 juillet 2021 témoigne de son intérêt porté à la fonction d’agent opérationnel au sein de la Protection civile de Crisnée. Enfin, il explique que son intérêt est fortement lié à l’avantage que l’annulation de l’acte attaqué peut lui procurer, à savoir l’annulation d’une mesure par laquelle il est réaffecté dans des fonctions qui ne sont pas les siennes. S’agissant de la recevabilité ratione materiae, il rappelle à nouveau le contexte factuel et juridique et les difficultés liées à la décision attaquée en ajoutant que celle-ci est bien à l’origine de son changement de fonction. Il admet qu’un premier changement de fonction a été opéré par l’arrêté de la présidente du comité de direction du SPF Intérieur du 17 décembre 2018, faisant passer sa fonction de collaborateur opérationnel à celle de collaborateur technique. Toutefois, il soutient que ceci ne porte pas atteinte au fait que l’acte attaqué le réaffecte dans une nouvelle fonction totalement différente de celles qu’il occupait comme collaborateur opérationnel pompier et ensuite comme « calltaker » à la direction générale Sécurité civile, centres intégrés d’appel d’urgence – Luxembourg. Il expose qu’il n’a jamais occupé ce poste car il était en incapacité de travail, à la suite de son accident de travail reconnu et que sa position, son état d’« accidenté du travail » n’aurait pas dû lui faire perdre sa fonction initiale d’agent opérationnel (spécialisé) pour laquelle il a été recruté et ensuite nommé à la caserne de Crisnée. Il souligne encore qu’à la suite de l’acte attaqué, il a été réaffecté à la Protection civile dans une fonction de collaborateur technique et qu’il a ainsi été réaffecté non seulement dans une nouvelle fonction mais également dans un nouveau service. Selon lui, l’absence de changement d’emploi ne saurait être soutenue du seul fait que la nouvelle fonction est reprise sous le même vocable (« collaborateur technique ») que la précédente, alors que dans les faits, les tâches à effectuer sont radicalement différentes. Il estime aussi que l’intention punitive de la partie adverse ne peut être raisonnablement excusée par la simple existence de sa demande de réaffectation puisque s’il a émis un tel souhait afin de réduire la distance entre son lieu de travail anciennement établi à Arlon et son domicile situé à Sombreffe, il n’a jamais souhaité être affecté à la fonction de collaborateur technique. Il rappelle finalement les raisons pour lesquelles, selon lui, l’acte attaqué est une sanction disciplinaire déguisée. VIII - 11.797 - 10/16 IV.2.1.3 Le dernier mémoire de la partie requérante Après avoir rappelé l’argumentation formulée dans ses précédents écrits, le requérant réitère que l’acte attaqué le réaffecte dans une nouvelle fonction totalement différente de celles qu’il occupait comme collaborateur opérationnel pompier et ensuite comme « calltaker » à la direction générale Sécurité civile, centres intégrés d’appel d’urgence – Luxembourg, poste qu’il n’a jamais occupé en raison de son incapacité de travail consécutive à son accident de travail. Il estime que sa position, son état d’« accidenté du travail » n’aurait pas dû lui faire perdre sa fonction initiale d’agent opérationnel (spécialisé) pour laquelle il a été recruté et ensuite nommé à la caserne de Crisnée. Il répète que la façon dont il a été traité atteste de la volonté de le sanctionner d’une façon détournée. À ce sujet, il tient à préciser que ses affaires personnelles placées dans son casier, fermé avec un cadenas, ont disparu, qu’il n’a jamais été contacté pour qu’il puisse venir les récupérer et que, par la suite, il lui a été signalé que son casier avait été forcé et que ses affaires avaient été soit jetées soit données. Il s’agit, selon lui, d’une énième preuve de la volonté de lui nuire. Il insiste encore à nouveau sur le fait que l’acte attaqué lui cause grief dans la mesure où il entraîne des changements substantiels dans sa fonction dont il en déduit un caractère punitif. Selon lui, cette intention punitive de la partie adverse ne peut être raisonnablement excusée par la simple existence de sa demande de réaffectation, car s’il a émis un tel souhait afin de réduire la distance entre son lieu de travail anciennement établi à Arlon et son domicile situé à Sombreffe, il n’a jamais souhaité être affecté à la fonction de collaborateur technique. Il allègue que sa nouvelle affectation rend son existence extrêmement pénible et difficile et que cette mutation intervient alors qu’il sort d’une longue absence en raison d’un accident de travail et qu’il n’a pas encore retrouvé toutes ses capacités d’antan, qu’elle modifie de manière fondamentale son cadre de travail et l’exécution de ses fonctions en le contraignant à une fonction aux antipodes de celle qu’il a exercée depuis toujours. Il en conclut que l’acte attaqué, qui est, à son estime, une sanction disciplinaire déguisée, ou à tout le moins, une atteinte à ses droits et à ses prérogatives, prise en raison de son comportement, n’est pas une mesure d’ordre intérieur et est susceptible de recours. VIII - 11.797 - 11/16 IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. L’acte attaqué réaffecte le requérant, nommé par un arrêté de la présidente du comité de direction du SPF Intérieur du 17 décembre 2018 dans le grade de collaborateur technique à la direction générale de la Sécurité