id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.576 No Rôle: A. 235358/VI-22220 Affaire: Arrêt 255576 - Marchés publics - 25/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-06 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 08:17 Fiche Arrêt no 255.576 du 25 janvier 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.576 du 25 janvier 2023 A. 235.358/VI-22.220 En cause : la société anonyme ARTBEL, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. Partie intervenante : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Méry 42 4130 Esneux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2021, la SA Artbel demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, datée du 10 décembre 2021, d'attribuer le marché pluriannuel 2021-2024 pour l'entretien vert récurrent des quartiers militaires de la Défense à la société Krinkels NV (BCE 0821.547.933) pour le lot 1 — Plateau Florennes ». II. Procédure L’arrêt n° 252.899 du 4 février 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Krinkels et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 22.220 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 2 septembre 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 7 septembre 2022, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. VI - 22.220 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 25 janvier 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.220 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.576 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.