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Arrêt 255678 - Marchés publics - 03/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.678 No Rôle: A. 236628/VI-22366 Affaire: Arrêt 255678 - Marchés publics - 03/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-06 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 08:21 Fiche Arrêt no 255.678 du 3 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.678 du 3 février 2023 A. 236.628/VI-22.366 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée MODULO ARCHITECTS,
  2. la société à responsabilité limitée BSOLUTIONS, ayant toutes deux élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE SOINS SPÉCIALISÉS DE LIÈGE, en abrégé ISoSL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2022, la SRL Modulo Architects et la SRL BSolutions demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : «
  3. La décision motivée de (non-)attribution reprise dans l’Extrait du Procès- verbal de la réunion du Comité de gestion Secteur A – Santé mentale du 24 mai 2022 portant “attribution du marché de service relatif à la mission d’auteur de projet dans le cadre de la construction d’un nouvel hôpital de 160 lits sur le site CHSA de Lierneux” décidant “d’attribuer le marché de service relatif à la désignation d’un Auteur de projet dans le cadre de la construction d’une structure hospitalière psychiatrique de 160 lits comprenant tous les locaux d’activités thérapeutiques et logistiques y afférentes sur le site de Lierneux à l’entreprise AAU, Rue du Livourne, 39 à B-1050 Bruxelles pour un taux d’honoraires de 8% appliqué au montant des travaux (plafonnés à 26.000.000 euros HTVA)”, notifié par un courriel reçu le 1 juin et un courrier recommandé reçu le 4 juin
  4. [...] VIexturg - 22.366 - 1/4
  5. le cahier spécial des charges de ce marché. Cette décision doit être tenue pour, ici, intégralement reproduite [...] ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 juillet
  6. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. L’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre
  7. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aude Valizadeh, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Victoria Vanderlinden, loco Me François Moise, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Murielle Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Perte d’objet La décision du 24 mai 2022 dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 29 juin
  9. Dans sa décision du 29 juin 2022, la partie adverse décide également de renoncer à attribuer le marché et de relancer une procédure sur la base d’un cahier des charges révisé. Cette décision du 29 juin 2022 a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 30 juin
  10. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à VIexturg - 22.366 - 2/4 respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait des décisions attaquées peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de ses objets. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  11. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. VIexturg - 22.366 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 3 février 2023, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.366 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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