id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2023 No ECLI: ECLI
, § 3, du CWATUP doit, à tout le moins, être dûment motivée, il reproche à l’acte attaqué d’être muet quant aux motifs de bon aménagement qui justifient de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan de secteur. Il fait grief à la partie adverse de n’avoir pas cherché à appliquer le plan de secteur, qui demeure le principe, et de ne pas motiver sa décision sur ce point.
- Il considère que le fait que le projet ne soit pas implanté sur une parcelle dévolue à l’agriculture mais sur une partie du domaine public de la voirie régionale n’exonère pas la partie adverse d’un tel examen, dès lors que le CWATUP ne fait pas de distinction entre les parcelles constructibles et les voiries, et que le fait que le choix de l’implantation procède d’une suggestion de la ville ne ressort pas du dossier et est insuffisant à justifier ce choix à cet endroit précis. Il estime que la nécessité de couvrir le réseau est un motif étranger à l’aménagement du territoire, qu’au demeurant, celle-ci est démentie par les cartes de réseau produites qui démontrent que, malgré l’antenne litigieuse, de nombreux espaces ne sont pas couverts et qu’en tout état de cause, la partie adverse ne justifie pas en quoi l’implantation de l’antenne litigieuse, eu égard au « “maillage” entre les divers équipements » recherché, serait impossible ailleurs.
- Il observe, en outre, que l’acte attaqué justifie, en substance, la nécessité du choix de l’implantation en zone agricole par le fait que, pour éviter une dérogation au plan de secteur, seules trois zones de services public et d’équipements collectifs étaient susceptibles de l’accueillir mais que celles-ci ne conviennent pas selon la demanderesse de permis. À son estime, une telle justification ne peut être admise. D’une part, il considère que les trois zones indiquées ne sont pas les seules à pouvoir accueillir une antenne, puisque l’article 27 du CWATUP permet l’implantation de telles antennes en zone d’habitat à caractère rural, de sorte que la prémisse du raisonnement est inexacte. D’autre part, il critique les conditions d’implantation, invoquées par la société intervenante, selon lesquelles l’antenne devrait s’implanter à plus de 150 mètres des zones habitées, le long de la N4, soit le long d’une structure existante, et respecter les espaces ouverts, alors qu’aucune XIII - 8450 - 6/24 disposition n’impose de telles conditions, que de nombreuses antennes ont été autorisées dans les villes et agglomérations et qu’il n’est pas exclu de construire une nouvelle structure. À supposer lesdites conditions d’implantation adéquates, il fait état d’une alternative d’implantation qu’il désigne, dans le respect du plan de secteur, soit en zone d’habitat à caractère rural, qui remplit ces conditions et permet de desservir une zone semblable à celle couverte par l’antenne contestée. Il déduit de ce qui précède que la partie adverse a fait preuve d’un manque de minutie et commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour le surplus, il rappelle plusieurs motifs d’annulation, retenus par l’arrêt n° 230.922 du 21 avril 2015, auxquels, à son estime, l’acte attaqué ne remédie pas.
- Il fait valoir que la décision devait être d’autant plus motivée qu’il s’agit d’un permis de régularisation, soumis à des conditions strictes, et qu’en l’espèce, l’acceptabilité du projet n’est pas motivée adéquatement, ce qui démontre que la partie adverse s’est laissée infléchir par le poids du fait accompli ou qu’elle n’a pas apprécié la demande en pleine connaissance de cause. Il rappelle que, lors d’une visite sur le site, le coût trop élevé d’un déplacement de l’antenne existante a été évoqué, témoignant du fait que le maintien de l’implantation est dû à des considérations d’ordre financier et non technique ou urbanistique.
- Il estime enfin que la circonstance que d’autres sites de télécommunication semblables bordent la N4 est sans pertinence, dès lors qu’il s’agit d’un motif étranger à l’aménagement du territoire, que l’appréciation de l’octroi de la dérogation doit s’opérer in situ et non pas par rapport à d’autres installations sises le long de la N4, et que le considérant qui se réfère aux orientations du SDER et au recueil de bonnes pratiques en matière d’implantation d’installations de mobilophonie est une clause de style, qui n’expose pas in concreto pourquoi ces options sont respectées.
- En une seconde branche, il rappelle les réclamations introduites par lui et sa mère au cours de l’enquête publique et critique la motivation de l’acte attaqué quant aux réponses qui leur ont été réservées. Il considère que l’acte attaqué est insuffisamment motivé quant à l’impact paysager et au respect des conditions de l’
, § 3, du CWATUP, et renvoie à cet égard à la première branche. Par ailleurs, en ce qui concerne le choix de l’implantation de l’antenne devant sa propriété, il fait grief à l’acte attaqué de se limiter à préciser que le bosquet existant permet d’en masquer la vue, ce qui est insuffisant eu égard au préjudice XIII - 8450 - 7/24 qu’il invoquait et démenti par le fait que le mât litigieux est largement plus haut que les arbres visés. En ce qui concerne l’accès à ses champs, il expose que l’acte attaqué est erroné en fait et minimise l’impact de l’antenne quant à ce, lorsqu’il indique que cet accès est situé à une distance approximative d’environ 30 mètres à gauche du mât, de sorte que la visibilité vers la gauche n’est en rien modifiée, alors que l’antenne se situe à 18 mètres de cet accès et l’extrémité de la glissière de sécurité, à un peu plus de 10 mètres. Il rappelle que les véhicules agricoles sont d’un gabarit de près du double d’un véhicule ordinaire et que leur manipulation pour l’accès aux champs est manifestement obstruée par l’antenne litigieuse et le rail de sécurité, spécialement en direction d’Ernage. Il ajoute que son souhait d’élargir l’entrée est compromis par la présence de l’ensemble des antenne, armoires techniques et rail de sécurité. Il rappelle un extrait de l’arrêt n° 230.922 du 21 avril 2015 relatif notamment aux problèmes potentiels de sécurité routière et considère que si l’acte attaqué y apporte une réponse, celle-ci est néanmoins insuffisante et erronée en fait.
