id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.598 No Rôle: A. 237359/XI-24120 Affaire: Arrêt 255598 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-01 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-12 04:06 Fiche Arrêt no 255.598 du 26 janvier 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.598 du 26 janvier 2023 A. 237.359/XI-24.120 En cause : CIYOMBO NZEBA My’s, ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2022, My’s Ciyombo Nzeba demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution : « - de la délibération du jury d’examens de la partie adverse qui confirme l’échec du requérant pour l’unité d’enseignement “OG Fiscalité 3/1” et dont les résultats ont été notifiés le 12 septembre 2022 […] ; - pour autant que de besoin, de la délibération du jury restreint de la partie adverse du 20 septembre 2022, notifiée à la partie adverse le 21 septembre 2022, par laquelle le jury rejette le recours introduit par le requérant le 16 septembre 2022 […] ». II. Procédure devant le Conseil d’Etat L’arrêt n° 254.759 du 14 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier
- XIr - 24.120 - 1/3 M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Eva Lippens, loco Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Catherine Cools, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « a suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. Le premier acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.759 du 14 octobre 2022 devrait être levée. A l’audience, la partie requérante a exposé que le premier acte attaqué a été retiré et remplacé par une nouvelle décision et que, au vu de la motivation que contenait cette dernière, elle a décidé de ne pas la quereller. La partie adverse n’a pas contesté les propos de la partie requérante et a déclaré s’en référer à la sagesse du Conseil d’Etat. Dans ces circonstances particulières, il peut être tenu pour établi que le premier acte attaqué a été implicitement mais certainement retiré. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours au fond. Il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens XIr - 24.120 - 2/3 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue, il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 janvier 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 24.120 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.598 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div