← België

Arrêt 255603 - Jeux de hasard - 26/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.603 No Rôle: A. 227840/XI-22506 Affaire: Arrêt 255603 - Jeux de hasard - 26/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 08:17 Fiche Arrêt no 255.603 du 26 janvier 2023 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.603 du 26 janvier 2023 A. 227.840/XI-22.506 En cause : ALILOU Soufiane, ayant élu domicile chez Me Harold SAX, avocat, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2019, Soufiane Alilou demande l’annulation de la décision du 7 février 2019 par laquelle la partie adverse lui a infligé une sanction disciplinaire. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier

  1. Le 9 janvier 2023, l’affaire a été remise à l’audience du 23 janvier
  2. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. XI - 22.506 - 1/7 Me Marie de Pierpont, loco Me Harold Sax, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant est, au moment des faits, détenu au sein de l’établissement pénitentiaire d’Ittre. Dans le cadre de sa détention, il travaille en prison et est notamment chargé de tâches de nettoyage.
  5. Le 6 février 2019, alors qu’il travaille dans sa section, une intervention est déclenchée dans l’établissement pénitentiaire. La partie adverse expose, et le requérant ne le conteste pas, que des agents lui ont demandé de regagner sa cellule, mais que cette demande a dû être réitérée à diverses reprises pour qu’il se rende effectivement à sa cellule.
  6. Le même jour, un « rapport au directeur » pour refus d’exécuter un ordre est rédigé et une mesure provisoire de mise à l’isolement pour atteinte volontaire grave à la sécurité interne est adoptée.
  7. Le 7 février 2019, le requérant est entendu dans le cadre d’une procédure disciplinaire fondée sur le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison. Il expose à cette occasion qu’il n’a pas refusé d’exécuter l’ordre mais qu’il voulait d’abord ranger le seau qu’il utilisait, qu’il a indiqué qu’il ne fallait pas lui crier dessus et qu’il n’a jamais refusé de se rendre dans sa cellule.
  8. Le même jour, la directrice de l’établissement pénitentiaire d’Ittre décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de l’isolement dans l’espace de séjour pour une durée de 7 jours. XI - 22.506 - 2/7 Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notamment motivée comme suit : « L’intéressé conteste le refus d’injonction mais paradoxalement ne conteste pas le fait que les agents ont dû réitérer leur injonction à 4 reprises. Ils ont même dû la 4ème fois élever la voix pour qu’il obtempère. Le refus d’injonction est clairement avéré. La sanction rappelle la norme ». IV. Moyen unique d’annulation IV.
  9. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, unique, de la violation des articles 122, er 124, § 1 , et 130, 3°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l’erreur manifeste d’appréciation et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il expose que l’article 122, alinéa 2, précité, énonce que « [l]e recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer »; que les travaux préparatoires indiquent que, selon le ministre de la Justice, « la procédure disciplinaire ne doit être utilisée que pour des manquements vraiment caractérisés et pour autant que le problème n’ait pas été ou ne puisse pas être traité au niveau du personnel de surveillance, par le dialogue, dans un climat de respect réciproque » (Doc. Parl., Ch. des représ., 51-0231/015, p. 136); que l’article 124, § 1er, de la loi prévoit qu’ « [u]n détenu ne peut être puni disciplinairement pour d’autres infractions et par d’autres sanctions que celles définies par la présente loi »; que l’article 130, 3°, dispose que « [s]ont considérées comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie : […] 3° le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison »; et que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 imposent à l’autorité d’exposer, dans l’acte, les motifs permettant à son destinataire de comprendre celui-ci. Il indique que l’acte attaqué relève qu’il a bien obtempéré à l’ordre qui lui était donné; qu’il s’est rendu volontairement dans sa cellule; qu’il lui est donc reproché d’avoir obtempéré trop lentement à l’injonction; qu’il ressort de l’article 124, § 1er, de la loi que celle-ci est d’interprétation stricte; qu’il n’a donc pas commis le comportement incriminé par l’article 130, 3°, de la loi; qu’il a expliqué qu’il souhaitait déposer le seau d’entretien avant de regagner sa cellule, de sorte que le XI - 22.506 - 3/7 recours à la procédure disciplinaire n’a pas été limité à une situation dans laquelle le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifiait de manière impérieuse; qu’il n’avait aucune volonté de troubler l’ordre de l’institution; que le malentendu entre lui et le personnel pénitentiaire aurait pu se résoudre par le dialogue, conformément à l’esprit de la loi; que toute administration normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pris de sanction disciplinaire, eu égard notamment à l’absence de volonté de causer un trouble; et que la décision attaquée est inadéquatement motivée dès lors qu’elle relève qu’il a bien obtempéré à l’ordre donné. Dans son mémoire en réplique, il note qu’il n’a jamais refusé d’obéir à un ordre qui lui était donné; qu’il s’y est conformé et a regagné sa cellule sans qu’il doive être recouru à la force; que le fait que l’agent a dû répéter l’ordre n’est pas sanctionnable disciplinairement; que l’acte attaqué indique d’ailleurs que l’agent a même dû élever la voix pour que le requérant obtempère, ce qui démontre qu’il a bien obtempéré; que le comportement dénoncé n’est pas repris dans la liste des infractions