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Arrêt 255686 - Marchés publics - 03/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.686 No Rôle: A. 236567/VI-22357 Affaire: Arrêt 255686 - Marchés publics - 03/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-07 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 08:20 Fiche Arrêt no 255.686 du 3 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.686 du 3 février 2023 A. 236.567/VI-22.357 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée ALINEA TER, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Cyrille DONY, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la commune de Attert, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2022, la SCRL Alinea Ter demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 5 avril 2022 d’attribuer, à l’association momentanée “SPRL Atelier d’Architecture l’Arche claire - SA Arcademe”, le marché public de services d’auteur de projet pour la construction de logements à Heinstert (Attert) ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. L’affaire a été remise sine die. VIexturg – 22.357 - 1/3 Par une ordonnance du 16 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre
  2. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elise Hecq, loco Mes Benoit Havet et Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alice Asselberghs, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 5 avril 2022, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 10 juin
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés des 17 et 20 juin
  5. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa demande de suspension, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. À l’audience, la requérante demande que l’indemnité de procédure soit indexée à 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIexturg – 22.357 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure à 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 3 février 2023, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg – 22.357 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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