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Arrêt 255641 - Jeux de hasard - 30/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.641 No Rôle: A. 226611/XI-22260 Affaire: Arrêt 255641 - Jeux de hasard - 30/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-01 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-18 11:01 Fiche Arrêt no 255.641 du 30 janvier 2023 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.641 du 30 janvier 2023 A. 226.611/XI-22.260 En cause :

  1. la société anonyme ROCOLUC,
  2. la société anonyme FREMOLUC, ayant toutes les deux élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme GOLDEN PALACE WATERLOO, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, la société anonyme Rocoluc et la société anonyme Fremoluc demandent l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard, de date inconnue, d’octroyer à la SA Golden Palace Waterloo une licence B+3767 en vue d’exploiter des jeux de hasard via l’URL “www.goldenpalace.be” ». XI - 22.260 - 1/15 II. Procédure Par une requête introduite le 21 décembre 2018, la société anonyme Golden Palace Waterloo a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Par un arrêt n° 245.212 du 19 juillet 2019, cette requête en intervention a été réputée non accomplie. Par une requête introduite le 25 septembre 2019, la société anonyme Golden Palace Waterloo a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 11 octobre 2019 a accueilli provisoirement cette requête en intervention. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lawi Orfila, loco Mes Philippe Levert et Ye Feng, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. XI - 22.260 - 2/15 III. Exposé des faits de la cause La première partie requérante est une société anonyme de droit belge qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle exploite un établissement de classe II (salle de jeux de hasard) à Ixelles et dispose d’une licence de classe B (licence n° B3892). Elle est également titulaire d’une licence supplémentaire B+3892 qui l’autorise à exploiter des jeux de hasard de classe II sur le site http://www.casinobelgium.be. La seconde partie requérante est une société anonyme qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle est titulaire d’une licence de classe C (licence n° C10848). La société anonyme Golden Palace Waterloo dispose d’une licence de classe B (licence n° B3767) et a introduit une demande de licence B+ pour exploiter des jeux de hasard sur le site « www.goldenpalace.be ». Le 28 mars 2012, la partie adverse a décidé d’octroyer la licence B+ sollicitée par la société anonyme Golden Palace Waterloo. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 17 octobre 2012, la partie adverse a décidé d’octroyer à la société anonyme Stargames une licence supplémentaire F1+ pour l’exploitation du site « goldenbet.be ». Selon la licence FA+126426, le nom du site web est « www.goldenpalace.be ». Cette licence complémentaire fait l’objet du recours A. 226.595/XI-22.
  5. Le 25 octobre 2017, la partie adverse a décidé d’octroyer à la société anonyme E.C.K. une licence supplémentaire A+ (licence n° A+424838) pour l’exploitation de jeux de casino sur le site web « www.goldenpalace.be ». Cette licence fait l’objet du recours A. 224.187/VII-40.
  6. IV. Intervention A. Thèse de la requérante en intervention La requérante en intervention indique qu’elle est titulaire de la licence attaquée et qu’elle justifie de l’intérêt requis pour intervenir en la présente affaire. Elle expose que si elle s’est vu notifier le recours et a omis de s’acquitter des droits, son intervention n’a nullement porté atteinte ou retardé le traitement de l’affaire. Elle soutient qu’en « ce qu’il ne permet pas à un intervenant d’introduire sa requête en XI - 22.260 - 3/15 intervention au-delà du délai de 30 jours suivant la notification, alors même que son intervention ne retarde pas la procédure et le traitement du dossier, le règlement de procédure crée une différence de traitement injustifiée (au regard de l’objectif de sécurité juridique poursuivi) entre les intervenants qui se sont vu notifier le recours et les autres intervenants » et qu’il « doit être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution ». Elle souligne que son mémoire en intervention reprend les informations contenues dans la requête en intervention, qu’il ne retarde donc pas la mise en état de l’affaire et que son intervention doit donc être accueillie. B. Appréciation Par un courrier daté du 21 novembre 2018, reçu le 26 novembre 2018, la S.A. Golden Palace Waterloo, bénéficiaire de l’acte attaqué, a été informée de la possibilité d’intervenir dans la présente procédure. Ce courrier fait expressément référence à l’article 52 du règlement général de procédure. La requête en intervention introduite le 21 décembre 2018 a été réputée non accomplie par un arrêt n° 245.212 du 19 juillet