- En réplique, sur la première branche, il insiste, en substance, sur le fait qu’il appartient à l’autorité délivrante d’examiner la possibilité d’implanter le projet en zone capable, avant d’analyser la possibilité de l’admettre à l’endroit envisagé, la première étape nécessaire du raisonnement consistant en effet à vérifier la possibilité d’appliquer la règle avant d’admettre la dérogation. Quant à la couverture du réseau de télécommunication mobile, il observe qu’à la lecture des plans de couverture disponibles sur le site de l’institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), cette couverture sur la zone est totale. À propos des trois zones prétendument inappropriées, il ne perçoit pas en quoi rapprocher l’antenne des zones habitées n’est pas convenable, sauf à considérer qu’il y a des risques pour les habitants, ce que la partie intervenante a toujours démenti. Quant au souhait émis par la ville à propos du site litigieux, à le supposer établi, il considère que cela ne suffit pas à écarter ces trois sites, d’autant que la ville s’est en réalité toujours opposée à l’emplacement choisi et que l’argument selon lequel ces emplacements nécessitent la construction d’une nouvelle structure n’est pas pertinent, des poteaux d’éclairage existant à tout le moins dans deux des trois zones. Il ajoute qu’aucune disposition légale n’interdit l’implantation d’antennes dans les zones d’habitat à caractère rural et qu’aucun motif n’établit les raisons pour lesquelles une telle implantation ne serait pas possible en l’espèce. Sur la question de savoir si la partie adverse doit se limiter à statuer sur l’admissibilité de l’implantation choisie, sans opérer ce choix elle-même, il fait XIII - 8450 - 8/24 valoir, jurisprudence à l’appui, que, lorsqu’il s’agit d’un projet impliquant une dérogation au plan de secteur, il lui appartient bien d’envisager toutes les hypothèses permettant de respecter le plan de secteur, avant d’octroyer une éventuelle dérogation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, comme le prouvent les alternatives de localisation qu’il a lui-même identifiées. Il observe, sur la base d’un plan de l’IBPT, que de nombreuses antennes sont installées en zone d’habitat, notamment aux centres de Gembloux ou de Sauvenière. Enfin, il réplique que l’affirmation selon laquelle « d’autres sites de télécommunication semblables bordent la N4 » ne tient pas compte de l’affectation des lieux, alors que cette route nationale traverse de nombreuses zones différentes au plan de secteur.
- Sur la seconde branche, il précise que les accès à ses champs sont d’autant plus difficiles que l’intervenante procède souvent à des travaux sur ses antenne et armoires techniques, entraînant une obstruction presque totale de l’entrée en question, tels des travaux ayant eu lieu en septembre 2018 et fin janvier
- Il conteste disposer d’un chemin alternatif, soit d’une autre entrée à gauche du bosquet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une entrée carrossable, que seuls les deux premiers mètres sont goudronnés et qu’il s’agit en réalité d’une ancienne entrée permettant l’accès aux bâtiments présents sur la parcelle mais n’étant pas praticable par des véhicules agricoles. Il ajoute que l’ensemble de la parcelle au côté gauche du bosquet ainsi qu’à droite de l’accès actuel est en dénivelé par rapport à la route et que la présence d’un talus de plus d’un mètre empêche toute création d’entrée à ces endroits.
- Dans son dernier mémoire, il souligne que la première branche du moyen ne se résume pas à la question de savoir si une erreur manifeste d’appréciation a été commise mais qu’il s’agit également de vérifier si l’acte attaqué repose sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles, et s’il n’est pas entaché d’erreurs dans ses motifs, quant aux raisons et motifs de bon aménagement du territoire qui justifient de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan de secteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il revient, en substance, sur les cinq arguments suivants : - le fait que le choix de l’implantation de l’antenne procède d’une suggestion de la ville n’est pas établi et cette affirmation constitue un motif fondant l’acte attaqué qu’il a intérêt à critiquer; XIII - 8450 - 9/24 - la nécessité de couvrir le réseau ne prouve pas que le projet ne puisse s’implanter ailleurs, en zone capable, et constitue en outre un motif erroné, en ce que soit l’antenne litigieuse n’est pas de nature à améliorer le réseau, soit la couverture de la zone par la partie intervenante est déjà totale; - si, certes, on ne peut reprocher à la partie adverse de ne pas avoir égard aux alternatives qu’il a identifiées, puisqu’elles n’ont pas été envisagées dans le cadre de l’enquête publique, il reste qu’il lui incombait de vérifier qu’il n’existait pas d’autres implantations n’impliquant pas une dérogation au plan de secteur, quod non; il répète les raisons pour lesquelles le caractère prétendument non approprié des trois endroits situés hors zone de services publics et d’équipements communautaires n’est pas un motif adéquat; - s’agissant du motif relatif à la nécessité d’intégration au réseau et de non- perturbation des stations voisines, fût-il d’ordre technique, la partie adverse ne pouvait se référer simplement, sans autre examen, aux allégations de la partie intervenante; - le fait que le déplacement de l’antenne existante représenterait un coût trop élevé pour la société intervenante est un motif d’ordre financier mais il sous-tend toute la justification technique de celle-ci, auquel la partie adverse s’est référée, sans examen ni vérification. Il maintient les arguments développés dans la seconde branche. IV.
