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Arrêt 255663 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.663 No Rôle: A. 236581/XIII-9677 Affaire: Arrêt 255663 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-03 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:20 Fiche Arrêt no 255.663 du 1 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.663 du 1er février 2023 A. 236.581/XIII-9677 En cause :

  1. CALLANT Marc,
  2. BOILS Christian, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la commune de Mont-Saint-Guibert, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société anonyme Durabrik Bouwbedrijven, ayant élu domicile chez Mes Alexandra DE HULTS, Sophie OZCAN et Benoît HAVET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2022, Marc Callant et Christian Boils demandent l’annulation du « permis d’urbanisation (modification) délivré le 6 décembre 2021 par le Collège communal de la Commune de Mont-Saint-Guibert à Durabrik Bouwbedrijven SA, relatif à la modification d’affectation du lot S1-C2.3 (A) en vue de la construction d’un immeuble à logements multiples

(10)ou d’un rez-de-chaussée commercial et de 6 logements en lieu et place de 4 habitations familiales de type R+1+T ». II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 15 juillet 2022, la SA Durabrik Bouwbedrijven demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9677 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 1er août
  1. Le dossier administratif a été déposé. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 novembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 2 décembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « [l]orsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’un courrier l’informant de l’absence de mémoire en réponse et du dépôt du dossier administratif, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Par un courrier du 22 décembre 2022, le conseil des parties requérantes a par ailleurs informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. XIII - 9677 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er février 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9677 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.663 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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