  7. Le 25 septembre 2019, la S.A. Golden Palace Waterloo a introduit une seconde requête en intervention. Il n’est pas contesté que cette requête est introduite en-dehors du délai de trente jours prévu par l’article 52, § 1er, du règlement général de procédure qui précise : « La requête en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l’envoi visé à l’article 6, § 4, ou la publication de l’avis visé à l’article 3quater. En l’absence de notification ou de publication, la chambre saisie de l’affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu’elle ne retarde pas la procédure ». Afin de justifier la recevabilité ratione temporis de sa requête en intervention et alors même que sa première requête a été réputée non accomplie en raison de son omission de s’acquitter des droits visés à l’article 70 et de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, la requérante en intervention soutient qu’elle serait discriminée par rapport aux requérants en intervention qui ne sont pas informés de l’existence du recours soit par une notification, soit par une publication et qui peuvent introduire une requête en intervention aussi longtemps que cela ne retarde pas la procédure, condition qu’elle estime rencontrée en l’espèce. XI - 22.260 - 4/15 Les règles d’égalité et de non-discrimination requièrent notamment que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s’opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent l’objet d’un traitement différent sans justification objective et raisonnable. En l’espèce, les deux catégories de personnes qu’invoque la requérante en intervention ne se trouvent pas dans une situation identique, ni même comparable. Les personnes visées au premier alinéa de cette disposition sont, en effet, informées activement de l’existence du recours soit par la publication d’un avis au Moniteur belge, soit par la notification de la requête tandis que les personnes visées au second alinéa ne sont pas informées de manière active de l’introduction du recours. Les catégories de personnes étant différentes et non comparables, il n’est pas discriminatoire de les traiter de manière différente. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter l’application de l’article 52, § 1er, du règlement général de procédure. Ayant été introduite plus de trente jours après la notification effectuée en application de l’article 6, § 4, du règlement général de procédure, la requête en intervention déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 25 septembre 2019 est tardive et donc irrecevable. V. Recevabilité V.
  8. Thèses des parties A. Requête en annulation Les parties requérantes expliquent qu’elles entrent en concurrence avec les autres exploitants de jeux de hasard, toutes licences confondues et se réfèrent à un arrêt n° 235.745 du 13 septembre
  9. Elles observent que l’acte attaqué « autorise l’exploitation sous une même URL "www.goldenpalace.be" de jeux de hasard correspondant à plusieurs classes distinctes (A+, B+ et F1+), de sorte que les jeux offerts en ligne par les titulaires concernés bénéficient d’une visibilité accrue et permettent à ces sociétés de réaliser des économies d’échelle et des gains très importants issus du jeu et des bénéfices publicitaires », car « le fait d’offrir en un seul lieu (physique ou virtuel) plusieurs services différents est perçu en soi comme un attrait pour le joueur ». Elles estiment être « désavantagées par la concurrence déloyale engendrée par un tel cumul de trois activités sur un même site internet, cumul que la loi sur les jeux de hasard n’autorise pas » et en déduisent qu’elles XI - 22.260 - 5/15 « disposent donc d’un intérêt à agir à l’encontre de l’acte attaqué qui leur cause grief ». B. Mémoire en réponse S’agissant de la première requérante, la partie adverse se réfère à un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 20 juin 2017 dont elle déduit que « l’offre combinée de paris et jeux de casino sur des sites web des opérateurs de casino, titulaires de licences de classe A+ et F1+ (seul ou en collaboration avec un partenaire) » ne constitue pas une pratique déloyale. Elle estime que cet enseignement est transposable en l’espèce et que « la première requérante n’a pas d’intérêt à agir, dans la mesure où elle n’est pas désavantagée par une concurrence déloyale découlant d’une exploitation cumulée, via un même nom de domaine, de jeux de hasard et de paris correspondant à des classes distinctes, telle que celle qui est autorisée par l’acte attaqué ». S’agissant de la seconde requérante, la partie adverse explique que l’acte attaqué n’a pas vocation à la concerner directement en tant qu’exploitante d’un établissement de jeux de hasard de classe III et détentrice d’une licence C puisque « l’article 25 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne prévoit pas de licence de classe C supplémentaire pour l’exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l’information, a contrario des classes A, B et F ». Elle explique également que le recours concerne « l’exploitation de jeux de hasard et d’organisation de paris au moyen d’une même URL, ce qui, à lire les requérantes, suppose une potentialité de concurrence entre elles et les bénéficiaires des licences autorisant ce partage d’URL, dès lors que, de par la licence octroyée, n’importe quel joueur peut en