disciplinaires; que l’acte attaqué viole donc les articles 124, § 1er, et 130, 3°, de la loi du 12 janvier 2005; que la partie adverse ne conteste pas qu’il n’y a pas eu d’atteinte à l’ordre ou à la sécurité de l’établissement ni que d’autres moyens ne pouvaient être mis en œuvre pour parvenir au même résultat; que la partie adverse ne conteste donc pas que la procédure disciplinaire n’a pas été utilisée pour un manquement vraiment caractérisé ni que le « problème » aurait/a pu être réglé autrement; qu’il est manifeste que les faits ne justifiaient pas le recours à une procédure disciplinaire; et que la décision viole donc l’article 122 de la loi du 12 janvier 2005, précitée. Dans son dernier mémoire, il relève que son moyen est également pris de la violation de l’article 122, alinéa 2, de la loi et de l’interprétation qu’il convient d’avoir de cette loi au regard des travaux préparatoires; qu’on ne peut donc considérer qu’un refus d’exécuter directement un ordre constitue un refus d’obtempérer; que, selon l’article 122, précité, et les travaux préparatoires, seul les manquements « vraiment caractérisés » doivent faire l’objet d’une sanction disciplinaire; que le fait d’avoir voulu préciser qu’il avait du matériel de nettoyage en main et qu’il le déposait pour aller dans sa cellule démontre que le manquement n’est pas vraiment caractérisé; que, par ailleurs, l’interprétation stricte du texte, conformément à l’article 124, § 1er, de la loi, ne permet pas de considérer qu’un détenu est tenu d’exécuter directement un ordre; qu’il a bien exécuté l’ordre; que l’article 129, 5°, de la loi érige l’atteinte intentionnelle à l’ordre en infraction disciplinaire; et qu’on ne peut donc considérer que son comportement a causé un XI - 22.506 - 4/7 trouble à l’ordre de la prison étant donné qu’il n’a pas été sanctionné sur la base de cette dernière disposition. IV.
  10. Appréciation du Conseil d’État L’article 124, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus dispose : « Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d’autres infractions et par d’autres sanctions que celles définies par la présente loi. » Son article 130 énonce : « Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie : […] 3° le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison; […] ». Cette dernière disposition ne prévoit pas que le refus d’obtempérer doit être exprès, ferme ou définitif et le principe d’interprétation restrictive découlant de l’article 124, § 1er, susmentionné, n’implique pas que le texte devrait être interprété de la sorte. Le fait d’imposer, par son comportement, à l’autorité de réitérer une injonction ou un ordre avant de l’exécuter constitue un refus d’obtempérer, visé par l’article 130, 3°, précité. Il n’est pas contesté que le requérant n’a regagné sa cellule qu’après que les agents pénitentiaires ont dû répéter l’injonction de ce faire à plusieurs reprises, constat qui n’est en rien énervé par le fait que le requérant estimait ne devoir donner suite à l’injonction qu’après avoir déposé le seau d’entretien. La partie adverse a donc régulièrement pu considérer que le comportement du requérant constituait le refus d’obtempérer à une injonction ou à un ordre visé à l’article 130, 3°, précité et le sanctionner pour ce fait. L’article 122 de la loi du 12 janvier 2005, précitée, énonce : « Le régime disciplinaire vise à garantir l’ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ». XI - 22.506 - 5/7 Cette disposition confère au directeur de la prison et non au Conseil d’État le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu d’entamer une procédure disciplinaire à l’égard d’un détenu. En l’espèce, il n’appartient pas au Conseil d’État de censurer le choix de la partie adverse de recourir à une procédure disciplinaire, sauf à démontrer que celle-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes conditions, n’aurait commise. En l’espèce, le requérant ne conteste pas qu’une intervention était en cours et que, par son comportement, il a, fût-ce brièvement, retardé la possibilité pour les agents en charge de sa section de se rendre sur les lieux de ladite intervention, événement de nature à porter atteinte à l’ordre et la sécurité de l’établissement. La directrice de la prison d’Ittre a donc régulièrement pu considérer que le requérant avait refusé d’obtempérer à une injonction ou à un ordre donné par un agent pénitentiaire et décider, au vu des circonstances de l’affaire, d’entamer une procédure disciplinaire et de sanctionner le requérant, en rappelant qu’il appartient à ce dernier de donner suite à une injonction ou à un ordre qui lui est donné. Ni la circonstance que le requérant estime que ce qu’il qualifie de « malentendu » aurait pu être réglé différemment, ni la circonstance qu’il a finalement obtempéré à l’ordre n’impliquent que la partie adverse n’aurait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le comportement du requérant avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité de l’établissement pénitentiaire et justifiait de diligenter une procédure disciplinaire. Dès lors que la partie adverse a régulièrement pu considérer que le comportement du requérant, quand bien même il avait, après réitération de l’injonction, effectivement obtempéré à celle-ci, était constitutif du fait visé à l’article 130, 3°, de la loi du 12 janvier 2005, précitée, la motivation formelle ne peut être considérée comme inadéquate au motif qu’elle indique qu’il a finalement regagné sa cellule. Le moyen unique n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI - 22.506 - 6/7 Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 janvier 2023, par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.506 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.