← België

Arrêt 255658 - Fermetures d’établissements - 31/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.658 No Rôle: A. 231586/XV-4525 Affaire: Arrêt 255658 - Fermetures d’établissements - 31/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-03 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-16 07:23 Fiche Arrêt no 255.658 du 31 janvier 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.658 du 31 janvier 2023 A. 231.586/XV-4525 En cause : la société à responsabilité limitée EGYPAL, ayant élu domicile chez Me Jacques de HEMPTINNE, avocat, rue du Postillon, 23 1180 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2020, la société à responsabilité limitée Egypal demande l’annulation de l’« arrêté de police du bourgmestre de la commune de Saint-Gilles du 5 août 2020 ordonnant la fermeture immédiate provisoire de l’établissement “Le Prince” situé chaussée de Charleroi, 57-59, pendant une période de 15 jours à dater de la notification de l’arrêté à l’exploitant ». II. Procédure L’arrêt n° 250.961 du 17 juin 2022 a réputé non accomplie la demande d’indemnité réparatrice que contenait la requête et a réservé les dépens afférents à la procédure en annulation. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4525 - 1/13 M. Laurent Jans, premier auditeur Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte Verrier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 30 juin 2014, la partie requérante obtient de la commune de Saint- Gilles une autorisation d’exploitation pour un établissement de petite restauration situé chaussée de Charleroi, 57-59, à l’enseigne « Le Prince ».
  3. L’arrêté ministériel du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit ce qui suit en son article 4 : « Art.
  4. L’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 5bis, rédigé comme suit : “L’utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public” ». Cette disposition est publiée au Moniteur belge le 24 juillet 2020 et entre en vigueur le lendemain.
  5. Par un courrier électronique du 27 juillet 2020, le gérant de la partie requérante écrit ce qui suit à la partie adverse : « Nous avons reçu la visite samedi d’agents de la commune de Saint-Gilles pour nous notifier une décision d’interdiction de service la chicha à la clientèle. Nous XV - 4525 - 2/13 avons mis en application l’interdiction mais nous souhaitons avoir un écrit pour connaître les détails de l’interdiction et savoir si nous pouvons la servir en terrasse ».
  6. Par un courrier électronique du 28 juillet 2020, le service Horeca de la partie adverse répond à la partie requérante qu’il « s’agit de mesures prises par le Gouvernement fédéral lors du Conseil national de sécurité qui s’est tenu le 23 juillet 2020 » et qu’« à la suite de ce conseil, il a été décidé d’interdire l’utilisation individuelle et collective des narguilés dans les lieux accessibles au public, à partir du 25 juillet 2020 ». Le jour même, le gérant de la partie requérante accuse bonne réception du courrier électronique.
  7. Le 28 juillet 2020, les services de police de la zone Midi effectuent un contrôle de l’établissement exploité par la partie requérante. Selon le rapport de police rédigé le 30 juillet 2020, les faits suivants sont constatés : « - le chicha-bar était ouvert - 30 à 40 clients étaient installés en terrasse ; - 13 pipes à eau se trouvaient sur certaines tables et étaient utilisées par les clients ; - personne ne portait de masque et la distanciation sociale n’était pas respectée ; - plusieurs personnes travaillent pour l’établissement ; - une personne s’est présentée comme responsable en l’absence du gérant ; - toutefois, elle n’a pu présenter d’autorisation communale d’exploitation du chicha-bar ; - vu ce qui précède, l’Officier de semaine a donné instruction de fermer l’établissement ; - les clients ont été invités à régler leur addition et à quitter les lieux ; - un membre du personnel était en séjour illégal ; - vu ce fait, les inspecteurs intervenants l’ont arrêté afin de l’emmener au commissariat ; - entretemps, le nommé [A.W. S.] s’est présenté sur place ; - cette personne, qui n’est autre que le gérant, a voulu empêcher les inspecteurs de quitter “le Prince” en emmenant la personne en séjour illégal ; - le nommé [A.W. S.] s’est montré très agressif et a donné un coup de poing à un inspecteur de police ; - suite à cela, les inspecteurs de police ont été attaqués par les clients du bar ; - il a dû être fait usage des matraques pour pouvoir quitter le bar ; - néanmoins, le gérant a été arrêté et transféré au commissariat ». Ce rapport de police est transmis le jour même à la partie adverse.