tout lieu préférer un jeu de hasard offert dans le monde virtuel par préférence à un jeu de hasard dans le mode réel et plus précisément des jeux exploités sous licence B+ », que « la situation de la seconde requérante est toute différente puisque l’acte attaqué concerne l’exploitation de jeux de hasard dans le monde virtuel et non dans le monde réel » et qu’il « appartient donc à la seconde partie requérante d’établir concrètement qu’elle est ou pourrait être concurrencée par l’exploitation de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information, ce qu’elle est en défaut de faire ». Elle rappelle, en outre, que selon la jurisprudence, le Conseil d’État n’est pas le juge des pratiques commerciales déloyales ». C. Mémoire en réplique XI - 22.260 - 6/15 Les parties requérantes exposent que l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 20 juin 2017 « n’a pas décidé que la première requérante (alors intimée) et les appelantes ne sont pas dans une situation de concurrence et que les pratiques de cumul ne préjudicient pas l’intimée », mais a, s’agissant de l’intérêt de la première requérante, adopté la même position que le Conseil d’État selon laquelle celui-ci s’il « n’est pas “le juge des pratiques commerciales déloyales”, il est par contre compétent pour annuler les actes administratifs méconnaissant la légalité objective et qui causent grief à un requérant, notamment en favorisant illégalement l’un de ses concurrents ». Elles observent que le Conseil d’État estime que « la question de savoir si l’acte attaqué favorise illégalement une société concurrente de la requérante et si la requérante dispose de l’intérêt requis, est liée à l’examen du fondement du recours » et que cette analyse est d’application en l’espèce. Elles soulignent que « les établissements de jeux de hasard, quelle que soit leur classe, appartiennent au même secteur économique et sont donc susceptibles de se partager une même clientèle », qu’il « ne peut être exigé des parties requérantes qu’elles démontrent précisément, chiffres à l’appui, l’impact précis de l’exploitation de ces jeux sur ses revenus », qu’un simple risque d’atteinte avéré suffit et qu’il « est suffisamment vraisemblable que les requérantes soient impactées par l’illégalité d’une situation de cumul du fait d’un glissement de clientèle des établissements réels ou virtuels de classe II ou III vers des établissements réels ou virtuels de classe I, II ou IV ». D. Dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes soulignent qu’il « est extrêmement difficile de démontrer au moyen de données chiffrées l’impact du développement des jeux en ligne en situation de cumul illégale sur les jeux hors ligne » et que cela revient à astreindre la seconde requérante à une preuve « (quasi-)impossible », mais que « malgré la difficulté de rassembler des preuves chiffrées », elle « démontre que l’impact de la concurrence déloyale exercée par les jeux en ligne sur les débits de boissons (licences C) est un fait établi ». Elle se réfère à un article de presse et aux chiffres citées dans une proposition de loi pour en déduire qu’il « ne peut donc pas être prétendu que la seconde requérante ne serait pas affectée par l’acte attaqué » puisque celui-ci « méconnaît la réglementation stricte des jeux de hasard que tous les acteurs du marché sont contraints de respecter (la requérante ne peut pas offrir des jeux d’une autre classe dans son établissement), et offre illégalement à l’un des acteurs de ce marché un avantage qui est refusé aux autres ». Elles observent que le « cumul interdit en ligne a également un impact hors ligne », car les « opérateurs en ligne sont […] nécessairement titulaires d’une licence hors ligne (art. 43/8, § 1 de la loi sur les jeux de hasard) », que « l’avantage illégal octroyé en ligne (le cumul de l’exploitation de jeux de classes distinctes en un même endroit) permet à l’opérateur XI - 22.260 - 7/15 de capter et de fidéliser (illégalement) en ligne une clientèle » et que cette « clientèle, dans le monde réel, s’orientera plus naturellement vers les enseignes qu’elle connaît déjà ». Elles se réfèrent au rapport déposé dans l’affaire A. 227.051/XI-22.359 ainsi qu’à l’arrêt n° 246.999 du 6 février
  10. Elles exposent que « l’acte attaqué favorise le titulaire de la licence F1+ attaquée (nécessairement également actif dans le monde réel selon la loi sur les jeux de hasard) en lui permettant de faire la promotion de ses jeux via un cumul avec des jeux relevant d’autres licences » et n’aperçoivent pas « en quoi le raisonnement ne serait pas transposable au présent recours » dès lors que l’acte individuel attaqué « est à l’origine de la concurrence déloyale susceptible d’avoir des incidences sur la concurrence entre les différents exploitants du (même) secteur des jeux de hasard, de la même manière que l’acte réglementaire favorisant les titulaires de licences supplémentaires affecterait les différents exploitants ». Elles en concluent que le « risque de détournement de la clientèle n’est donc pas hypothétique et la seconde requérante a bel et bien intérêt à agir ». V.
