id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.663 No Rôle: A. 236581/XIII-9677 Affaire: Arrêt 255663 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-03 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:20 Fiche Arrêt no 255.663 du 1 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.663 du 1er février 2023 A. 236.581/XIII-9677 En cause :
- CALLANT Marc,
- BOILS Christian, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la commune de Mont-Saint-Guibert, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société anonyme Durabrik Bouwbedrijven, ayant élu domicile chez Mes Alexandra DE HULTS, Sophie OZCAN et Benoît HAVET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2022, Marc Callant et Christian Boils demandent l’annulation du « permis d’urbanisation (modification) délivré le 6 décembre 2021 par le Collège communal de la Commune de Mont-Saint-Guibert à Durabrik Bouwbedrijven SA, relatif à la modification d’affectation du lot S1-C2.3 (A) en vue de la construction d’un immeuble à logements multiples
(10)ou d’un rez-de-chaussée commercial et de 6 logements en lieu et place de 4 habitations familiales de type R+1+T ». II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 15 juillet 2022, la SA Durabrik Bouwbedrijven demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9677 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 1er août
- Le dossier administratif a été déposé. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 novembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 2 décembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « [l]orsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’un courrier l’informant de l’absence de mémoire en réponse et du dépôt du dossier administratif, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Par un courrier du 22 décembre 2022, le conseil des parties requérantes a par ailleurs informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. XIII - 9677 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er février 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9677 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.663 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div