  8. Le 29 juillet 2020, le gérant de la partie requérante, est auditionné par les services de police de la zone Midi pour faits de rébellion lors du contrôle effectué le 28 juillet 2020, dans l’établissement exploité par la partie requérante. XV - 4525 - 3/13
  9. Par un courrier électronique du 3 août 2020, l’épouse du gérant de la partie requérante donne à la partie adverse sa version des faits s’étant déroulés lors du contrôle de police du 28 juillet
  10. Par un courrier du 3 août 2020, la partie adverse informe la partie requérante de son intention d’ordonner la fermeture temporaire de son établissement, conformément aux articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, à la suite du rapport de police du 30 juillet
  11. La partie requérante est invitée à se présenter au service communal de la Sécurité, de l’Hygiène et de l’Environnement pour une audition le 4 août
  12. Le 4 août 2020, le gérant de la partie requérante et son épouse sont auditionnés par la partie adverse. Un procès-verbal d’audition est rédigé.
  13. Le 5 août 2020, le bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté de police par lequel il ordonne la fermeture immédiate et provisoire de l’établissement de la partie requérante pendant une période de 15 jours à dater de la notification de l’arrêté. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est libellé comme suit : « Le bourgmestre, Vu les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ; Vu l’article 12 du règlement général de police ; Vu l’arrêté ministériel du 30 mai 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; Vu l’article 7 du règlement relatif à l’exploitation d’un établissement horeca sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, adopté par le conseil communal en sa séance du 28 août 2020 ; Vu le rapport de police établi en date du 30 juillet 2020 faisant état de troubles de l’ordre public occasionnés lors d’un contrôle de police réalisé en date du 28 juillet 2020 au sein de l’établissement “Le Prince sis chaussée de Charleroi, 57- 69, à Saint-Gilles ; Vu que l’exploitant […] a été invité par téléphone en date du 3/08/2020 à se présenter en urgence au service SHE à la séance d’audition prévue le 4/08/2020 afin de s’expliquer sur les problèmes rencontrés. Une lettre de convocation a également [été] envoyée en date du 3/08/2020 par porteur police au siège social de la société Egypal SPRL, sis chaussée de Charleroi 57-59 ; Vu que l’exploitant s’est présenté à cette audition accompagnée de son épouse et qu’un procès-verbal joint au dossier a été établi le 4/08/2020 ; XV - 4525 - 4/13 Considérant que, d’après le rapport de police mentionné, les services de police ont ordonné la fermeture de l’établissement. La personne responsable sur place était dans l’incapacité de présenter l’autorisation communale d’exploitation de l’établissement (chicha bar) ; Considérant que, d’après le rapport de police, un membre du personnel était en séjour illégal. Un PV […] a été établi par la police pour chef de séjour illégal d’un membre du personnel ; Considérant que, d’après le rapport de police, lorsque les inspecteurs de police ont voulu emmener la personne en séjour illégal au commissariat, l’exploitant s’est présenté sur place afin d’empêcher la police de procéder à l’arrestation de ladite personne. Ce dernier s’est montré très agressif et a donné un coup de poing à un inspecteur de police ; Considérant que, lors de l’intervention policière, les policiers présents sur place ont été pris à partie par les clients de l’établissement. Les inspecteurs de police ont dû faire usage de leurs matraques afin de pouvoir sortir de l’établissement ; Considérant qu’un PV […] a été établi du chef de rébellion non armée à charge du gérant, de 2 membres du personnel et de 10 clients avec une incapacité temporaire de travail de 2 jours pour un inspecteur de police ; Considérant que l’exploitant a été arrêté et transféré au commissariat. Un PV […] subséquent qui consigne l’audition de l’exploitant a été établi ; Considérant que peu avant les faits précités, il était constaté que 30 à 40 clients étaient installés sur la terrasse de l’établissement et que 13 pipes à eau (narguilés) étaient utilisées par les clients. Il a également été constaté que la distanciation sociale entre les tables n’était pas respectée ; Considérant que l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 prévoit