- Examen A. Première branche
- Sur la première branche, il n’est pas contesté que le projet litigieux est dérogatoire au plan de secteur puisqu’il s’implante en zone agricole qui, en substance, est destinée à l’agriculture et n’autorise, en principe, que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. L’
, § 3, du CWATUP, alors applicable, est rédigé comme il suit : « Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation obligatoire visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement ». XIII - 8450 - 10/24 Cette disposition habilite à « s’écarter » notamment du plan de secteur. L’interprétation restrictive s’impose, comme l’a souligné la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 87/2007 du 20 juin 2007. Si l’
, § 3, du CWATUP, alors applicable, n’exige pas, à la différence de l’article 114 du même Code, que la dérogation soit accordée à titre exceptionnel, et même s’il emploie une autre expression, la motivation du permis doit cependant porter aussi sur la nécessité de « s’écarter » du plan de secteur et sur la condition requise que les actes et travaux « soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage ». En vertu de l’article 274bis, alinéa 1er, 1°, b) du CWATUP, les actes et travaux concernant l’installation ou la modification d’un réseau de télécommunication, notamment de téléphonie, sont réputés d’utilité publique, au sens de l’
, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, auquel se réfère le paragraphe 3 de la même disposition, de sorte que les installations en projet peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une dérogation au plan de secteur dans les conditions prescrites par l’
, § 3, précité.
- En l’espèce, le moyen critique la motivation de l’acte attaqué quant à la nécessité de s’écarter du plan de secteur. Il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs du permis attaqué, l’administration a montré que la dérogation n’est pas accordée par facilité mais après un examen de la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu que la dérogation est nécessaire pour la réalisation optimale du projet de station-relais de télécommunication mobile. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague ou passe-partout.
- À propos du choix de l’implantation des installations litigieuses, l’acte attaqué, qui se rallie à la position et aux motifs adoptés par la DGO4 et la commission d’avis sur les recours, est notamment motivé par les considérations suivantes : « Considérant que le fonctionnaire délégué a pour sa part octroyé le permis en date du 11 février 2016, et son avis peut être synthétisé comme [il] suit : […] - le choix de l’implantation avait été suggéré par les services de la ville de Gembloux; - le relais de télécommunication mobile, bien que situé en zone agricole, n’est pas implanté sur une parcelle dévolue à l’agriculture, mais sur une partie du domaine public de la voirie régionale reprise en route de liaison au plan de secteur précité; - la présence du mât n’empêche nullement la réalisation de bâtiments agricoles sur les parcelles des réclamants; - la visite sur place a permis de vérifier l’inutilité d’imposer des plantations sur le pourtour de l’installation. Les armoires sont de dimensions réduites et de taille identique à celle des dispositifs accessoires d’installations techniques exonérées de permis sur le domaine public, et leur impact sur le paysage est quasi nul; XIII - 8450 - 11/24 - ces plantations se rapprocheraient de l’accès aux cultures du réclamant et pourraient, si elles ne sont pas maîtrisées, diminuer légèrement la visibilité lors de la sortie du terrain des convois agricoles. […] Considérant que la Commission d’avis sur les recours a transmis, en date du 12 avril 2016, un avis favorable sur le projet; que cet avis a été transmis à la DGO4 en date du 28 avril 2016 (voir annexe 1); Considérant que son avis peut être synthétisé comme [il] suit : - le projet n’est pas conforme à la destination de la zone (agricole) au plan de secteur, et l’
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du CWATUP permet de s’écarter du plan de secteur pour autant que les actes et travaux soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage; […] - le nouveau mât d’éclairage surmonté des antennes s’inscrit dans la continuité des poteaux d’éclairage existants et est suffisamment élancé pour ne pas modifier les lignes de force du paysage. […] Considérant que sur le plan urbanistique, le projet est en effet non conforme avec la destination de la zone au plan de secteur : zone agricole (art. 35 du CWATUP) pour les motifs suivants : - l’activité exercée n’est pas une activité liée à l’agriculture; - le projet ne concerne pas un module d’électricité destiné à alimenter une construction; - le projet ne concerne pas non plus des constructions indispensables à l’exploitation agricole. Considérant toutefois, qu’en application de l’
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, le Fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peut accorder un permis en s’écartant d’un plan de secteur voire d’un plan communal d’aménagement, “pour autant que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement”, et pour autant que le projet soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage; Considérant à ce propos, qu’il importe de rappeler que la possibilité de déroger ou de s’écarter du plan de secteur n’est pas une prescription de ce plan. Ce mécanisme, de stricte application, ne confère aucunement un droit acquis au demandeur de permis mais, au contraire, exprime une potentialité soumise à l’appréciation objective de l’autorité compétente, dont elle doit user avec parcimonie et sans subir le poids du fait accompli. Ainsi, il faut, suivant la jurisprudence du Conseil d’État, non seulement examiner si le projet “soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage”, mais également apprécier s’il est opportun d’user de ce mécanisme dans le cas d’espèce, eu égard aux particularités du projet et aux caractéristiques du site dans lequel il est censé s’implanter durablement. L’autorité doit d’abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan dans le cas particulier ou la dérogation est permise. Il faut, en outre, que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan, c’est-à-dire que ce dernier doit conserver, après l’octroi de la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d’application; Considérant en l’espèce, que les installations projetées constituent un élément d’un réseau de télécommunication, qui constitue lui-même un “maillage” entre XIII - 8450 - 12/24 les divers équipements de façon à assurer une couverture la plus uniforme possible du territoire; que ce “maillage” n’est pas de nature à pouvoir se calquer sur le plan de secteur en tout lieu et des dérogations audit plan sont, par nature pour ce type de projets, inévitables. Ce réseau permet par ailleurs la mise en communication de milliers de personnes et contribue à l’amélioration du transfert des appels d’urgence notamment en cas d’accident; Considérant par ailleurs, que le site choisi respecte les orientations tracées dans le schéma de développement de l’espace régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement : • le principe de regroupement : limitation du nombre de pylônes par l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments existants : il s’agit en l’espèce du remplacement d’un poteau d’éclairage à l’identique, sur lequel une rehausse est ajoutée pour accueillir les installations techniques; • le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants : en la cause, le long de la N4 flanquée de pylônes d’éclairage et d’électricité existants (voir dossier photographique déposé en ce dossier); • le principe d’intégration : choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrés au site bâti : on s’insère ici dans un alignement de poteaux d’éclairage et d’électricité existants (cfr. dossier photographique). Considérant par contre, que le site choisi ne respecte pas le principe de partage édicté dans le SDER susmentionné (partage d’une même infrastructure par plusieurs opérateurs) puisqu’en l’espèce, un seul opérateur [...] peut être présent sur le pylône, vu sa faible taille et la finesse de sa structure; Considérant que les lignes de force du paysage sont structurées par les infrastructures et éléments naturels suivants : la N4 longeant le relais de télécommunication mobile, un alignement de nombreux poteaux d’éclairage et d’électricité de part et d’autre de la voirie, de vastes prairies sur les parcelles longeant ladite voirie, un bosquet d’arbres de moyennes à hautes tiges à l’arrière de la station; Considérant que le pylône projeté s’insère quant à lui entre les infrastructures précitées et peut dès lors prétendre respecter les lignes de force du paysage; Considérant sur le fond, sur le plan environnemental, que le projet, au vu des travaux requis (régularisation d’une station de télécommunication existante), de sa finalité (desservir la zone pour un réseau gsm : Proximus), de sa situation (en zone agricole), et de la nature et de l’ampleur des nuisances susceptibles d’être générées (norme d’immission respectée selon le rapport de l’ISSeP), ne requiert pas la réalisation d’une étude d’incidences; une notice d’évaluation des incidences est cependant jointe au dossier; […] Considérant que l’arrêt du Conseil d’État n° 230.922 du 21 avril 2015, annule [le] permis d’urbanisme délivré le 10 janvier 2014, pour les motifs suivants : - le fait que les relais soient éloignés du centre du village ne suffit pas à motiver une dérogation au principe de l’affectation zonale; - si la motivation de l’acte attaque justifie à suffisance le respect des lignes de force du paysage pour le site en projet, elle n’indique aucunement qu’il serait impossible d’assurer une intégration paysagère correcte des relais en cause en dehors de la zone agricole; - il n’est pas étayé par le dossier administratif que faute de pouvoir utiliser les poteaux d’éclairage existants, l’installation d’une nouvelle structure métallique serait nécessaire et nuirait au paysage; XIII - 8450 - 13/24 - compte tenu de la configuration des lieux, les observations du requérant quant au choix d’implantation des relais par rapport aux accès à ses champs et aux problèmes potentiels de sécurité routière en découlant, tant pour lui-même que pour les usagers de la voie publique, ne sont pas dénuées de pertinence, de sorte qu’elles justifiaient une réponse spécifique de la part de l’autorité délivrante. Considérant que l’auteur de projet a joint une justification de la demande de dérogation aux prescriptions urbanistiques, à l’annexe 20 – formulaire J, qui répond aux arguments de l’arrêt du Conseil d’État n° 220.922, en ce sens : a) nécessité de l’implantation en zone agricole : • elle a été dictée par des impératifs techniques, les cartes (annexe 1) montrent la nécessité d’améliorer la couverture sur la commune d’Ernage et sur la N4 et donc d’installer, dans cette zone, une station qui s’intégrerait dans le maillage du réseau existant sans perturber le fonctionnement des stations voisines; • pour éviter la dérogation au plan de secteur, l’implantation de la station ne pouvait se faire que dans les seules zones de services publics et d’équipements communautaires, pour plusieurs raisons : ° ces zones sont de petites tailles et enclavées dans la zone d’habitat à caractère rural, ce qui signifierait la rapprocher considérablement des zones habitées; ° cela impliquerait la construction d’une nouvelle structure de support d’antennes (mât treillis ou autre), isolée et bien plus difficile à intégrer qu’un poteau d’éclairage modifié. • elle permet de s’écarter des zones habitées, de respecter le principe de concentration des structures de télécommunication à proximité des réseaux publics, de réutiliser une structure portante intégrée au site, de respecter les espaces ouverts (la station est implantée dans la seule zone, sur ce tronçon de voirie, où les perspectives sont fermées par la présence de bâtiments agricoles désaffectés et de végétation de taille moyenne mais relativement dense, réduisant ainsi l’impact des équipements au sol). b) intégration paysagère : • le nouveau poteau est de même type et de même teinte que celui qu’il remplace et la crosse d’éclairage est placée au même niveau que celles des autres poteaux d’éclairage; • les équipements au sol sont limités et regroupés au pied du poteau. Un poteau électrique existant masque en partie ces équipements pour les automobilistes circulant de Gembloux en direction de Bruxelles. Dans le sens de circulation opposé, c’est surtout la végétation au niveau de l’accotement ainsi qu’en bordure de la parcelle n° 200 A qui contribue à les camoufler; • les plantations prévues à gauche, à droite et à l’arrière des équipements techniques suffiront à masquer ceux-ci pour les automobilistes, tout en maintenant une visibilité suffisante pour les engins agricoles sortant de l’exploitation et des champs voisins. c) accessibilité et sécurité : • le recul du relais de Proximus, bien qu’un peu inférieur aux normes, est compensé par la présence d’une glissière de sécurité et est acceptée par le SPW; • la zone d’arrêt d’urgence située le long de la voirie est relativement longue (plusieurs centaines de mètres). Proportionnellement, la zone occupée par le site de télécommunication est plutôt réduite : +/- 14 mètres si on considère les rails de sécurité; • lors du chantier tout comme durant les entretiens, les sites sont suivis en coordination sécurité. Les mesures de sécurité adaptées sont prises lors des chantiers (mise en place de sécurités routières en accord avec le SPW) ainsi que lors des entretiens; • concernant l’accessibilité du terrain agricole situe à l’arrière des sites, l’accès aux champs se fait à environ 30 mètres avant le site de Proximus en venant de Gembloux; XIII - 8450 - 14/24 • les équipements au sol sont de petite taille et ne gênent en rien la visibilité, contrairement à la végétation présente au niveau de l’accotement ainsi qu’en bordure de la parcelle n° 200A. [...] Considérant [que] force est de constater que la demande de permis (régularisation) peut être acceptée, sur pied de l’
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qui permet, sous certaines conditions remplies en la cause, de s’écarter des prescriptions du plan de secteur ».