  11. Appréciation A. Première requérante La première partie requérante et la société anonyme Golden Palace Waterloo sont actives dans le secteur économique d’exploitation des jeux de hasard, exploitent des établissements de jeux de hasard appartenant à la même classe et sont susceptibles de se partager une même clientèle. Il s’agit, dès lors, de sociétés qui sont en concurrence. Dans le moyen unique, les parties requérantes soutiennent, en substance, que la licence attaquée autorise l’organisation de paris en ligne sur un site Internet où sont également autorisées l’exploitation de jeux de casino en ligne et l’exploitation de paris. Elles considèrent que cette possibilité offerte par la décision attaquée, à une société concurrente, est illégale et que cette société bénéficie de la sorte d’un avantage illicite. Si le Conseil d’État n’est pas « le juge des pratiques commerciales déloyales », il est par contre compétent pour annuler les actes administratifs méconnaissant la légalité objective et qui causent grief à un requérant, notamment en favorisant illégalement l’un de ses concurrents. Il en résulte que la première partie requérante, qui exploite des jeux de hasard en ligne, justifie bien d’un intérêt suffisant lors de l’introduction du présent recours. XI - 22.260 - 8/15 B. Seconde requérante La seconde partie requérante dispose d’une licence C lui permettant l’exploitation de jeux de hasard dans un débit de boissons qui, quelle qu’en soit la nature, doivent être consommées sur place. Ces établissements peuvent ainsi comprendre au maximum deux jeux de hasard automatiques et deux jeux de hasard automatiques avec mise atténuée. L’article 25 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne prévoit pas de licence C+. La seconde partie requérante ne peut ainsi pas proposer à sa clientèle des jeux de hasard en ligne. Cette impossibilité découle donc de la loi et non de l’acte attaqué qui n’est qu’un acte ayant une portée individuelle. Dans son dernier mémoire, la seconde partie requérante se prévaut d’un avis donné par l’auditeur rapporteur à propos d’un recours qu’elle a dirigé contre l’arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d’exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l’information ainsi qu’à un arrêt n° 246.999 du 6 février
  12. Toutefois, dans ce cas d’espèce, il s’agissait d’un acte réglementaire qui a vocation à régir le secteur des jeux de hasard et qui fixe des règles de publicité qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur la concurrence entre les différents exploitants de jeux de hasard. Or, en la présente cause, la licence attaquée se limite à autoriser la société anonyme Golden Palace Waterloo à exploiter des jeux de hasard de classe B en ligne et n’est pas à l’origine du problème de concurrence dont se plaint la seconde partie requérante. Suivre le raisonnement de la seconde partie requérante reviendrait à admettre qu’une offre sur un site Internet proposant plusieurs types de jeux de hasard soumis à des licences distinctes, éloignera nécessairement les joueurs fréquentant son établissement dont la vocation principale est de vendre des boissons. Cet éloignement des joueurs de son établissement est cependant hypothétique et elle ne démontre pas, par ailleurs, une diminution de son chiffre d’affaires. Les éléments invoqués comme un article de presse ou les chiffres mentionnés dans une proposition de loi sont généraux mais n’établissent pas l’existence d’une diminution du chiffre d’affaires réelle et personnelle dans le chef de la seconde requérante. Au vu de ces différents éléments, l’intérêt à agir de la seconde partie requérante n’est pas suffisant. Le recours est ainsi irrecevable dans son chef. VI. Conséquence de l’expiration de la licence attaquée Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois, peut être porté devant la XI - 22.260 - 9/15 section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Selon l’article 43/8, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, « La durée de validité des licences supplémentaires est liée à la durée de validité respective de la licence de classe A, B ou F1 ». La licence attaquée a été délivrée le 28 mars 2012 et constitue une licence supplémentaire liée à la licence B3767 qui a elle-même été délivrée le 6 avril
  13. Ces deux licences sont venues à expiration. De nouvelles licences B et B+ ont été délivrées à la société anonyme Golden Palace Waterloo le 3 avril 2020 et la nouvelle licence B+ fait l’objet du recours A. 231.642/XI-23.