une série de conditions d’exploitation notamment : - la distance d’au moins 1,5 mètre entre les tables ou parois de séparation d’une hauteur minimale de 1 mètre, - l’utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public ; Considérant que bien qu’à plusieurs reprises, l’exploitant a été averti (téléphone, courriel, …) que l’utilisation individuelle et collective des narguilés était interdite dans les lieux accessibles au public ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté de la salubrité de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifice publics ; Que cette compétence concerne également les commerces et autres établissements publics ou privés dès lors que le risque de troubles touche potentiellement le public ; Considérant que la police demande qu’une mesure coercitive exemplaire soit prise à l’encontre de l’établissement ; Considérant qu’il ressort du rapport de police que les faits générés dans l’établissement sont graves ; Considérant que l’exploitant de l’établissement semble peu se soucier des règles en vigueur (troubles à l’ordre public, règlement général de police, …) ; XV - 4525 - 5/13 Considérant que les faits qui se sont produits engendrent un climat d’insécurité dans le quartier et indiscutablement un trouble de l’ordre public dont l’établissement a été le cadre ; Considérant que la commune ne peut pas laisser perdurer cette situation et que des dispositions doivent être prises afin de garantir la tranquillité et la sécurité publiques ; Attendu qu’une mesure de fermeture provisoire paraît adéquate au regard des troubles constatés, Ordonne : Article 1 : La fermeture immédiate provisoire de l’établissement “Le Prince situé chaussée de Charleroi, 57-59, à Saint-Gilles pendant une période de 15 jours à dater de la notification du présent arrêté à l’exploitant. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée et par porteur police à l’exploitant de la SPRL Egypal. Article 3 : Un exemplaire du présent arrêté sera affiché de manière visible sur le commerce susdit. Article 4 : Monsieur le chef de corps de la zone 2 de police est chargé de veiller au respect du présent arrêté. Article 5 : [Indication des voies de recours au Conseil d’État] ».
  14. Cet arrêté est notifié à la partie requérante le jour même par un courrier recommandé et par la police. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
  15. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence. Elle relève que la partie requérante avance que l’acte attaqué lui cause un évident dommage commercial, qu’il porte atteinte à sa réputation et qu’elle peut en demander réparation. Elle rappelle que le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif. Elle estime qu’en l’espèce, la partie requérante postule la réparation du dommage occasionné, selon elle, par l’adoption et l’exécution de l’acte attaqué, en sorte que l’objet véritable du recours concerne en réalité un droit subjectif qui ne relève pas de la compétence du Conseil d’État. La partie requérante réplique que quiconque poursuit l’annulation d’un acte administratif a l’opportunité de solliciter une indemnité qui réparera adéquatement le préjudice qu’il a subi du fait de l’illégalité. Elle fait valoir qu’elle XV - 4525 - 6/13 demande l’annulation d’un acte illégal d’une autorité administrative et, partant, l’indemnisation des conséquences dommageables de cet acte. Elle estime que le Conseil d’État est bien évidemment compétent, d’abord, pour connaître de l’illégalité de l’acte attaqué et, ensuite, pour lui allouer l’indemnité réparatrice en raison de l’illégalité de l’acte dont elle a été la victime. Elle fait en outre valoir que l’article 5 de la décision entreprise précise expressément que « le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours introduit par requête envoyée par lettre recommandée au Conseil d’État ... » et que la partie adverse alimente un procès d’intention. Elle estime que l’argumentation de la partie adverse est presque choquante, parce qu’« une décision totalement inique et abusive résultant d’une erreur manifeste d’appréciation a été prise le 5 août 2020 » et qu’elle « dispose du droit le plus fondamental de faire consacrer l’annulation de cette décision ». Elle répète que la partie adverse étant une autorité administrative, seul le Conseil d’État peut « porter un jugement sur la manière dont la décision litigieuse a été prise ». IV.