- L’autorité montre, à travers les motifs du permis attaqué, que la dérogation au plan de secteur n’est pas accordée par facilité, mais avec modération, après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe, notamment en envisageant d’autres sites d’implantation qui, respectueux du plan de secteur, se révèlent néanmoins inappropriés, et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs liés au maillage des équipements de télécommunication, destiné à assurer la meilleure couverture uniforme possible du territoire, et pour des raisons techniques, cette dérogation est nécessaire pour la réalisation optimale du projet litigieux sur le site choisi. Il ne peut être reproché à l’autorité de ne pas avoir envisagé toutes les alternatives en termes de localisation du projet, d’autant qu’elle fait sien le souhait exprimé par la demanderesse de permis de s’écarter des zones habitées, autant que faire se peut. La suggestion de la requérante d’implanter l’installation en zone d’habitat à caractère rural n’a pas été formulée dans le cadre de l’enquête publique, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas y avoir eu spécifiquement égard. Par ailleurs, en soutenant que l’alternative proposée présente les mêmes avantages que le site choisi mais respecte, quant à elle, le plan de secteur, et permet de desservir une zone semblable à celle couverte par l’antenne contestée, la requérante invite en réalité le Conseil d’État à se prononcer en opportunité sur les qualités respectives de l’un ou l’autre choix de site d’implantation, alors qu’il ne lui appartient pas d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant quant au bon aménagement des lieux. Par ailleurs, la partie adverse fait siennes les considérations relatives à des impératifs techniques, pour les nécessités de maillage du réseau. Cette nécessité technique et l’amélioration de la couverture en raison du projet sont appuyées par les cartes qui se trouvent au dossier de demande. Un tel motif n’est pas manifestement déraisonnable et peut justifier la nécessité de déroger au plan de secteur.
- La circonstance que le projet n’est pas implanté sur une parcelle de facto dévolue à l’agriculture mais sur une partie de la voirie régionale, constitue un élément de fait qu’il n’est pas déraisonnable de prendre en compte, lorsqu’il s’agit XIII - 8450 - 15/24 de chercher l’implantation la plus adéquate pour le projet de station-relais, en termes de bon aménagement du territoire, fût-ce toujours une option dérogatoire au plan de secteur. Le constat que, selon le fonctionnaire délégué, le choix de l’implantation des installations litigieuses a été suggéré par la ville de Gembloux n’est manifestement pas un motif déterminant de l’acte attaqué, pris par l’autorité compétente sur recours, en ce qui concerne l’admissibilité de la dérogation au plan de secteur sollicitée, puisqu’il ne saurait, en soi, en justifier l’octroi ni, plus largement, celui du permis litigieux. Le grief est irrecevable à défaut d’intérêt. Le motif tiré de la nécessité d’intégration au réseau et de non- perturbation des stations voisines constitue un motif d’ordre technique qu’il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir, de remettre en cause, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, celle-ci ne s’impose pas d’évidence à la lecture des critiques que le requérant formule au regard des cartes de réseau produites par la partie intervenante comparées aux plans de couverture disponibles sur le site de l’IBPT. Ce motif, couplé à ceux relatifs à l’inadéquation d’une implantation en zone de services publics et d’équipements communautaires et à la volonté de l’autorité de s’écarter des zones habitées, et de respecter les principes de regroupement, de concentration et d’intégration, est suffisant pour motiver adéquatement l’acte attaqué. Le motif selon lequel d’autres sites de communication semblables bordent la N4 constitue un motif d’appréciation du bon aménagement des lieux dont l’autorité pouvait tenir compte, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Le requérant ne démontre pas que, ce faisant, l’autorité commet une erreur manifeste d’appréciation.
- Pour le surplus, les critères retenus par la demanderesse de permis et selon lesquels l’antenne devrait s’implanter à plus de 150 mètres des zones habitées, le long de la N4, utiliser une structure existante et respecter les espaces ouverts, d’une part, ne sont pas repris comme tels dans l’acte attaqué et, d’autre part, ne constituent pas des conditions limitant a priori les options possibles mais des arguments de bon aménagement du territoire en faveur de l’implantation du projet.