  14. En l’espèce, la première requérante a été interrogée sur la persistance de son intérêt à obtenir l’annulation d’une licence expirée. Dans un courrier du 26 septembre 2022, elle s’est référée à un arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 dont elle déduit qu’un requérant ne perd pas son intérêt dans l’hypothèse où les circonstances évoluent pour des raisons qui ne sont pas imputables au requérant, mais seulement à l’écoulement du temps, ce qui, selon elle, est le cas en l’espèce dès lors que la XI - 22.260 - 10/15 délivrance des nouvelles licences est un événement dû à l’écoulement du temps qui échappe à son contrôle. Elle a également avancé que considérer qu’elle perdrait son intérêt au recours reviendrait à permettre à la partie adverse ou au titulaire de la licence attaquée de faire échouer un recours en annulation en prenant une nouvelle décision en cours de procédure et, compte tenu des nombreux renouvellements de licences intervenus, aboutirait de facto à la priver de tout recours effectif dans un délai raisonnable puisqu’elle devrait attendre l’issue du recours contre le renouvellement de l’acte attaqué afin qu’il puisse être tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Elle a exposé que l’annulation de l’acte attaqué confirmerait son illégalité, ce qui lui procurerait l’avantage concret que l’obtention d’une éventuelle indemnité devant le juge judiciaire sera facilitée puisqu’elle n’aura pas à mener à nouveau l’intégralité du débat juridique déjà mené dans le présent recours. Elle a enfin rappelé que l’intérêt ne doit pas être apprécié d’une manière exagérément restrictive ou formaliste, sous peine de porter atteinte au droit d’accès à un tribunal. L’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 invoqué par la partie requérante concerne la qualité dont doit justifier une partie requérante pour introduire un recours en annulation. Dans cette affaire, la partie requérante avait perdu la qualité qui justifiait l’introduction de son recours et donc l’intérêt fonctionnel dont elle pouvait se prévaloir, non en raison d’un acte qu’elle aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui lui serait personnellement imputable mais à la suite de la décision qu’elle attaquait devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État a, dès lors, estimé que, dans ces circonstances concrètes, dénier l’intérêt fonctionnel au motif que la partie requérante a perdu sa qualité à agir porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge, tel qu’il est garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces circonstances sont étrangères au cas d’espèce où la première partie requérante n’a pas perdu sa qualité à agir en raison de l’exécution de l’acte attaqué. Contrairement à ce qu’avance la première partie requérante, le constat qu’elle ne justifie plus de l’intérêt au recours requis ne reviendrait pas à permettre à la partie adverse ou au titulaire de la licence attaquée de faire échouer un recours en annulation en prenant une nouvelle décision en cours de procédure. La perte de l’intérêt à agir n’a, en effet, pas pour origine la délivrance d’une nouvelle licence B+, mais bien l’expiration de la licence attaquée à l’issue de la durée de validité prévue par l’article 43/8, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. XI - 22.260 - 11/15 Par ailleurs, pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage, aussi minime soit-il, en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité. Au cours de l’audience du 19 décembre 2022, le conseil de la première requérante a constaté que le recours datait de 2018, qu’elle devait bénéficier d’un recours effectif, que la perte d’intérêt résulterait de l’écoulement du temps et non de son propre fait et qu’il y avait une « nécessité de faire bonne justice ». Il a également soutenu que le Conseil d’État avait, dans un arrêt n° 255.190 du 6 décembre 2022, énoncé, dans une situation identique, qu’un requérant justifiait de l’intérêt requis. La date d’introduction d’un recours est étrangère à l’intérêt au recours. Le Conseil d’État constate, par ailleurs, que si le recours a été introduit le 6 novembre 2018, il est dirigé contre une licence octroyée le 28 mars 2012, soit plus de six ans et demi auparavant, la première requérante n’ayant pas contesté immédiatement cette licence et n’ayant introduit