id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.612 No Rôle: A. 237197/XV-5175 Affaire: Arrêt 255612 - Agréments - Accréditations (Economie) - 26/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-06 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 08:18 Fiche Arrêt no 255.612 du 26 janvier 2023 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.612 du 26 janvier 2023 A. 237.197/XV-5175 En cause : la société anonyme VAN DAMME DESCHAMPS & FILS, ayant élu domicile chez Mes Stéphane NOPÈRE et Alysson DUTERME, avocats, avenue des Dessus de Lives, 8 5101 Loyers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore, 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 septembre 2022, la société anonyme Van Damme Deschamps & Fils demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Département du Sol et des Déchets – Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, adoptée par la Directrice générale [...] en date du 27 juin 2022, refusant [de lui] octroyer l’agrément en qualité de transporteur de déchets dangereux » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVr - 5175 - 1/7 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Stéphane Nopère et Alysson Duterme, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par un courrier recommandé du 31 janvier 2022, reçu le lendemain par les services de la partie adverse, la partie requérante introduit une demande de renouvellement de l’agrément de transporteur et de collecteur de déchets dangereux qui lui avait été octroyé le 11 octobre 2017 et venait à expiration le 10 octobre
- Sa demande est déclarée recevable le 3 février
- Le 16 février 2022, le département de la Police et des Contrôles indique à la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets que l’exploitant a fait l’objet de quatre procès-verbaux au cours des cinq dernières années pour des infractions de deuxième catégorie. Les procès-verbaux suivants sont visés : « - PVi n° [...] du 09/05/2018 : Infractions aux articles 10, § 1er et 58, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement pour l’exploitation d’un établissement sans le permis d’environnement requis ainsi que la présence de plusieurs manquements à des conditions intégrales et sectorielles ; - PVi n° [...] du 07/11/2018 : Infractions aux articles 10, § 1er et 58, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, pour l’exploitation de deux sites (à Baisy-Thy et à Frasnes-lez-Gosselies) sans autorisation ; XVr - 5175 - 2/7 - PV n° [...] du 21/02/2019 : Infractions aux articles 10, § 1er et 58, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement car la situation n’est toujours pas régularisée et l’exploitant exploite toujours sans autorisation (le premier site a fait l’objet d’une demande de permis incomplète et le deuxième fait l’objet d’un permis caduc) et ne respecte pas les conditions environnementales en vigueur ; - PV n° [...] du 19/08/2020 : Infractions aux articles 10, § 1er et 58, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, car les deux sites sont toujours exploités sans autorisation ».
- Le 24 juin 2022, la direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets propose de refuser l’agrément.
- Le 27 juin 2022, la Directrice générale refuse l’agrément de transporteur de déchets dangereux sollicité par la partie requérante au terme de l’argumentation suivante : « [...] Vu la demande introduite par la SA Van Damme Deschamps & Fils le 1 février 2022 et déclarée recevable le 4 février 2022 ; Considérant que la SA Van Damme Deschamps & Fils a présenté tous les documents requis à l’article 36 de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux ; [...] Considérant que la SA Van Damme Deschamps & Fils n’emploie aucun chauffeur titulaire d’un certificat de formation A.D.R. ; Considérant que les chauffeurs A.D.R. mentionnés dans le dossier de demande d’agrément font partie du personnel de la SA Van Damme W. Transports & Fils ; Considérant, dès lors, que la SA Van Damme Deschamps & Fils dispose de moyens humains suffisants pour assurer le transport des déchets dangereux pour lesquels l’agrément est sollicité ; […] Considérant que la SA Van Damme Deschamps & Fils a été verbalisée à plusieurs reprises par les services de contrôle du Département de la Police et des Contrôles pour défaut de permis d’environnement de ses sites de Baisy-Thy et de Frasnes-lez-Gosselies ; Considérant que, depuis le 1er juin 2021, le site de Frasnes-lez-Gosselies est couvert par un permis d’environnement ; Considérant que le site de Baisy-Thy n’est à ce jour couvert par aucun permis d’environnement ; Considérant que la SA Van Damme Deschamps & Fils ne respecte pas l’ensemble des dispositions réglementaires en matière d’environnement ; XVr - 5175 - 3/7 Considérant que l’arrêt du Conseil d’État n° 37.939 dans l’affaire “Luxgaume reconnaît cependant à l’autorité administrative un large pouvoir d’appréciation en matière d’agrément ; Considérant qu’en l’état actuel de la situation en matière de permis d’environnement de la SA Van Damme Deschamps & Fils, il n’apparaît pas opportun de procéder au renouvellement de son agrément ; Constatant, en outre, que le dossier présenté par la SA Van Damme Deschamps & Fils ne rencontre pas l’ensemble des prescriptions réglementaires en matière de transport de déchets dangereux ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé daté du 6 juillet
- V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.
