id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.570 No Rôle: A. 234693/VI-22163 Affaire: Arrêt 255570 - Marchés publics - 24/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-18 13:34 Fiche Arrêt no 255.570 du 24 janvier 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.570 du 24 janvier 2023 A. 234.693/VI-22.163 En cause : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE VERVIERS, en abrégé CHR de Verviers, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée ALAIN BORDET, HUISSIER DE JUSTICE, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Émile de Laveleye 64 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2021, la société anonyme Venturis demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 14 septembre 2021 d’attribuer à la SC SRL ALAIN BORDET le marché public de services pour le recouvrement amiable et judiciaire des créances du CHR VERVIERS (CSC n° PO/CHRV/2021/RECCR) ». VI - 22.163 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 252.049 du 5 novembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Alain Bordet, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 22 décembre 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers du 27 décembre 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et retrait de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse et la partie intervenante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il conviendrait en principe d’apprécier si le moyen qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 252.049 du 5 novembre 2021 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Toutefois, par des décisions du 15 novembre 2021 contenues dans le même instrumentum, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée dans le présent recours et a attribué à nouveau le marché litigieux à la partie intervenante. Si la nouvelle décision d’attribution du 15 novembre 2021 a fait l’objet VI - 22.163 - 2/4 d’un recours en suspension d’extrême urgence et en annulation introduit par la société Venturis et enrôlé sous le numéro G./A. 235.157-VI-22.202 – recours dans lequel la société Alain Bordet, Huissier de justice, est également intervenue –, la décision de retirer l’acte attaqué dans le présent recours n’a, quant à elle, pas été attaquée par la partie intervenante. Le conseil de cette dernière a d’ailleurs expressément confirmé qu’elle acquiesçait au retrait dans un courriel adressé le 13 décembre 2021 à l’auditeur en charge du dossier. Dans ces circonstances, il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée dans le présent recours peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. En raison du retrait de l’acte attaqué, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.049 du 5 novembre
- IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’« une indemnité de procédure liquidée à la somme de 840,00 EUR ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI - 22.163 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.049 du 5 novembre 2021 est levée. Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 24 janvier 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.163 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.570 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.049 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div