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Arrêt 255574 - Divers (justice) - 25/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.574 No Rôle: A. 235619/XI-23882 Affaire: Arrêt 255574 - Divers (justice) - 25/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 08:17 Fiche Arrêt no 255.574 du 25 janvier 2023 Justice - Divers (justice) Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.574 du 25 janvier 2023 A. 235.619/XI-23.882 En cause : CAMARA Salif, ayant élu domicile chez Me Fethiye AKYAZI, avocat, binnenlaan 62 3600 Genk, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2022, Salif Camara demande l’annulation de « la décision du Service Public Fédéral (SPF) Justice, Service des Tutelles [du] 26/11/2021 disant que le requérant a plus de 18 ans et qu’il n’a pas le droit d’avoir un tuteur ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 23.882 - 1/3 Par un courrier électronique du 10 octobre 2022, réputé reçu le 21 octobre 2022 par la partie requérante et dont la partie adverse a pris connaissance le 11 octobre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». En l’espèce, il apparaît qu’une erreur s’est produite lors de la notification du mémoire en réponse de telle sorte que le délai imparti pour déposer le mémoire en réplique n’a pas commencé à courir. Il n’y a donc pas lieu de faire application de la présomption instituée par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées mais de reprendre la procédure au stade de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 2. Les dépens sont réservés. XI - 23.882 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 janvier 2023 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.882 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.574 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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