- Argumentation de la partie requérante Dans sa requête, la partie requérante s’exprime comme suit sur la question de l’urgence : « Il est évident que laisser l’acte attaqué sortir ses effets aura pour conséquence de pénaliser l’activité de transport et de valorisation de déchets dangereux de la SA Van Damme Deschamps & Fils. Cette activité occupe, à elle-seule, 3 à 4 chauffeurs et 2 opérateurs. Le personnel concerné est repris ci-dessous (il s’effectue une tournante entre les opérateurs et chauffeurs agréés) : Opérateurs : [s’ensuivent les noms des cinq opérateurs] Chauffeurs poids lourds (agréés ADR ou en cours de renouvellement) : [s’ensuivent les noms des sept chauffeurs] Ils sont engagés dans la SA Van Damme Deschamps & Fils depuis fin 2015 […]. C’est ainsi que la requérante ne sera plus en mesure d’assurer l’une des tâches importantes de son activité, avec les conséquences qui en découleront (plus de rentrée financière, mise au chômage des ouvriers – au moins 6 personnes –, ...) ». XVr - 5175 - 4/7 À l’audience, en réponse à l’argumentation de la partie adverse selon laquelle les chauffeurs que la partie requérante prétend employer pour l’activité de transport et de valorisation de déchets dangereux sont en réalité employés par la SA Van Damme W. Transports & Fils, la partie requérante fait valoir qu’elle forme, avec d’autres sociétés, indépendantes mais financièrement liées, le groupe « Van Damme W. », qui constitue une unité TVA. Elle expose que les ouvriers peuvent être affectés à l’une ou l’autre société du groupe. VI.
- Appréciation Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] ». Conformément au paragraphe 1er, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. XVr - 5175 - 5/7 Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. En l’espèce, la partie requérante expose qu’elle « ne sera plus en mesure d’assurer l’une des tâches importantes de son activité, avec les conséquences qui en découleront (plus de rentrée financière, mise au chômage des ouvriers – au moins 6 personnes) ». Une atteinte aux intérêts économiques et financiers d’un requérant est, en principe, réparable, dès lors qu’un tel préjudice peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante indique, dans sa requête, que divers agréments lui ont été octroyés pour d’autres activités, à savoir notamment la collecte et le transport de déchets non dangereux en Région wallonne, la collecte et le transport de déchets non dangereux en Région flamande et la valorisation de déchets en Région wallonne. Elle ne fournit toutefois aucun document permettant d’avoir une vue d’ensemble de ses activités, une indication sur la part que représente l’activité de transport de déchets dangereux en Région wallonne par rapport aux autres activités et une évaluation du manque à gagner résultant de la perte de l’agrément pour le transport de déchets dangereux. Or, lorsqu’un requérant exerce plusieurs types d’activités, l’appréciation du préjudice économique et financier vanté requiert la démonstration, sur la base d’éléments concrets, que l’atteinte portée à l’une de ses activités est de nature à mettre en péril son entreprise malgré le maintien de ses autres activités. Par ailleurs, il ressort du dossier administratif, et la partie requérante l’a confirmé à l’audience, que les chauffeurs disposant du certificat ADR requis pour le transport de marchandises dangereuses, actuellement affectés à l’activité de transport de déchets dangereux, sont employés par sa société sœur, la SA Van Damme W. Transports et Fils, et non par elle-même. XVr - 5175 - 6/7 À supposer que la perte d’agrément pour le transport de déchets dangereux puisse avoir des conséquences en termes d’emploi, alors qu’il n’est pas allégué que ces personnes sont exclusivement employées au transport de déchets dangereux pour le compte de la partie requérante, il n’apparaît pas que ce préjudice l’affecterait personnellement. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 26 janvier 2023, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVr - 5175 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.612 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div