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Arrêt 255670 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.670 No Rôle: A. 230095/XI-22865 Affaire: Arrêt 255670 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-10 08:20 Fiche Arrêt no 255.670 du 2 février 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.670 du 2 février 2023 A. 230.095/XI-22.865 En cause : NYAKE FALAFALA Sorette Merville, ayant élu domicile chez Me Eugène LUNANG, avocat, avenue d'Auderghem 68/31 1040 Bruxelles, contre :

  1. la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription - Académie de recherches et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
  2. l'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoit CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2020, Sorette Merville Nyake Falafala demande la suspension de l’exécution de « la décision de la commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) prise à son encontre le 14 novembre 2019 qui confirme la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’Université Catholique de Louvain du le 08 octobre 2019 », ainsi que la « réformation et à titre subsidiaire l’annulation » de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 249.440 du 11 janvier 2021 a réputé non accomplie la demande de suspension, et décidé que la taxe de 220 euros afférente à l'enrôlement de la demande de suspension serait remboursée à la partie requérante par le service XI - 22.865 - 1/7 désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Lors de la rentrée académique 2019-2020, la requérante sollicite sa réinscription à l’Université catholique de Louvain, ce qui lui est refusé par une décision du 25 septembre 2019 au motif qu’elle n’est plus finançable. La requérante introduit contre ce refus de réinscription le recours interne ouvert auprès du Vice-recteur aux affaires étudiantes. Par une décision du 8 octobre 2019, ce recours interne est déclaré irrecevable. Cette décision constitue le premier acte attaqué. Le 25 octobre 2019, la requérante introduit un recours auprès de la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI). Statuant sur ce recours, la CEPERI le déclare non fondé par une décision du 14 novembre 2019 et confirme la décision du Vice-recteur. Il s’agit du second acte attaqué. XI - 22.865 - 2/7 IV. Recevabilité du recours IV.
  4. Paiement des droits et demande de poursuite de la procédure A. Thèses des parties adverses La première partie adverse s’étonne de ne s’être vu notifier le recours en annulation, introduit le 11 janvier 2020, que le 8 juillet
  5. Elle s’interroge pour ce motif sur le délai dans lequel la requérante s’est acquittée des droits de rôle et de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Elle fait valoir que la requérante disposait à la suite de l’arrêt du 11 janvier 2021, ayant statué sur sa demande de suspension, d’un délai de trente jours pour solliciter la poursuite de la procédure et que le paiement des droits devait intervenir dans ce délai. Elle avance qu’en toute hypothèse, la requérante a dû recevoir au moment de la notification de l’arrêt précité une formule de virement l’invitant à s’acquitter dans un délai de 30 jours du paiement des droits relatifs à son recours en annulation. La seconde partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité. Elle fait valoir que selon l'article 17, §7, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. B. Appréciation Par la requête qu’elle a introduite le 11 janvier 2020, la requérante sollicitait à la fois la suspension de l’exécution et l’annulation de « la décision de la commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) prise à son encontre le 14 novembre 2019 ». Lorsque comme en l’espèce, la demande de suspension introduite par la voie d’une requête unique a été déclarée non-accomplie en raison de l’absence de paiement des droits, il n’y a pas lieu à poursuite de la procédure mais conformément à l’article 71, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, invitation par le greffe à procéder au paiement des droits relatifs au recours en annulation. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la seconde partie adverse. XI - 22.865 - 3/7 S’agissant du paiement des droits de mise au rôle, le greffe n’a notifié à la requérante le courrier l’invitant à procéder à ce paiement que le 2 juin
  6. Celle-ci s’est acquittée du versement demandé le 1er juillet 2022, soit dans le délai de 30 jours. IV.
  7. Irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du Vice- recteur aux affaires étudiantes D’office, il y a lieu de relever que l’Université catholique de Louvain est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française mais créée et organisée par des personnes privées. Elle ne peut se voir reconnaître la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État que lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et qu’elle prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers. Or, la décision prise par le Vice-recteur aux affaires étudiantes de la seconde partie adverse ne produit d’effet qu’entre les parties. Elle n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres universités. En adoptant le second acte attaqué, le Vice-recteur aux affaires étudiantes n’a pas agi en qualité d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. Le recours est dès lors irrecevable en son second objet. IV.
