id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.596 No Rôle: A. 237310/XI-24109 Affaire: Arrêt 255596 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-30 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 08:17 Fiche Arrêt no 255.596 du 26 janvier 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.596 du 26 janvier 2023 A. 237.310/XI-24.109 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La décision de date inconnue du jury d'examen du bloc 2 du bachelier normale préscolaire de la Haute École Francisco Ferrer d'ajourner la requérante à l'issue de la seconde session de l'année académique 2021-2022 et de ne pas lui accorder les 18 crédits relatifs à l'unité d'enseignement “M31: Activités d'intégration professionnelle 2 : diversifier son enseignement”; - La décision de date inconnue de la commission restreinte de la Haute École Francisco Ferrer de considérer le recours interne introduit par la requérante le 9 septembre 2022 non fondé et de ne pas convoquer le jury d'examen pour une nouvelle délibération. » II. Procédure devant le Conseil d’Etat L’arrêt n° 254.668 du 4 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus. XIr - 24.109 - 1/4 Par une ordonnance du 22 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier
- M. Denis Delvax président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». A l’audience, la requérante expose que la partie adverse n’a pas donné de suite à l’arrêt du Conseil d’Etat ordonnant la suspension de l’exécution du premier acte attaqué et n’a pas procédé à une nouvelle notification de celui-ci, accompagnée des motifs qui le sous-tendent ; qu’elle a changé d’établissement d’enseignement en raison des difficultés de communication avec celui-ci ; qu’elle n’a pas introduit de recours en annulation en raison de l’impossibilité d’obtenir un arrêt d’annulation dans un délai lui permettant de sauver son année académique ; et qu’elle se réserve le droit d’introduire une action en responsabilité civile contre la partie adverse. Elle ajoute que l’arrêt de suspension a retenu une illégalité et que ne pas sanctionner la partie adverse serait de nature à envoyer aux établissements d’enseignement un mauvais message quant à l’exécution des arrêts de suspension. En l’espèce, la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas introduit de requête en annulation et ne soutient pas le premier acte attaqué aurait disparu de XIr - 24.109 - 2/4 l’ordonnancement juridique. L’absence d’introduction du recours en annulation ne résulte ni d’un cas de force majeure ni d’un cas fortuit, mais d’une décision de la requérante, qui n’a toutefois aucune incidence sur l’application de l’article 17, § 4, alinéa 3, précité. Le premier acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.668 du 4 octobre 2022 doit être levée. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. La requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse ou qu’elle récupère en tout état de cause ceux qu’elle a dû payer. Dès lors que la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.668 du 4 octobre 2022 doit être levée en raison de l’absence d’introduction d’un recours en annulation et que le premier acte attaqué n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, la partie adverse doit être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de la requérante, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.668 du 4 octobre 2022 est levée. XIr - 24.109 - 3/4 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 janvier 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 24.109 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.596 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.668 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div