  16. Appréciation Pour que le Conseil d’État soit compétent pour connaître d’un recours en annulation, trois conditions doivent être réunies : le recours doit tendre à l’annulation de l’acte attaqué pour cause d’excès de pouvoir ; la décision attaquée doit émaner d’autorités belges, soit administratives soit non administratives mais dont les actes relèvent de la compétence d’annulation du Conseil d’État ; la compétence du Conseil d’État ne peut être écartée par une disposition législative spéciale ou par les articles 144 et 145 de la Constitution. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Ainsi, si l’objet véritable et direct d’un recours en annulation introduit devant le Conseil d’État porte sur une contestation ayant pour objet un droit subjectif, le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître. Tel sera en particulier le cas si la compétence de l’administration est entièrement liée par la réglementation qui octroie un droit subjectif au requérant. En l’espèce, la partie requérante poursuit l’annulation d’un acte administratif unilatéral adopté par une autorité administrative. La partie adverse ne prétend pas que l’adoption de cet acte résulterait d’une compétence entièrement liée. Le recours en annulation ne tend dès lors pas à faire reconnaître l’existence d’un droit subjectif. XV - 4525 - 7/13 Le déclinatoire de compétence est rejeté. V. Recevabilité V.
  17. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours. Elle rappelle qu’un recours en annulation doit, pour être recevable, invoquer au moins un moyen de droit et que, pour qu’un moyen soit recevable au sens de l’article 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, il doit contenir l’indication suffisamment claire de la règle de droit qui aurait été transgressée et de la manière dont cette règle aurait été méconnue par l’acte attaqué. Elle souligne que cette exigence garantit notamment l’exercice effectif du droit de la défense. En l’espèce, elle invite à constater qu’en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête ne contient aucun exposé de moyen de droit dès lors qu’elle ne précise ni les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées par l’acte attaqué ni en quoi elles l’auraient concrètement été. Elle relève que le grief tenant à la prétendue erreur manifeste d’appréciation n’est nullement explicité et qu’il n’est pas démontré en quoi, concrètement, la partie adverse aurait commis une telle erreur. La partie requérante ne réplique pas à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. V.
  18. Appréciation Dans l’exposé de son moyen unique, la partie requérante indique que « le Conseil d’État annulera l’acte d’une autorité administrative [...] si celui-ci se fonde sur une erreur manifeste d’appréciation ». Elle « renvoie à son exposé des faits pour démontrer à suffisance la grave erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse ». Elle indique que les explications et plus encore une vidéo qu’elle invite à télécharger à partir d’un lien mentionné dans ses écrits de procédure « infirment sans le moindre doute les “considérants de la décision litigieuse » et elle énonce une série de critiques sur le déroulement des faits. Elle ajoute qu’« aucune constatation [relative au non-respect de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020] n’a jamais été établie » et fait valoir une série d’arguments à cet égard. XV - 4525 - 8/13 La requête présente ainsi un moyen de droit, étant pris de l’erreur manifeste d’appréciation. Avec bienveillance, il peut également être compris comme étant pris de l’erreur dans les motifs de fait de l’acte attaqué. La partie adverse répond d’ailleurs « à toutes fins utiles » à ce moyen dans son mémoire en réponse. La question de savoir si le moyen est suffisamment développé et si l’erreur manifeste est effectivement démontrée relève de son examen au fond. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. VI. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement non fondé. VII. Moyen unique VII.
