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Arrêt 255568 - Marchés publics - 24/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.568 No Rôle: A. 225269/VI-21250 Affaire: Arrêt 255568 - Marchés publics - 24/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-18 14:05 Fiche Arrêt no 255.568 du 24 janvier 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.568 du 24 janvier 2023 A. 225.269/VI-21.250 En cause : la société à responsabilité limitée JONCKERS-THOUMSIN, ayant élu domicile rue de Condé 4 7950 Chièvres, contre : la commune de Chièvres, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2018, la SRL Jonckers-Thoumsin demande l’annulation de la « décision du conseil communal de Chièvres concernant l’attribution du marché public sur la stérilisation et l’identification des chats domestiques ». II. Procédure Un arrêt n° 241.766 du 12 juin 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 13 juillet 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VI - 21.250 - 1/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donnait lieu, à la date d’introduction de la présente requête, au paiement d’une contribution de vingt euros et d’un droit de rôle deux cents euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 juin 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations déposée à l’occasion de l’examen de la demande de suspension, la partie adverse demande de « condamner la partie requérante au paiement des frais et dépens de l’instance à concurrence de 700 euros au titre d’indemnité de procédure ». Durant l’audience du 7 juin 2018, la partie requérante a fait valoir que le montant de 700 euros sollicité par la partie adverse était excessif et que la demandé d’indemnité de procédure devait donc être considéré comme nulle. VI - 21.250 - 2/4 Toutefois, l’article 67, § 1er du Règlement général de procédure prévoit que « le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros ». L’alinéa 2 de cet article précise encore que « par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures ». Il n’apparaît dès lors pas que la demande de la partie adverse, qui se limite à réclamer le montant de base de 700 euros, soit excessive. Par ailleurs, la partie requérante n’a fait valoir à aucun moment des arguments concrets de nature à justifier la réduction du montant réclamé. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 24 janvier 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 21.250 - 3/4 Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.250 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.568 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.766 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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