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Arrêt 255571 - Marchés publics - 24/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.571 No Rôle: A. 238111/VI-22488 Affaire: Arrêt 255571 - Marchés publics - 24/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 08:16 Fiche Arrêt no 255.571 du 24 janvier 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.571 du 24 janvier 2023 A. 238.111/VI-22.488 En cause : la société anonyme ENTREPRISES HERPHELIN, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Guillaume POULAIN, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Pacôme NOUMAIR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2023, la SA Entreprises Herphelin demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 16 décembre 2022 prise par la SOFICO, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : SOFICO-21-0661) ayant pour objet le “bail d’intervention d’urgence autoroutier – Lot n° 1 : District de Ghislenghien” est attribué à SA T.S.S. ainsi que par laquelle l’offre de la SA HERPHELIN n’a pas été sélectionnée et est considérée comme irrégulière » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 22.488 - 1/3 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par un courrier du 19 janvier 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister tant de sa demande de suspension que de sa requête en annulation. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pacôme Noumair, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. IV. Désistement Par un courrier du 19 janvier 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister tant de sa demande de suspension que de sa requête en annulation. La partie requérante a confirmé sa volonté de se désister à l’audience. Rien ne s’oppose à ce désistement. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Confidentialité La partie requérante demande que son offre qu’elle dépose en annexe à sa requête demeure confidentielle. VIexturg - 22.488 - 2/3 La partie adverse formule la même demande en ce qui concerne l’offre de l’adjudicataire du marché et celle de la requérante qu’elle dépose au dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, les demandes de maintien de la confidentialité des pièces concernées sont devenues sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 24 janvier 2023, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 22.488 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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