  19. Thèse de la partie requérante Dans sa requête en annulation, la partie requérante présente le moyen unique dans les termes qui suivent : « l. Le Conseil d’État annulera l’acte d’une autorité administrative – in specie, l’arrêté de police du bourgmestre de la commune de Saint-Gilles daté du 5 août 2020 ordonnant la fermeture immédiate provisoire de l’établissement “Le Prince situé chaussée de 57-59 à Saint-Gilles pendant une période de 15 jours à dater de la notification de l’arrêté à l’exploitant – si celui-ci se fonde sur une erreur manifeste d’appréciation.
  20. La requérante renvoie à son exposé des faits pour démontrer à suffisance la grave erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. Les explications et plus encore la vidéo infirment sans le moindre doute les “considérants de la décision litigieuse. Ainsi, notamment, comment la partie adverse a-t-elle l’audace de considérer que l’établissement a été fermé parce que “la personne responsable sur place était dans l’incapacité de présenter l’autorisation communale de l’exploitation de l’établissement (Chicha Bar) . Il s’agit d’un mensonge pur et simple. Dès une invitation en ce sens, le gérant de la SRL Egypal a exhibé les documents sur son Iphone. Les Services de Police ne s’en sont pas satisfaits, invitant le gérant de la SRL Egypal à les chercher dans son bureau. À son retour, ils n’ont pas daigné les examiner, trop préoccupés d’emmener l’employé qu’ils avaient menotté prétendument en séjour illégal, quod non, la partie adverse pense qu’il est établi que “lorsque les inspecteurs de police ont voulu emmener la personne en séjour illégal au commissariat, l’exploitant [A.W. S.] s’est présenté sur place afin XV - 4525 - 9/13 d’empêcher la police de procéder à l’arrestation de ladite personne. Ce dernier s’est montré très agressif et a donné un coup de poing à un inspecteur de police . Une telle explication relève du délire lorsque l’on visionne les bandes vidéo toujours à suivre la décision litigieuse, “les policiers présents sur place ont été pris à partie par les clients de l’établissement. Les inspecteurs de police ont dû faire usage de leur matraque afin de pouvoir sortir de l’établissement . Comment une autorité administrative qui souhaite garder un minimum de crédit [peut-elle] persister à soutenir une telle thèse alors que le dossier mis sous ses yeux infirme manifestement celle-ci ? Pour le surplus, l’opposition prétendue dans le chef de Monsieur [S. A.W.] aurait été totalement impossible sachant qu’au moment des faits litigieux – comme la vidéo émise par les caméras de surveillance de l’établissement l’exprime sans équivoque aucune – seul le personnel, le gérant et deux membres de sa famille étant sa sœur et son père étaient présents. Tous les clients avaient déjà quitté l’établissement au moment de l’arrivée de Monsieur [S. A.W.] comme ordonné par les Services de Police.
