id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.573 No Rôle: A. 233967/XV-4783 Affaire: Arrêt 255573 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 24/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-06 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 08:16 Fiche Arrêt no 255.573 du 24 janvier 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.573 du 24 janvier 2023 A. é.967/XV-4783 En cause : l’association intercommunale VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT, Olivier LOUPPE et Edgard VAN DER STRAETEN, avocats, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Laurane FERON et Judith MERODIO, avocates, place des Nations Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 juin 2021 l’association intercommunale Vivalia demande l’annulation de « la décision du Ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 27 avril 2021 de ne pas approuver (à l’exception de certains points) les délibérations du 11 février 2021 [de son] conseil d’administration relatives aux objets suivants : - Adaptation des statuts administratif et pécuniaire ; - Nouvel organigramme décisionnel ; - Nouvel organigramme du management ; - Création du grade et attribution du barème de conseiller stratégique ; - Désignation dans la fonction de conseiller stratégique ; - Ouverture de poste pour la fonction de directeur général ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4783 - 1/6 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante est une intercommunale de soins de santé associant quarante-quatre communes luxembourgeoises et trois communes namuroises, ainsi que les provinces de Luxembourg et de Namur, qui administre six hôpitaux et différentes structures d’accueil et de soins situés en province de Luxembourg.
- Le 11 février 2021, le conseil d’administration de la partie requérante adopte des délibérations se rapportant aux points suivants : - l’adaptation des statuts administratif et pécuniaire ; - le nouvel organigramme fonctionnel ; - un nouvel organigramme du management ; - la création du grade et l’attribution du barème de Conseiller stratégique ; - la désignation dans la fonction de Conseiller stratégique ; - l’ouverture de poste pour la fonction de Directeur général. Ces délibérations sont adressées par courrier du 6 mars 2021 à la partie adverse.
- Par des courriers des 25 mars, 30 mars et 2 avril 2021, la ville d’Arlon, la commune de Messancy et la ville d’Aubange introduisent un recours XV - 4783 - 2/6 auprès du Ministre à l’encontre, entre autres, de la délibération du 11 février 2021 relative à la désignation dans la fonction de conseiller stratégique.
- Les 2, 6 et 8 avril 2021, la partie requérante adresse à la partie adverse une note d’observations relative à chaque recours introduit.
- Par un arrêté du 12 avril 2021, notifié le même jour à la partie requérante, le Ministre proroge le délai d’exercice du pouvoir de tutelle jusqu’au 27 avril
- Cet arrêté indique que les délibérations du 11 février 2021 sont « parvenues complètes à l’administration régionale, le 11 mars 2021 ».
- Par un arrêté du 27 avril 2021, le Ministre décide de ne pas approuver les actes suivants : - dans le point 1.
- de la délibération relative à l’adaptation des statuts administratif et pécuniaire, le barème du conseiller stratégique et dans le point 2.
- de cette même délibération, le 1er et le 2e tirets ; - le nouvel organigramme décisionnel ; - le nouvel organigramme du management ; - la création du grade et l’attribution du barème de conseiller stratégique ; - la désignation dans la fonction de conseiller stratégique ; - l’ouverture de poste pour la fonction de directeur général. Cet arrêté précise que sont approuvés dans la délibération relative à l’adaptation des statuts administratif et pécuniaire : - les points 1.
- (titres-repas) , 1.
- (prime de transversalité), 1.
- (octroi d’un supplément pour les membres du comité de direction – ex-membres de la direction générale collégiale) et 1.
- (revalorisation des bas salaires) ; - dans le point 1.4., le barème du directeur général, et dans le point 2.1., le 3e tiret. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, a été notifié le même jour à la présidente de la partie requérante.
- Par une délibération du 1er juin 2021, le conseil d’administration de la partie requérante décide d’introduire, « à titre conservatoire », un recours en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de l’acte attaqué et de désigner un conseil. Le procès-verbal de la séance mentionne que : « La décision du Conseil d’Administration, par dix
(10)Oui et neuf
(9)Non, n’est pas prise valablement vu qu’il n’y a pas la majorité des voix des administrateurs communaux (six
(6)Oui et six
(6)Non), tel que demandé à l’article 36, § 2, des statuts ».
