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Arrêt 255664 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.664 No Rôle: A. 228050/XIII-8640 Affaire: Arrêt 255664 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-07 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 08:20 Fiche Arrêt no 255.664 du 1 février 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.664 du 1er février 2023 A. 228.050/XIII-8640 En cause : LALOUX Stéphanie, ayant élu domicile rue Pont Palais 2 4500 Huy, contre : la ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200 5300 Andenne, Parties intervenantes :

  1. AMZAYTI Abdelmajid,
  2. AMZAYTI Makhlouf, ayant tous deux élu domicile rue Mazy 25-27 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2019, Stéphanie Laloux demande l’annulation de « la décision de la ville de Huy du 8 février 2019 n° 045 d’octroyer sous conditions un permis d’urbanisme sollicité par Messieurs Amzayti Abdel et Amzayti Makhlouf en vue de la transformation d’un immeuble [à] Huy, avenue des Ardennes / rue Pont Palais 30 ». II. Procédure Par une requête introduite le 29 juin 2019, Abdelmajid Amzayti et Makhlouf Amzayti demandent à être reçus en qualité des parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 juillet
  3. XIII - 8640 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 27 septembre
  4. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a rédigé une note le 24 novembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 29 novembre 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8640 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er février 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8640 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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