- Enfin, la motivation formelle d’un permis de régularisation doit permettre de vérifier que l’appréciation du bon aménagement des lieux par l’autorité n’a pas été infléchie par le poids du fait accompli. Toutefois, il ne s’impose pas qu’une motivation spécifique indique comment l’appréciation de l’autorité n’est pas infléchie par le poids du fait accompli. La condition d’abstraction du poids du fait XIII - 8450 - 16/24 accompli signifie uniquement que la circonstance que les actes ou travaux ont déjà été réalisés ne peut constituer, en soi, un argument pour justifier la décision d’octroi d’un permis de régularisation et que la motivation formelle de cette décision doit permettre de s’assurer que tel n’a pas été le cas. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué comporte des motifs de bon aménagement des lieux qui permettent de justifier l’octroi de la dérogation au plan de secteur et du permis litigieux. Il ne ressort d’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard et le requérant n’établit pas qu’en l’espèce, l’autorité a été influencée par le poids du fait accompli dans le cadre de la décision qu’elle a prise. Notamment, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la crainte, pour la partie intervenante, d’un coût trop élevé du déplacement des installations litigieuses a guidé la partie adverse dans le choix de la décision à prendre. La première branche du moyen n’est pas fondée. B. Seconde branche
- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’urbanisme. Toutefois, lorsque, lors d’une enquête publique, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À cet égard, l’autorité n’a pas l’obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l’annonce de projet. Il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. L’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. XIII - 8450 - 17/24
- Sur les points soulevés dans les réclamations, l’acte attaqué est motivé comme il suit : « Considérant que dans le cadre de la procédure en première instance, une enquête publique a été réalisée du 21 octobre 2015 au 4 novembre 2015, et il résulte que deux réclamations ont été introduites, et qu’elles portent sur : Lettre 1 : “Après deux annulations consécutives du permis d’urbanisme déposé par la SA PROXIMUS, par le Conseil d’État, nous avons tenté un arrangement avec celle-ci. Le 24 juin nous avons rencontré sur le site [O. Ph.] représentant la SA PROXIMUS en charge du permis d’urbanisme ainsi que le représentant du MET invité par la SA PROXIMUS afin de donner son avis sur la sécurité. Ceux- ci s’étaient déjà mis d’accord avant notre arrivée et nos observations n’ont pas été retenues. Déplacer l’antenne existante représenterait un coût trop élevé pour la SA PROXIMUS. Accessibilité et sécurité. Le courrier du SPW ne tient pas compte des accès aux bâtiments existants ainsi qu’à l’accès au terrain agricole (7 hectares 15 ares) lors des récoltes des cultures implantées dans le champ. Visite des lieux le 24 juin. II est erroné de mentionner dans la demande de permis (page 414) ‘on peut remarquer que l’accès au champ se fait environ à 30 mètres avant le site de la SA PROXIMUS en venant de Gembloux’ alors que l’accès se fait juste à côté, voir photo ci-jointe. Intégration paysagère Il est également faux de mentionner (page 516) ‘la construction la plus proche est un hangar situe à quelques dizaines de mètres’. L’antenne utilise nos anciens bâtiments ainsi que la végétation autour, située juste derrière le site pour minimiser l’impact paysager provoqué par ces nouvelles constructions. Quant aux plantations prévues à savoir une haie composée d’essences régionales à l’arrière et sur les côtés du relais, il serait utile de prévoir sur place où celles-ci seront réalisées. (voir photos). À cet effet, nous avons mandaté un géomètre afin de matérialiser sur le terrain les limites de propriété en se basant sur les coordonnées du remembrement de Gembloux/2 division/Emage de 1980, le remembrement donnant un caractère juridique à cette limite. Des piquets en bois ont été placés pour matérialiser cette limite juridique. Ceux-ci ont mis en évidence le fait qu’il ne sera pas possible d’implanter une haie à l’arrière sur le terrain appartenant au domaine public (voir photos). L’architecte, auteur du projet, se base sur une limite présumée du domaine public. En conséquence, le permis doit être refusé pour les raisons suivantes : - Manque de motivation quant au choix de cet emplacement précis en zone agricole. - Vu l’emprise considérable par les installations litigieuses les plantations prévues ne seront jamais réalisées. Je joins à la présente les différentes photos ainsi que toutes les réclamations introduites précédemment”. Lettre 2 : - rétroactes du dossier; - un procès-verbal d’infraction a été rédigé en date du 13 juillet 2015 et par conséquent, la procédure de permis d’urbanisme est irrecevable; - réitère les griefs formulés dans les permis précédents; - aucune motivation n’est donnée pour justifier l’implantation de l’antenne devant le bâtiment des réclamants. Considérant que les réclamations sont recevables mais non fondées dans la mesure où : XIII - 8450 - 18/24 - les réclamants ne précisent pas en quelle mesure le projet tel que présenté pose problème quant à l’accessibilité au terrain agricole ou aux bâtiments existants qui sont en ruine; - le bosquet existant masque déjà la vue, par ailleurs, le mât et les armoires techniques présentent une faible profondeur et sont implantés à plus de 4.00 m des voies de circulation; qu’il est dès lors avéré qu’ils ne font donc pas obstacle à une bonne visibilité pour s’engager sur la N4; Considérant de plus, que le fonctionnaire délégué, dans son octroi précise que : - “[...] il convient de se référer aux remarques formulées par les mêmes réclamants dans la demande de permis précédente où ils précisent : ‘Nous craignons que l’agrandissement de l’emprise nécessaire aux antennes augmente cette insécurité par le fait d’une diminution du champ de vision, sans compter la possibilité pour les véhicules de se garer lors du chantier et des entretiens’; - une visite des lieux a permis de vérifier le caractère totalement non fondé de cette réclamation; qu’en effet, l’accès aux terres de culture se faisant à une distance approximative de +/- 30 mètres à gauche du mât en sortant du terrain, la visibilité vers la gauche (véhicules venant de Gembloux) n’est en rien modifiée; quant à la visibilité vers la droite, elle est déjà très réduite du fait de la présence d’une végétation arbustive fort importante ainsi que de plusieurs panneaux publicitaires de grandes dimensions