id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.662 No Rôle: A. 231067/XIII-9010 Affaire: Arrêt 255662 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-07 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 08:20 Fiche Arrêt no 255.662 du 1 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.662 du 1er février 2023 A. 231.067/XIII-9.010 En cause :
- la commune française de Wannehain, représentée par son conseil municipal,
- la communauté de communes Pévèle Carembault (CCPC), ayant toutes deux élu domicile chez Me Jehan de LANNOY, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la société anonyme WINDVISION BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2020, la commune française de Wannehain et la communauté de communes Pévèle Carembault demandent l’annulation de l’arrêté ministériel de la Région wallonne du 13 mars 2020 octroyant sur recours un permis unique à la société anonyme (SA) Windvision Belgium visant à implanter et exploiter un parc de 4 éoliennes (n° 1, n° 2, n° 3 et n° 6) dans un établissement situé sur le lieu-dit « Quatre-Chins » à Esplechin (Tournai). XIII - 9010 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 1er septembre 2020, la SA Windvision Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Groutars, loco Me Jehan de Lannoy, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gregory Cludts, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Pierre Moërynck et Maxence Paneels, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 9010 - 2/4 III. Perte d’objet Par un courrier du 21 décembre 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Il ressort des documents transmis que la partie adverse a en effet retiré l’acte attaqué le 18 juillet
- Par la suite, la partie adverse a également délivré un nouveau permis par une décision du 5 décembre
- La décision de retrait a été régulièrement notifiée à la bénéficiaire du permis, laquelle a confirmé, par un courriel adressé au Conseil d’État le 26 décembre 2022, qu’elle acquiesçait au retrait. À l’audience, le conseil de la partie intervenante a encore confirmé que celle-ci acquiesce au retrait de l’acte attaqué. Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent que les « frais et dépens » soient mis à charge de la partie adverse. Elles déposent par ailleurs, à l’audience, une « note de liquidation des dépens », dans laquelle elles sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme il suit : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ». La simple demande, formulée dans les écrits de procédure, « de mettre les frais et dépens à charge de la partie adverse », sans précision, ne peut être assimilée à l’écrit ou la note requis par l’article 84/1 précité. La note de liquidation des requérantes, déposée lors de l’audience, est quant à elle tardive. Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure aux parties requérantes. XIII - 9010 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er février 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9010 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.662 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div