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Arrêt 255601 - Divers (justice) - 26/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.601 No Rôle: A. 229742/XI-22811 Affaire: Arrêt 255601 - Divers (justice) - 26/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:17 Fiche Arrêt no 255.601 du 26 janvier 2023 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.601 du 26 janvier 2023 A. 229.742/XI-22.811 En cause : l’association internationale sans but lucratif Tavrida, ayant élu domicile chez Me Alexander ALENKIN avocat, avenue Louise, 390/13 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 août 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministère de la justice belge de refuser l’enregistrement de l’Association Internationale sans But Lucratif “TAVRIDA”, exprimée dans une lettre datée du 24 juin 2019 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier

  1. XI - 22.811 - 1/5 Le 9 janvier 2023, l’affaire a été remise à l’audience du 23 janvier
  2. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexander Alenkin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clara Delbruyère, loco Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits utiles Par un courrier daté du 10 avril 2019, le notaire B. V.D.B. ayant instrumenté la constitution de l’association internationale sans but lucratif en formation « Tavrida » demande pour celle-ci l’obtention de la personnalité juridique. Par un courrier daté du 24 juin 2019, le Ministre de la Justice écrit ce qui suit au notaire de la partie requérante : « Suite à votre requête du 10 avril 2019 par laquelle vous avez sollicité, pour l’association internationale sans but lucratif en formation susmentionnée, la personnalité juridique, je suis au regret de vous informer ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande. Conformément à l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est fait abstention de l’obligation de motiver le refus ». Il s’agit de l’acte attaqué qui a été réceptionné le 25 juin
  4. IV. Recevabilité IV.
  5. Thèses des parties et exposé du rapport de Monsieur le Premier auditeur A. Mémoire en réponse La partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours. Elle observe que l’accusé de réception de l’acte attaqué porte la date du 25 juin 2019 XI - 22.811 - 2/5 et constate que la requête est signée pour copie conforme en date du 5 décembre
  6. Elle demande que la date à laquelle le recours a été introduit soit vérifiée. Elle explique ensuite que le recours est signé par le président du conseil d’administration de la requérante, chargé de la gestion journalière de l’association. Elle souligne que l’introduction d’un recours au Conseil d’État excède la gestion journalière et relève de la compétence du conseil d’administration. Elle soutient qu’aucune décision du conseil d’administration d’introduire le recours n’est produite, que la décision d’agir n’a donc pas été prise par l’organe compétent et que le recours est, en conséquence, irrecevable. B. Mémoire en réplique S’agissant de la recevabilité ratione temporis du recours, la requérante expose qu’il a été introduit le 19 août 2019 dans le délai qui lui était imparti. Elle fait ensuite valoir que le recours fait partie de la gestion quotidienne de l’association et que le conseil d’administration a autorisé son président à introduire le recours selon « le protocole du Conseil d’administration du 15 août 2019 ». C. Rapport Le rapport expose qu’il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, qu’elle est dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d’introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes. Il observe ensuite qu’aucun arrêté royal ayant accordé la personnalité juridique à la partie requérante ne figure dans au dossier et en déduit que la partie requérante ne disposant pas de la personnalité juridique, le recours en annulation est irrecevable. D. Dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante considère que le rapport ne réfute pas sa position juridique. IV.
  7. Appréciation Lorsqu’il est saisi d’un recours introduit par une personne morale, le Conseil d’État doit vérifier, d’une part, si la partie requérante dispose de la personnalité juridique et, d’autre part, si l’organe qui a pris la décision d’ester avait XI - 22.811 - 3/5 légalement et statutairement le pouvoir d’agir au nom de cette personne et exige à cet effet la production des actes, tels que les statuts et les actes de nomination publiés. Cette exigence se justifie par la spécificité du contentieux objectif confié au Conseil d’État, qui peut conduire à l’annulation avec effet rétroactif, par un arrêt qui a autorité absolue de chose jugée, d’un règlement ou d’un acte pris par une autorité administrative. Par conséquent, en règle, il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, qu’elle est dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d’introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes. En l’espèce, le recours est introduit au nom de l’association internationale sans but lucratif Tavrida et non de ses membres fondateurs. Or, il n’est pas contesté que la partie requérante ne dispose pas de la personnalité juridique. Le recours est, dès lors, irrecevable. V. Confidentialité La partie adverse demande, en application de l’article 87, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la confidentialité des pièces 2, 3 et 4 du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État et que les pièces sont renvoyées aux parties, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande qui n’est pas contestée par la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. XI - 22.811 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 janvier 2023, par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.811 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.601 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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