implantés en infraction sur la parcelle du réclamant”; Considérant que l’accès et la sortie via le chemin d’accès aux bâtiments ne sont dès lors pas impactés par les installations de la station-relais de télécommunication mobile; Considérant en effet, que les végétations existantes constituées d’un bosquet d’arbres de moyennes à hautes tiges masquent déjà la vue; Considérant de plus, que le mât et les armoires techniques présentent une faible profondeur et sont situés à 4,40 mètres du bord de la N4; que dès lors, les installations ne peuvent être un obstacle à une bonne visibilité pour accéder à la N4; […] Considérant que le fonctionnaire délégué a pour sa part octroyé le permis en date du 11 février 2016, et son avis peut être synthétisé comme [il] suit : […] - reprend le contenu des deux lettres de réclamations introduites lors de l’enquête publique et synthétise les remarques issues des enquêtes publiques réalisées dans le cadre de l’instruction des dossiers précédents annulés par le Conseil d’État; - le bosquet existant masque déjà la vue, et le mât et les armoires techniques présentent une faible profondeur et sont implantés à plus de 4 mètres des voies de circulation. Ils ne font donc pas obstacle à une bonne visibilité pour s’engager sur la N4; […] - le petit pylône ne peut accueillir qu’un opérateur, vu sa faible taille et la finesse de la structure; - le choix de l’implantation avait été suggéré par les services de la ville de Gembloux; - le relais de télécommunication mobile, bien que situé en zone agricole, n’est pas implanté sur une parcelle dévolue à l’agriculture, mais sur une partie du domaine public de la voirie régionale reprise en route de liaison au plan de secteur précité; - la présence du mât n’empêche nullement la réalisation de bâtiments agricoles sur les parcelles des réclamants; XIII - 8450 - 19/24 - la visite sur place a permis de vérifier l’inutilité d’imposer des plantations sur le pourtour de l’installation. Les armoires sont de dimensions réduites et de taille identique à celle des dispositifs accessoires d’installations techniques exonérées de permis sur le domaine public, et leur impact sur le paysage est quasi nul; - ces plantations se rapprocheraient de l’accès aux cultures du réclamant et pourraient, si elles ne sont pas maîtrisées, diminuer légèrement la visibilité lors de la sortie du terrain des convois agricoles. […] Considérant que [l’avis de la commission d’avis sur les recours] peut être synthétisé comme [il] suit : […] - le nouveau mât d’éclairage surmonté des antennes s’inscrit dans la continuité des poteaux d’éclairage existants et est suffisamment élancé pour ne pas modifier les lignes de force du paysage. […] Considérant par ailleurs, que le site choisi respecte les orientations tracées dans le schéma de développement de l’espace régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement : • le principe de regroupement : limitation du nombre de pylônes par l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments existants : il s’agit en l’espèce du remplacement d’un poteau d’éclairage à l’identique, sur lequel une rehausse est ajoutée pour accueillir les installations techniques; • le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants : en la cause, le long de la N4 flanquée de pylônes d’éclairage et d’électricité existants (voir dossier photographique déposé en ce dossier); • le principe d’intégration : choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrés au site bâti : on s’insère ici dans un alignement de poteaux d’éclairage et d’électricité existants (cfr. dossier photographique). Considérant par contre, que le site choisi ne respecte pas le principe de partage édicté dans le SDER susmentionné (partage d’une même infrastructure par plusieurs opérateurs) puisqu’en l’espèce, un seul opérateur [...] peut être présent sur le pylône, vu sa faible taille et la finesse de sa structure; Considérant que les lignes de force du paysage sont structurées par les infrastructures et éléments naturels suivants : la N4 longeant le relais de télécommunication mobile, un alignement de nombreux poteaux d’éclairage et d’électricité de part et d'autre de la voirie, de vastes prairies sur les parcelles longeant ladite voirie, un bosquet d’arbres de moyennes à hautes tiges à l’arrière de la station; Considérant que le pylône projeté s’insère quant à lui entre les infrastructures précitées et peut dès lors prétendre respecter les lignes de force du paysage; […] Considérant que l’auteur du projet a joint une justification de la demande de dérogation aux prescriptions urbanistiques, à l’annexe 20 – formulaire J, qui répond aux arguments de l’arrêt du Conseil d’État n° 220.922, en ce sens : [...] b) intégration paysagère : XIII - 8450 - 20/24 • le nouveau poteau est de même type et de même teinte que celui qu’il remplace et la crosse d’éclairage est placée au même niveau que celles des autres poteaux d’éclairage; • les équipements au sol sont imités et regroupés au pied du poteau. Un poteau électrique existant masque en partie ces équipements pour les automobilistes circulant de Gembloux en direction de Bruxelles. Dans le sens de circulation opposé, c’est surtout la végétation au niveau de l’accotement ainsi qu’en bordure de la parcelle n° 200 A qui contribue à les camoufler; • les plantations prévues à gauche, à droite et à l’arrière des équipements techniques suffiront à masquer ceux-ci pour les automobilistes, tout en maintenant une visibilité suffisante pour les engins agricoles sortant de l’exploitation et des champs voisins. c) accessibilité et sécurité : • le recul du relais de Proximus, bien qu’un peu inférieur aux normes, est compensé par la présence d’une glissière de sécurité et est acceptée par le SPW; • la zone d’arrêt d’urgence située le long de la voirie est relativement longue (plusieurs centaines de mètres). Proportionnellement, la zone occupée par le site de télécommunication est plutôt réduite : +/- 14 mètres si on considère les rails de sécurité; • lors du chantier tout comme durant les entretiens, les sites sont suivis en coordination sécurité. Les mesures de sécurité adaptées sont prises lors des chantiers (mise en place de sécurités routières en accord avec le SPW) ainsi que lors des entretiens; • concernant l’accessibilité du terrain agricole situe à l’arrière des sites, à l’accès aux champs se fait à environ 30 mètres avant le site de Proximus en venant de Gembloux; • les équipements au sol sont de petite taille et ne gênent en rien la visibilité, contrairement à la végétation présente au niveau de l’accotement ainsi qu’en bordure de la parcelle n° 200A ».