civile – centres intégrés d’appel d’urgence – Luxembourg, à l’unité opérationnelle de la Protection civile à Crisnée dans un emploi correspondant à son grade. L’arrêté précité du 17 décembre 2018, qui le nomme par changement de grade dans le grade de collaborateur technique, est devenu définitif, à la suite du rejet par l’arrêt n° 252.117 du 10 novembre 2021 du recours intenté par le requérant contre cet arrêté. L’intérêt du requérant au présent recours ne peut donc être l’espoir, en cas d’annulation de l’acte attaqué, de retrouver une fonction correspondant à son ancien grade de collaborateur opérationnel, puisque son changement de grade vers le VIII - 11.797 - 12/16 grade de collaborateur technique est devenu définitif et ne peut donc être remis en cause. En cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant retrouverait en conséquence la fonction à laquelle il a été affecté par l’arrêté du 17 décembre 2018, même s’il ne l’a jamais exercée, et il n’aurait pas plus de chances d’obtenir une nouvelle affectation correspondant mieux à ses aspirations que si l’acte n’était pas annulé, le requérant n’invoquant et n’ayant aucun droit à obtenir une autre affectation que celle qui lui était attribuée. C’est donc au regard de sa précédente affectation aux centres intégrés d’appel d’urgence à Arlon qu’il y a lieu d’apprécier si le requérant a intérêt à contester sa nouvelle affectation comme collaborateur technique à l’unité opérationnelle de la Protection civile de Crisnée et non au regard, comme il le prétend, de la fonction qu’il exerçait auparavant comme collaborateur opérationnel à la Protection civile. Il prétend certes que les fonctions exercées en qualité de collaborateur technique à l’unité opérationnelle de la Protection civile à Crisnée sont totalement différentes non seulement de celles qu’il y a exercées avant la réforme de la Protection civile mais aussi avec les fonctions de calltaker à la direction générale Sécurité civile – centres intégrés d’appel d’urgence – Luxembourg. Il y a tout d’abord lieu d’observer que le requérant ne conteste pas que la nouvelle fonction à laquelle il est affecté par l’acte attaqué correspond bien à son grade. Quant à la comparaison effectuée avec les fonctions de calltaker, il s’agit effectivement de fonctions de collaborateur technique d’une autre nature que celles attribuées par l’acte attaqué. Cependant, dans son courrier du 3 juin 2021 adressé à la direction du Personnel, le requérant indique, notamment, ce qui suit : « Je n’ai aucune qualification afin d’occuper un poste de “Call-taker”[…]. Cette résidence à Arlon m’obligerait à me déplacer à plus de 300 km (aller/retour) par jour, de mon domicile. Cette situation ne pourrait nuire qu’à mes intérêts personnels (santé, vie sociale) sans compter les torts causés à ma famille par la même occasion. […] Lors de notre entretien de ce 29 janvier 2021 […], je vous ai signifié me mettre à votre disposition afin que vous me réintégriez dans mon poste à la Protection VIII - 11.797 - 13/16 civile de Crisnée. Poste correspondant exactement à mes compétences et à une distance raisonnable de mon domicile. […] […] dès lors j’attends que vous me communiquiez les consignes afin de me fournir un poste dans mes capacités et compétences et pour une résidence administrative, n’empêchant et n’entravant pas toute vie privée et sociale […] ». En outre, dans son mémoire en réplique, il expose qu’il n’a jamais occupé le poste à Arlon car il était en incapacité de travail. Certes sa fonction à Crisnée ne correspond pas à ses aspirations exprimées mais, comme indiqué plus haut, celles-ci impliquent une affectation dans un grade qui n’est plus le sien, en raison d’une décision devenue définitive et l’annulation de l’acte attaqué ne lui donnerait pas davantage de chances d’obtenir une fonction correspondant à ses aspirations. En revanche, de son propre aveu, l’acte attaqué correspond à la demande qu’il a exprimé d’être affecté à un emploi plus proche de son domicile, demande dans laquelle il évoque expressément Crisnée, en raison du fait que c’était le lieu d’exercice de sa fonction avant son affectation à Arlon. Le requérant n’indique donc pas en quoi ce changement de fonctions lui causerait grief et l’annulation de l’acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage, puisqu’elle aurait pour effet de le réaffecter à Arlon, ce qu’il ne désire pas selon ce qu’il a expressément indiqué à la partie adverse. Sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’acte attaqué est bien susceptible de recours, ce que conteste la partie adverse, le recours est par conséquent en tout état de cause irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépersonnalisation Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Il souhaite que soit également effacé le nom du service auquel il appartient. VIII - 11.797 - 14/16 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande en ce qui concerne l’identité du requérant. En revanche, la disposition précitée n’habilite pas le Conseil d’État à ne pas mentionner la dénomination du service auquel il appartient. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 24 janvier 2023 par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.797 - 15/16 Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.797 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div