- Par un courrier du 15 juin 2021, Madame B. P., administrateur, adresse une réclamation au Ministre « dans le cadre [de l’article] L3122-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que le Gouvernement peut annuler tout acte d’une autorité visée à l’article L3111-1 qui viole la Loi ou XV - 4783 - 3/6 blesse l’intérêt général » à l’égard de cette délibération. Elle dénonce le fait que le directeur général a participé aux débats consacrés à ce point alors qu’il a manifestement un intérêt personnel à contester l’acte attaqué dans la mesure où sa désignation en qualité de conseiller stratégique n’a pas été approuvée.
- Par une délibération du 22 juin 2021, le conseil d’administration retire sa décision du 1er juin 2021 et décide, sans que le directeur général ne participe aux débats, d’introduire un recours en annulation et de désigner un conseil. Le procès- verbal de la séance indique que cette décision est prise « par onze
(11)Oui et sept
(7)Non ».
- Par un courrier du 18 août 2021, l’administration de la partie adverse communique à la partie requérante le recours introduit par Madame B. P. et demande de lui adresser, « dans les 30 jours », toutes les pièces utiles et, notamment, « une copie certifiée conforme de la délibération du conseil d’administration décidant d’introduire un recours au Conseil d’État à l’encontre de l’arrêté ministériel du 27 avril 2021 accompagnée de toutes ses pièces justificatives ».
- Par un courriel du 17 septembre 2021, le secrétaire du conseil d’administration adresse en réponse un extrait des procès-verbaux du 1er juin et du 22 juin 2021 avec leurs annexes, tout en précisant que « la décision incriminée du Conseil d’administration du 1er juin 2021 a été retirée par la décision du Conseil d’administration du 22 juin 2021, lequel a repris en bonne et due forme la décision en question ».
- Le 14 décembre 2021, le conseil d’administration de la partie requérante adopte de nouvelles délibérations relatives aux objets suivants : - adaptation des statuts administratif et pécuniaire ; - nouvel organigramme du management ; - création du grade et attribution du barème de conseiller stratégique ; - introduction dans le statut administratif d’un article 38bis relatif à la mobilité interne volontaire des agents.
- Le 1er février 2022, la partie adverse approuve ces délibérations. IV. Persistance de l’intérêt au recours IV.
- Thèses des parties Lors de l’audience, la partie requérante a indiqué qu’en raison de l’approbation de ces nouvelles délibérations du 14 décembre 2021, lesquelles XV - 4783 - 4/6 remplacent celles qui n’ont pas été approuvées par l’acte attaqué, elle ne dispose plus d’un intérêt à l’annulation. La partie adverse rappelle l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée dans son mémoire en réponse au sujet de la décision d’introduire le recours et considère qu’il y a un intérêt à statuer en raison des questions juridiques posées par le recours. IV.
- Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, il appartient au Conseil d’État d’examiner d’office si la partie requérante justifie d’un intérêt à son recours. L’intérêt au recours en annulation doit non seulement exister au moment de l’introduction de celui-ci mais également jusqu’à la clôture des débats. Une partie n’a, en principe, plus d’intérêt à demander l’annulation d’un arrêté qui, en cours d’instance, a été abrogé et a été remplacé par un autre arrêté, à moins qu’elle ne démontre encore qu’elle a conservé un intérêt actuel au recours. En l’espèce, les délibérations qui n’ont pas été approuvées par l’acte attaqué ont été remplacées par de nouvelles délibérations ayant un objet similaire qui ont, cette fois, été approuvées par la partie adverse. Comme la partie requérante l’a reconnu lors de l’audience, cette circonstance la prive d’un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Dans ces conditions, le recours est irrecevable à défaut d’un intérêt actuel. V. Indemnité de procédure XV - 4783 - 5/6 Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 24 janvier 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4783 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.573 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div