  21. Pour le surplus, les Services de Police ont, semble-t-il, établi que les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 n’étaient pas respectées. Aucune constatation en ce sens n’a jamais été établie, aucune constatation n’a jamais été faite par les Services de Police préoccupés seulement par l’incident de l’employé prétendument en séjour illégal. La requérante précise à nouveau : - que l’interdiction de servir des chichas a été appliquée depuis le 27 juillet 2020 lors d’un premier passage d’un agent de la commune de Saint-Gilles, - que les mesures Covid-19 sont parfaitement respectées à savoir la distanciation sociale, le port du masque, le gel hydroalcoolique, le registre des coordonnées des clients de l’établissement et la limitation de 5 personnes par bulle sociale, - que les patrouilles de surveillance sont passées tous les soirs devant le Prince et qu’elles n’ont jamais – au grand jamais – interpellé la SRL Egypal ou qui que ce soit par rapport à une infraction COVID-19, - que, dans les circonstances évoquées ci-dessus, des chichas ont été à nouveau servies le 28 juin
  22. Elles l’étaient uniquement en terrasse, la requérante étant convaincue de son “bien-faire par les informations qu’elle avait reçues de la part du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et par les imprécisions du courrier que Monsieur [Fr. I.] lui adressait le 27 juillet 2020, - que le fumoir intérieur était totalement vide ». Dans le mémoire en réplique, elle ajoute ce qui suit : «
  23. Le Conseil d’État annulera l’acte d’une autorité administrative – in specie, l’arrêté de police du bourgmestre de la commune de Saint-Gilles daté du 5 août 2020 ordonnant la fermeture immédiate provisoire de l’établissement “Le Prince situé chaussée de 57-59 à Saint-Gilles pendant une période de 15 jours à dater de la notification de l’arrêté à l’exploitant – si celui-ci se fonde sur une erreur manifeste appréciation. Avec une légèreté évidente, la partie adverse tente de faire grief à la requérante de ne se contenter que de son exposé des faits auquel elle renvoie pour démontrer la grave et manifeste erreur d’appréciation dans son chef. La requérante attire tout de même l’attention de votre Juridiction sur le point 2 de la motivation de son recours “au terme duquel elle stigmatise avec la plus grande précision l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. XV - 4525 - 10/13 La requérante invite Votre juridiction à examiner le site reprenant le déroulé des événements qui illustre sans la moindre équivoque quelconque la totale agressivité des forces de police alors que la requérante et son dirigeant étaient passifs. Il est certain que, pour prendre la décision querellée, la partie adverse n’a eu cure des pièces qui lui étaient produites et des explications qui lui étaient données, une unique et servile oreille aux forces de police l’amenant [à] apprécier de manière manifestement erronée la décision qui doit être annulée.
  24. L’exposé des faits rapporté à la décision querellée démontre également [le] manque total de proportionnalité devant amener votre Juridiction à annuler la décision litigieuse ». VII.
  25. Appréciation Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de substituer son appréciation des faits ou de l’opportunité d’une décision à celle de l’autorité administrative. Il lui revient seulement de censurer, sur recours, l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. L’erreur manifeste d’appréciation est une erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Tout doute doit être exclu. La partie requérante conteste, pour l’essentiel, les faits consignés dans le rapport administratif de police établi le 30 juillet 2020 par la police locale/zone Midi, portant sur le contrôle opéré dans son établissement le 28 juillet
  26. À cette fin, elle invite le Conseil d’État à visionner une vidéo, qu’elle ne dépose pas en tant que pièce de son dossier et qu’il n’est pas possible de consulter par l’intermédiaire du lien communiqué dans ses écrits (renvoyant à un fichier « .mp4 »). Il en résulte que la partie requérante ne démontre ni l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la partie adverse en ordonnant la fermeture de l’établissement pour une durée de 15 jours sur la base de ce rapport de police ni l’erreur dans les motifs de fait sur lesquels se fonde cette décision. Elle fait valoir, d’autre part, en ce qui concerne le non-respect des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qu’« aucune constatation en ce sens n’a jamais été établie, aucune constatation n’a jamais été faite par les services de police ». Or, le rapport administratif de police relatif au contrôle opéré le 28 juillet 2020 mentionne que « le chicha-bar était ouvert », que « 30 à 40 clients étaient installés en terrasse », que « 13 pipes à eau se trouvaient sur certaines tables et étaient utilisées par les clients » et que « personne ne portait de masque et la XV - 4525 - 11/13 distanciation sociale n’était pas respectée ». La partie requérante ne peut dès lors être suivie sur ce point. Par ailleurs, la violation du principe de proportionnalité est invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique. Sur ce point, la critique est tardive et donc irrecevable. Le moyen unique n’apparaît pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VIII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure de base de 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  27. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 janvier 2023, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. XV - 4525 - 12/13 Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4525 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.658 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.961 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.