- En substance, les réclamations introduites lors de l’enquête publique ont trait à l’accessibilité aux bâtiments existants et au terrain agricole du requérant, à l’erreur de fait quant à la distance séparant l’accès au champ et le site des installations litigieuses, à l’impact paysager du projet dont la localisation était contestée et à une question de visibilité qu’en substance, le requérant relie à un problème potentiel de sécurité routière.
- En ce que la seconde branche fait grief à l’acte attaqué d’être insuffisamment motivé sur l’impact paysager des antennes et le respect des conditions de l’
, § 3, du CWATUP, elle renvoie aux développements du moyen en sa première branche. Celle-ci a été jugée non fondée, de sorte que ce premier grief l’est également. Contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse n’indique pas que le bosquet est de nature à masquer la vue du mât ou à « cacher » l’antenne, celle-ci dépassant à l’évidence la hauteur des arbres, et ce n’est pas à propos de l’impact visuel du projet litigieux qu’elle en fait mention. Elle se limite au constat qu’existant, le bosquet masque déjà la vue non pas du mât de l’installation mais, le cas échéant, vers les voies de circulation. XIII - 8450 - 21/24
- L’acte attaqué relève à juste titre que les réclamants n’indiquent pas « en quelle mesure le projet tel que présenté pose problème quant à l’accessibilité au terrain agricole ou aux bâtiments existants qui sont en ruine ». À cet égard, il résulte d’une vérification faite par l’auditeur rapporteur dans le cadre de l’instruction de la cause, que, selon la cartographie wallonne Geoportail, l’accès au terrain du requérant, depuis la chaussée de Wavre, est double et que l’accès le plus éloigné est bien situé à environ 30 mètres du site litigieux. En tout état de cause, la distance qui sépare l’entrée des terrains du requérant et les installations litigieuses n’est qu’un des éléments permettant de vérifier l’accessibilité aux champs par des véhicules agricoles. Même s’il s’agissait d’une distance de 18 mètres − quod non, selon le Geoportail de la Wallonie précité −, le requérant n’établit pas en quoi une distance de 18 mètres, au lieu de 30 mètres, empêcherait l’accès aux champs, même par des engins agricoles. Au demeurant, il ressort du dossier administratif qu’aux termes de l’avis favorable de la DGO1 – direction des route de Namur, « le site tel que construit actuellement ne présente pas d’entrave à l’accès à la propriété située autour (terre de culture) ». Pour le surplus, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte la volonté éventuelle du requérant d’élargir l’entrée donnant sur ses champs, dès lors qu’un tel grief n’a pas été invoqué dans le cadre de l’enquête publique.
- En ce qui concerne d’éventuelles entraves à la visibilité des lieux, le projet litigieux remplace un poteau existant par un poteau de même largeur mais plus haut. Ce changement de poteau ne peut, en soi, modifier la visibilité. Seule la présence des armoires techniques peut être de nature à modifier cette visibilité depuis la sortie des champs du requérant ou vers ceux-ci. L’acte attaqué est formellement motivé à cet égard. Il relève, notamment, ce qui suit : - « le bosquet existant masque déjà la vue, par ailleurs, le mât et les armoires techniques présentent une faible profondeur et sont implantés à plus de 4.00 m des voies de circulation; […] il est dès lors avéré qu’ils ne font [...] pas obstacle à une bonne visibilité pour s’engager sur la N4 »; - « l’accès aux terres de culture se faisant à une distance approximative de +/- 30 mètres à gauche du mât en sortant du terrain, la visibilité vers la gauche (véhicules venant de Gembloux) n’est en rien modifiée; quant à la visibilité vers la droite, elle est déjà très réduite du fait de la présence d’une végétation arbustive fort importante ainsi que de plusieurs panneaux publicitaires de grandes dimensions »; XIII - 8450 - 22/24 - « l’accès et la sortie via le chemin d’accès aux bâtiments ne sont dès lors pas impactés par les installations de la station-relais de télécommunication mobile », puisqu’en effet, « les végétations existantes constituées d’un bosquet d’arbres de moyennes à hautes tiges masquent déjà la vue »; - « les équipements au sol sont de petite taille et ne gênent en rien la visibilité, contrairement à la végétation présente au niveau de l’accotement ainsi qu’en bordure de la parcelle n° 200A ». Le requérant n’établit pas que ces motifs procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse.
- Il résulte de ce qui précède qu’outre les motifs justifiant l’octroi du permis d’urbanisme attaqué, qui a pour objet la régularisation d’une station-relais de télécommunication mobile, les différents éléments exposés ci-avant permettent aux réclamants de connaître les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels l’autorité s’est fondée et de comprendre les raisons pour lesquelles leurs objections relatives à l’accessibilité de leurs biens, à l’impact paysager du projet ou encore au problème de visibilité vers ou venant de la voirie, n’ont pas été retenues. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. V. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. XIII - 8450 - 23/24 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 26 janvier 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8450 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.610 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div