id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.621 No Rôle: A. 236972/XIII-9730 Affaire: Arrêt 255621 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-31 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-17 15:56 Fiche Arrêt no 255.621 du 27 janvier 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 255.621 du 27 janvier 2023 A. 236.972/XIII-9730 En cause :
- CHAMORRO Damien,
- HAZARD Christian, ayant tous deux élu domicile chez Mes Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE, Luc DEPRÉ et Louis VANSNICK, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la commune de Braine-l’Alleud, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Guillaume DE SMET, Benoît HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 août 2022, Damien Chamorro et Christian Hazard demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la commune de Braine-l’Alleud un permis d’urbanisme ayant pour objet la création d’une voirie de liaison multimodale entre le centre-ville et la chaussée de Tubize et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite le 1er septembre 2022, la commune de Braine- l’Alleud a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIIIr - 9730 - 1/7 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Linli-Sophie Pan-Van De Meulebroeke, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Romain Vincent, avocats comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le plan communal conjoint de mobilité de Braine-l’Alleud du 8 avril 2008 prévoit un contournement reliant la route de Piraumont et la chaussée de Tubize appelé « barreau ouest ». L’objectif est de créer un axe structurant qui aurait pour vocation d’absorber le trafic nord-sud, de désenclaver l’ouest du territoire de la commune et de créer une nouvelle entrée de ville. Ce plan prévoit également la création d’un nouveau « barreau » entre la N5 et la route de Piraumont, l’objectif étant, à terme, d’avoir un axe structurant entre la chaussée de Tubize et la N5 afin d’éviter le charroi de transit dans le centre de la commune et celui de Waterloo.
- Le 2 septembre 2016, le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité marque son accord sur le projet de création du contournement ouest de Braine-l’Alleud. Par l’arrêt n° 241.224 du 17 avril 2018, le Conseil d’État annule cette autorisation. XIIIr - 9730 - 2/7
- Dans le cadre de la réalisation du projet de contournement, la commune de Braine-l’Alleud fait démolir une passerelle sur la base d’un permis d’urbanisme délivré le 12 novembre
- Par un jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de première instance du Brabant wallon la condamne toutefois « à la reconstruction de la passerelle à l’identique », au motif que ce permis est affecté d’une illégalité, de sorte que son application doit être écartée en application de l’article 159 de la Constitution. Cette procédure judiciaire est actuellement pendante devant la cour d’appel.
- Le 26 mars 2021, la commune de Braine-l’Alleud introduit une demande de permis d’urbanisme ayant notamment pour objet la démolition de bâtiments en vue d’y créer une future voirie de liaison multimodale entre le centre- ville et la chaussée de Tubize. Si le tracé est identique à celui du projet précédent vers la chaussée de Tubize, il ne la relie plus à la route de Piraumont mais au centre- ville. Le dossier joint à la demande comporte notamment une étude d’incidences.
- Une enquête publique est organisée du 31 mai au 30 juin 2021; elle donne lieu au dépôt de plus de 300 observations.
- Différentes instances sont consultées dont notamment la commission royale des monuments, sites et fouilles qui transmet un avis défavorable le 25 mai
- Le 30 août 2021, le conseil communal de Braine-l’Alleud approuve d’une part, l’ouverture et la modification des voiries existantes et, d’autre part, le nouvel alignement et la modification des alignements existants. Un recours administratif est introduit contre ces décisions. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le ministre de l’Aménagement du territoire déclare le recours recevable et accepte la demande de création et de modifications de voiries communales et d’alignement. Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation qui est actuellement pendant (A. 235.769/XIII-9572).
- Le 8 février 2022, le collège communal de Braine-l’Alleud donne un avis favorable.
- Le 18 mai 2022, le département de la nature et des forêts (DNF) du SPW émet un avis défavorable. XIIIr - 9730 - 3/7
- Le 7 juin 2022, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la commune de Braine- l’Alleud, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.
- Thèse des requérants Les requérants justifient l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation en ce que, d’une part, l’acte attaqué autorise la réalisation d’actes et travaux qui sont en « contradiction flagrante » avec l’autorité de la chose jugée du jugement du 27 juillet 2021, évoqué ci-avant et dont la procédure d’appel est pendante. D’autre part, ils soutiennent que la mise en œuvre de l’acte attaqué entraînera la réalisation d’actes et travaux irréversibles impliquant l’abattage d’arbres, tels que des saules têtards, la démolition de bâtiments et une bétonisation importante. Par ailleurs, ils mettent en avant l’attitude « téméraire » de la commune qui a, par le passé, décidé d’entamer les travaux de destruction de la passerelle piétonne originelle alors qu’une procédure en référé était en cours. Ils redoutent dès lors que celle-ci n’entame les travaux autorisés par l’acte attaqué sans attendre l’aboutissement de la procédure en annulation pendante. Enfin, ils affirment que le fonctionnaire délégué a clairement pris parti en faveur du projet porté par la commune, ce qui l’amènerait à développer des XIIIr - 9730 - 4/7 « thèses gravement erronées ». Ils en déduisent que les illégalités alléguées sont à ce point graves et sérieuses qu’il y a lieu de suspendre l’acte attaqué. VI.
- Examen En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4o, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante; l’irréversibilité de l’atteinte n’est pas nécessairement exigée. En ce qui concerne l’immédiateté, l’acte attaqué impose la condition suivante : « Avant le début des travaux, obtenir une dérogation à la loi sur la conservation de la nature pour les espèces identifiées dans l’avis du DNF ». L’obligation d’obtenir cette dérogation pour pouvoir commencer les travaux autorisés par l’acte attaqué, nonobstant le caractère exécutoire de celui-ci, résulte du reste de l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l’octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux. Dès lors qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet d’établir que cette dérogation a été octroyée, l’immédiateté n’est pas établie à suffisance, l’acte attaqué ne pouvant actuellement être mis à exécution. En ce qui concerne la gravité du préjudice, s’agissant plus particulièrement de la démolition de bâtiments, les requérants n’allèguent pas qu’ils en sont propriétaires ou qu’ils ont une vue sur ceux-ci depuis leurs habitations. Au contraire, ils sont relativement éloignés de ces bâtiments. S’agissant de l’abattage des arbres, les requérants n’habitent pas non plus à proximité des saules têtards, étant les seuls arbres identifiés dans la requête, tandis que le projet prévoit de nombreuses plantations afin de compenser les abattages. XIIIr - 9730 - 5/7 S’agissant de la bétonisation excessive alléguée, les requérants n’exposent pas les conséquences concrètes et personnelles qui en résulteraient à leur égard. Enfin, il est constant que la condition de l’urgence est en principe indépendante de l’examen des moyens, tandis que l’éventuelle atteinte à l’autorité de chose jugée d’une décision de justice n’est pas davantage étayée au regard de la situation concrète des requérants et de leurs habitations. Par conséquent, la condition de l’urgence n’est pas établie. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Braine-l’Alleud est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 27 janvier 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. XIIIr - 9730 - 6/7 Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 9730 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.621 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div