son recours qu’après l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 108/2018 du 19 juillet 2018, soit alors qu’étaient déjà écoulés sept ans et sept mois sur la période de neuf ans pour laquelle la licence B aujourd’hui expirée avait été octroyée. S’agissant de l’écoulement du temps et du caractère effectif du recours, le conseil de la première requérante semble ignorer l’enseignement de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 244.015 du 22 mars 2019 qui mentionne les conditions dans lesquelles le Conseil d’État peut être amené à ne pas uniquement conclure à l’absence d’intérêt actuel mais à examiner les moyens dans l’hypothèse où l’intérêt à agir a disparu en l’absence de tout manquement de la part d’un requérant. Cet arrêt constate, en outre, « que, compte tenu de toutes les particularités de la procédure, cette dernière étant considérée dans son ensemble, un rejet de la demande du requérant visant l’annulation de la décision attaquée au motif qu’il ne justifie plus d’un intérêt à la suite de circonstances qui ne peuvent lui être reprochées, n’entrave pas son accès à un juge de manière disproportionnée ». La circonstance que la première partie requérante ne se soit pas adaptée aux changements de circonstances pour conserver XI - 22.260 - 12/15 un intérêt, ainsi que le précise l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, relève de sa seule responsabilité et ne peut que lui être imputée. Le Conseil d’État n’aperçoit pas - et le conseil de la première partie requérante est resté muet sur ce point lors de l’audience du 19 décembre 2022 - en quoi la « nécessité de faire bonne justice » constituerait un intérêt personnel, légitime, direct, certain et actuel dans le chef de la première requérante. Enfin, c’est erronément que le conseil de la première requérante invoque l’arrêt n° 255.190 du 6 décembre
  15. Dans cette affaire, le Conseil d’État ne s’est, en effet, pas prononcé, contrairement à ce qu’a affirmé le conseil de la première partie requérante, sur l’intérêt au recours, mais bien sur l’existence de l’objet du recours. Il s’agit là de deux notions juridiques élémentaires distinctes qui ne peuvent manifestement pas être confondues. Aucun des éléments avancés par la première partie requérante ne permet, dès lors, de justifier l’intérêt actuel à son recours dirigé contre une licence expirée. Le recours est, en conséquence, irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de maintien des effets introduite par la partie adverse. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La première partie requérante ne s’est pas adaptée aux changements de circonstances pour conserver son intérêt. L’irrecevabilité de son recours lui est donc imputable de telle sorte qu’elle doit être considérée comme une partie succombante. La seconde partie requérante ne justifiait pas de l’intérêt à agir requis dès l’introduction de son recours. Elle doit, dès lors, également être considérée comme une partie succombante. Il y a, en conséquence, lieu d’octroyer à la partie adverse l’indemnité de procédure qu’elle sollicite à charge des parties requérantes. Enfin, le recours étant rejeté, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge des parties requérantes, la partie requérante en intervention supportant ses propres dépens. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en XI - 22.260 - 13/15 annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  16. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Golden Palace Waterloo est rejetée. Article
  17. La requête est rejetée. Article
  18. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge des parties requérantes, à concurrence de 10 euros chacune. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. La partie requérante en intervention supporte le droit de 150 euros lié à sa requête en intervention. Article
  19. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes, à concurrence de 10 euros chacune, par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XI - 22.260 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 janvier 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.260 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.641 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.212 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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