  9. Exception d’irrecevabilité déduite de l’absence de l’intérêt requis par l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État A. Thèse de la première partie adverse La première partie adverse observe que la demande de suspension que la requérante avait introduite en même temps que le recours en annulation a été déclarée non accomplie par l’arrêt n°249.440 du 11 janvier
  10. Elle fait valoir qu’il en résulte que la requérante « n’a introduit qu’un recours en annulation » et que par un tel choix procédural, elle « s’est privée de la possibilité d’obtenir une décision du Conseil d’État à bref délai ». Se fondant sur la jurisprudence, elle affirme que quels que soient les antécédents procéduraux, un étudiant n’a pas intérêt à obtenir l’annulation d’une décision de la CEPERI afférente à une demande de réinscription relative à une année académique révolue. Elle constate qu’en l’espèce, l’année académique à laquelle se rapporte la décision attaquée est révolue depuis XI - 22.865 - 4/7 plus de deux ans et en déduit que la requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à l’annulation du premier acte attaqué. La requérante réplique qu’elle dispose manifestement de l’intérêt requis par l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle explique qu’elle « a sollicité une inscription en Master en médecine du travail (MDTR2MC) non pas seulement pour l’année académique 2019-2020 mais également en vue de l’obtention de son diplôme de Master », « qu’à ce jour, elle souhaite toujours se réinscrire dans [la] même faculté et dans la même filière et dans le même MASTER afin de valider son contrat de travail et d’éviter toute résiliation anticipée et sans aucune indemnité de son contrat de travail à durée indéterminée » et que « si l’autorisation d’inscription sollicitée concerne l’année académique 2019-2020, […] la formation à laquelle la requérante souhaite participer est organisée chaque année ». Elle affirme qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse devrait réexaminer son dossier et prendre une nouvelle décision « qui se fondera sur sa situation actuelle » et qu’elle peut donc espérer obtenir une nouvelle autorisation d’inscription qui lui permettra de poursuivre ses études jusqu’à leur terme. Elle se prévaut de l’enseignement d’un arrêt du Conseil d’État et d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. B. Appréciation Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Les deux arrêts cités par la requérante ne sont pas pertinents dans la présente affaire dès lors qu’ils ne concernent pas des décisions de refus d’inscription d’étudiants mais des décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La première décision attaquée a été prise au sujet d'une demande d'inscription pour l’année académique 2019-2020 et n’a dès lors trait qu’à cette seule année. L’annulation de cet acte n’est donc pas de nature à procurer un quelconque avantage à la requérante dès lors que cette année académique est terminée et qu’à la suite de l’annulation, la partie requérante ne pourrait plus être autorisée à s’inscrire pour l'année académique 2019-
  11. Sans qu’il ne soit besoin de déterminer si l’annulation éventuelle du premier acte entrepris pourrait être de nature à favoriser l’aboutissement d’une XI - 22.865 - 5/7 demande d’inscription pour une autre année académique, la requérante n’établit pas avoir sollicité une telle nouvelle inscription pour les années ultérieures. À défaut de nouvelles demandes d'inscription, l'intérêt invoqué est purement éventuel. La requérante n'établit donc pas que l’annulation de la première décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage, si minime soit-il, de telle sorte qu’elle ne dispose pas de l’intérêt requis à son annulation. Il n'est pas contesté qu'au moment de l'introduction de la requête unique, l'année académique 2019-2020 était encore en cours même si elle était déjà bien avancée. En introduisant une requête unique comportant une demande de suspension qui n’invoquait pas le bénéfice de l’extrême urgence et en négligeant de surcroît de procéder dans les délais au paiement des droits afférents à cet acte de procédure, la requérante s’est elle-même privée de la possibilité d'obtenir un arrêt à un moment où l'année académique était toujours en cours. Ce sont son choix procédural et sa propre négligence qui l'ont privée de la possibilité de voir ses moyens examinés à un moment où il lui était toujours possible d’obtenir un arrêt avant l’issue de l’année académique 2019-
  12. La requérante avait la possibilité d'obtenir un arrêt avant la fin de l'année académique litigieuse et n'a été privée de cette possibilité qu'en raison de son choix de ne pas recourir à la procédure du référé d’extrême urgence et du défaut, qui relève de sa responsabilité, de paiement des droits relatifs à sa demande de suspension, éléments qui lui sont personnellement imputables. Un tel arrêt, s'il avait ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, aurait pu éventuellement conduire la partie adverse à reconsidérer le recours introduit par la requérante et, le cas échéant, à prendre une décision favorable. La requérante a, dans ces circonstances concrètes particulières, bien eu accès à un juge. Par ailleurs et comme cela a été relevé ci-dessus, la requérante n’établit pas avoir sollicité une nouvelle inscription pour les années ultérieures. La perte d'intérêt n'est, dès lors, pas imputable au seul écoulement du temps, mais résulte des choix procéduraux posés par la requérante et de l'absence de nouvelles demandes d'inscription pour les années académiques ultérieures. Elle lui est, dès lors, personnellement imputable. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en tant qu’il vise la première décision entreprise. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XI - 22.865 - 6/7 V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à chacune des parties adverses qui ont obtenu gain de cause, une indemnité de procédure au montant de base indexé à charge de la partie requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à chacune des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 février 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.865 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.670 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.440 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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