id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.577 No Rôle: A. 234184/VI-22115 Affaire: Arrêt 255577 - Marchés publics - 25/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-02 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 08:17 Fiche Arrêt no 255.577 du 25 janvier 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.577 du 25 janvier 2023 A. 234.184/VI-22.115 En cause : la société anonyme ARTBEL, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Jean-François DAVREUX, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. Partie intervenante : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Méry 42 4130 Esneux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juillet 2021, la société anonyme Artbel demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, datée du 14 juillet 2021, d’attribuer le marché pluriannuel 2021-2024 pour l’entretien vert récurrent des quartiers militaires de la Défense à la société Krinkels NV (BCE 0821.547.933) pour le lot 1 – Plateau Florennes ». II. Procédure L’arrêt n° 251.374 du 17 août 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 22.115 - 1/4 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 3 novembre 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers des 9 et 22 novembre 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et retrait de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse et la partie intervenante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il conviendrait en principe d’apprécier si le moyen qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 251.374 du 17 août 2021 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Toutefois, par des décisions du 10 décembre 2021 contenues dans le même instrumentum, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée dans le présent recours et a attribué à nouveau le marché litigieux à la partie intervenante. Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence rejeté par l’arrêt n° 252.899 du 4 février 2020 et d’un recours en annulation duquel la partie requérante a été présumée se désister par un arrêt n° 255.576 de ce jour. Il s’ensuit que les décisions de retrait et de réattribution du marché à la partie intervenante du 10 décembre 2021 peuvent désormais être tenues pour définitives, ce qui prive le présent recours de son objet. VI - 22.115 - 2/4 En raison du retrait de l’acte attaqué dans la présente affaire, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.374 du 17 août
- IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante demande de « mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. VI - 22.115 - 3/4 Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.374 du 17 août 2021 est levée. Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 25 janvier 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.115 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.577 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div