id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.679 No Rôle: A. 236635/VI-22367 Affaire: Arrêt 255679 - Marchés publics - 03/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-06 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:21 Fiche Arrêt no 255.679 du 3 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.679 du 3 février 2023 A. 236.635/VI-22.367 En cause : la société anonyme U’MAN, ayant élu domicile chez Mes Emmanuelle BERTRAND et Jean-Luc TEHEUX, avocats, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE SOINS SPÉCIALISÉS DE LIÈGE, en abrégé ISoSL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2022, la SA U’Man demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée en date du 24 mai 2022 par le comité de gestion secteur A de la partie adverse “d’attribuer le marché de service relatif à la désignation d'un auteur de projet dans le cadre de la construction d'une structure hospitalière psychiatrique de 160 lits comprenant tous les locaux d'activités thérapeutiques et logistiques sur le site de LIERNEUX à l’entreprise AAU, rue de Livourne, 39 à B-1050 Bruxelles pour un taux d’honoraires de 8 % appliqué au montant des travaux (plafonnés à 26.000.000 €)” ». II. Procédure Par une ordonnance du 17 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 juillet
- VIexturg - 22.367- 1/3 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. L’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre
- Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alice Asselberghs, loco Mes Emmanuelle Bertrand et Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Me François Moise, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Murielle Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 24 mai 2022 dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 29 juin
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 30 juin
- Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. VIexturg - 22.367- 2/3 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 3 février 2023, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.367- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div